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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
M. [S] [J] a été victime d'un accident de travail le 27 novembre 2019. Il a été placé en arrêt de travail du jour de l'accident jusqu'au 15 juin 2020 puis, en raison d'une rechute, du 22 juin 2020