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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 24/06104

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la création d'une association d'avocats sur les provisions versées avant sa fondation ?

Principe retenu

La création d'une association d'avocats entraîne des conséquences sur la gestion des provisions versées avant sa fondation, qui doivent être conservées par chaque structure concernée, même si les prestations sont facturées par l'association. Le juge peut également condamner une partie aux dépens en fonction de l'équité et de la situation économique.

Faits clés

  • Création d'une association d'avocats entre la SCP [I] et la SELARL BMB
  • Les provisions versées avant la fondation de l'AARPI sont conservées par chaque structure
  • Les prestations sont facturées par l'AARPI à partir de sa fondation
  • La SELARL [Y]-[A] a été déboutée de ses demandes
  • La cour a infirmé la décision du bâtonnier concernant l'irrecevabilité de l'appel

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la SELARL [Y]-[A]-Avocat à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon prononcée le 11 juillet 2024, - Infirme la décision en ce qu'elle a déclaré la SELARL [Y]-[A]-Avocat dépourvue d'intérêt à agir et l'a déclarée irrecevable en toutes ses demandes, - Confirme la décision en ce qu'elle a condamné la SELARL [Y]-[A]-Avocat aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Déclare recevables les demandes présentées par la SELARL [Y]-[A]-Avocat, - Déboute la SELARL [Y]-[A]-Avocat de l'ensemble de ses demandes, dont sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SELARL [Y]-[A]-Avocat aux dépens de l'instance d'appel. Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 23 avril 2026. Le greffier Le président S.Polano C.Vivet

Exposé du litige

* * * * FAITS ET PROCÉDURE Au cours de l'année 2021, la SCP [I], Mallet-Guy & Associés (la SCP), souhaitant développer son activité en matière de droit des sociétés, s'est rapprochée de Me [T] [M], dont l'activité à ce titre était susceptible de l'intéresser, et qui exerçait en association avec son époux Me [Y] [A] dans le cadre de la SELARL BMB Avocats (la SELARL BMB). Par acte du 20 décembre 2021 à effet au premier janvier 2022, les parties ont donc fondé une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, l'AARPI [I] & Associés (l'AARPI), rassemblant la SCP devenue société civile [I] & Associés (la SC [I]&A), la SELARL BMB Avocats, et les neuf avocats associés de ces deux sociétés. Il a été convenu que les clientèles de la SC [I]&A et de la SELARL BMB étaient apportées et mises à disposition de l'AARPI, que chaque associé mettait en commun dans le cadre de l'association à titre exclusif la totalité de ses recettes, qu'il s'engageait à lui consacrer l'intégralité de son activité professionnelle, que l'AARPI, à compter de sa fondation, facturait en son nom les prestations effectuées par les associés et encaissait les paiements, et que les sommes étaient initialement reversées à hauteur de 85 % à la SC [I]&A et de 15 % à la SELARL BMB. Sur le plan comptable, il a été convenu que les prestations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021 restaient facturées par la structure concernée. Concernant les provisions versées, s'agissant du point en litige, la question n'a pas été évoquée dans les actes de fondation de l'AARPI, mais est apparue début 2022. Les associés ont alors décidé que chaque structure conserverait les provisions versées avant la fondation de l'AARPI, même dans le cas où les prestations seraient ensuite facturées par cette dernière. Pour des raisons sur lesquelles les parties ne s'accordent pas, mais sans lien direct avec le présent litige, au cours de l'assemblée générale ordinaire de l'AARPI, les associés, à la demande de Me [I], par décision du 19 décembre 2022 à effet au 31 décembre 2022, ont décidé à l'unanimité de démissionner, de dissoudre l'AARPI et de désigner Me [I] et Me [M] en qualité de liquidateurs amiables. Par protocole du 30 décembre 2022, Me [A] s'est retiré de la SELARL BMB-Avocats en cédant l'intégralité de ses parts à Me [M] au prix de un euro, et cette SELARL a cédé à une nouvelle structure créée par Me [A], la SELARL [Y]-[A]-Avocat (la SELARL [Y][A]A), au prix de 58.000 euros, la clientèle qu'il avait le 30 septembre 2013 cédée à la SELARL BMB-Avocats. La nouvelle SELARL [Y][A]A a repris le contrat de travail de l'assistante de Me [A], s'est installée dans de nouveaux locaux le 20 janvier 2023, et a engagé des frais d'installation, que Me [A] envisageait de couvrir par les paiements effectués par sa clientèle au titre des prestations effectuées à compter de la création du premier janvier 2023. Me [A] affirmant que la nouvelle SELARL [Y][A]A a immédiatement été confrontée à des difficultés financières en raison du fait qu'une partie de ses prestations effectuées en 2023 avaient au cours de l'année 2022 donné lieu à des versements de provision encaissées par l'AARPI, a donc demandé à cette dernière de lui reverser ces sommes. Par courrier du 14 avril 2023, Me [A], en l'absence d'accord, a saisi le bâtonnier d'une demande de conciliation. Une réunion s'est tenue à cette fin le 03 juillet 2023, qui n'a pas permis de parvenir à un accord. Par courriel du 13 décembre 2023, la SELARL [Y] [A] Avocat a saisi la bâtonnière d'une demande d'arbitrage à l'égard de Me [I] es qualité de liquidateur amiable de l'AARPI. En cours de procédure, Me [A] a versé un mémoire mettant en cause la SC [I]&A et la SELARL BMB Avocats.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel de la SELARL [Y] [A] Avocat La SELARL BMB-Avocats, intimée, à l'appui de sa demande de déclaration d'irrecevabilité de l'appel de la SELARL [Y][A]A, invoque le fait que cette dernière avait dirigé ses demandes initiales en première instance contre Me [I] es qualité de liquidateur de l'AARPI, avant de les diriger à son encontre et à l'encontre de la SC [I]&A. La SELARL BMB-Avocats constate que la décision dont appel a déclaré irrecevables les demandes à l'encontre du liquidateur pour défaut d'intérêt à agir, et qu'aucun appel n'a été formé contre ce dernier ; elle en déduit que cette décision d'irrecevabilité est définitive. Elle soutient que, les demandes dirigées contre le liquidateur ayant définitivement été déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir de la SELARL [Y][A]A, il en va nécessairement de même pour les demandes dirigées à son encontre, et à l'encontre de la SC [I]&A, demandes qui n'étaient que la conséquence de la demande dirigée contre le liquidateur de l'AARPI. La SC [I]&A [I] & Associés, dans le dispositif de ses conclusions, ne présente aucune demande relative à la recevabilité de l'appel, autre qu'une demande de constatation que Me [I] es qualité de liquidateur n'est pas partie à la procédure, l'appel n'ayant pas été relevé à son encontre. La SELARL [Y]-[A]-Avocat, au soutien de la recevabilité de son appel, expose qu'elle a relevé appel de la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable ses demandes contre la SELARL BMB-Avocats et la SC [I]&A. Réponse de la cour : La cour considère que la contestation soulevée par la SELARL BMB, tirée de l'absence en cause d'appel de l'AARPI, ne s'analyse pas comme une fin de non-recevoir susceptible d'être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel, mais comme un moyen de défense au fond. Les parties intimées ayant été parties à l'instance suivie devant le premier juge, et des demandes de condamnation ayant été présentées à leur encontre par l'appelante, celle-ci est recevable à relever appel de la décision à leur encontre. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL [Y] [A] Avocat L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [Y] [A] Avocat sur le fondement délictuel et sur le fondement de l'enrichissement injustifié, la juridiction du bâtonnier a considéré que cette société était dépourvue d'intérêt à agir, en ce que les provisions constituant l'objet de ses demandes concernaient non des dossiers de Me [Y] [A] à titre personnel mais des dossiers de la SELARL BMB-Avocats, ayant à la demande de cette dernière fait l'objet d'une facturation définitive par l'AARPI le 31 décembre 2022. La juridiction du bâtonnier en a déduit que, s'il était établi que l'émission de ces factures était fautive, seule la SELARL BMB-Avocats en aurait été victime. Constatant ensuite que, le 30 décembre 2022, Me [A] a cédé à Me [M] l'intégralité des parts qu'il détenait dans la SELARL BMB-Avocats, la juridiction en a déduit qu'il n'avait pas d'intérêt à agir à titre personnel, non plus que la SELARL [Y][A]A, cette dernière n'étant pas une victime directe du préjudice allégué, et ne pouvait agir en lieu et place de la SELARL BMB-Avocats dont l'intérêt aurait selon elle été lésé, ce que cette dernière conteste, affirmant n'avoir subi aucun préjudice, expliquant que les provisions en question ont été affectées au règlement des charges communes. A l'appui de sa contestation de la décision sur ce point, la SELARL [Y]-[A]-Avocat soutient disposer d'un intérêt à agir à l'encontre des structures associées de l'AARPI. La SELARL soutient à titre principal, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, avoir subi directement un préjudice, en exécutant les prestations correspondant aux provisions versées par les clients constituant la clientèle qui lui a ensuite été cédée par la SELARL BMB, sans percevoir la provision et donc sans être rémunéré. La SELARL soutient à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, que les structures associées de l'AARPI se sont enrichies en conservant des provisions sans avoir effectué les prestations correspondantes, alors qu'elle s'est elle-même appauvrie en exécutant les prestations sans possibilité de rémunération. En réponse aux arguments développés au soutien de la décision d'irrecevabilité par les intimées, la SELARL [Y][A]A expose (p.20) qu'elle ne demande pas une rétrocession d'honoraires sur une base contractuelle, mais à titre principal l'indemnisation d'un préjudice causé par des manquements commis pour le compte des structures de l'AARPI et à titre subsidiaire l'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause. Elle expose ensuite (p.21 et p.22) que sa demande ne vise pas des honoraires mais des provisions sur honoraires, correspondant à de fausses factures établies le 04 janvier 2023 et antidatées en 2022. Elle soutient que les provisions sur honoraires n'ont pu être comptabilisées dans les produits d'exploitation pour 2022, les prestations n'ayant pas été réalisées. La SC [I] & Associés, à l'appui de sa demande de confirmation de la décision sur ce point, soutient que la SELARL [Y][A]A est dépourvue du droit d'agir à la place d'une autre personne dont l'intérêt aurait été lésé. La SC [I]&A expose que l'action de la SELARL [Y][A]A tend à obtenir le paiement d'honoraires facturés par l'AARPI à des clients apportés à cette dernière par la SELARL BMB-Avocats, avant la création de la SELARL [Y][A]A. La SC [I]&A soutient que la SELARL [Y][A]A, qui n'était pas partie à ces relations, ne peut intervenir dans ce qui relèverait d'une contestation d'honoraires, ou d'un litige entre l'AARPI et la SELARL BMB-Avocats. La SC [I]&A souligne que l'acte intervenu entre la SELARL BMB-Avocats et la SELARL [Y][A]A se limite à prévoir la cession à cette dernière d'un simple droit de présentation des clients, et exclut expressément toute demande d'indemnité et tout recours contre la cédante. La SELARL BMB-Avocats, à l'appui de sa demande de confirmation de la décision sur ce point, expose que ni la SELARL [Y][A]A ni son unique associé Me [A] n'ont d'intérêt à demander la rétrocession d'honoraires auxquels ils n'ont jamais eu droit. La SELARL BMB expose que Me [A], en son ancienne qualité d'associé de cette société, n'avait aucun droit sur les honoraires encaissés par l'AARPI, ayant droit exclusivement à une part du bénéfice qu'elle dégageait, et n'établissait d'ailleurs aucune facturation à titre personnel, seule la SELARL étant en droit, selon les textes applicables, d'établir les factures et d'encaisser les honoraires. Elle rappelle que, pendant qu'il était associé, Me [A] n'était plus propriétaire de sa clientèle, puisqu'il l'avait vendue à la SELARL BMB avant la création de l'AARPI. Elle expose que, après le départ de Me [A] de la SELARL BMB, le fait que la SELARL [Y][A]A ait racheté cette clientèle ne donne pas droit à cette dernière société de revendiquer la rétrocession de provisions facturées et payées avant sa création, qui ne pouvaient revenir qu'à la SELARL BMB. Cette dernière conteste le moyen soulevé par la SELARL [Y][A]A qui soutient avoir effectué des prestations sans en obtenir rémunération, affirmant que celle-ci a acquis en connaissance de cause une clientèle en sachant que les clients concernés avaient versé des provisions qui auraient pu revenir à la SELARL BMB, si les associés de l'époque dont Me [A] l'avaient décidé, auquel cas la société aurait été tenue de participer au remboursement de la dette bancaire de l'AARPI, à hauteur des sommes en question.
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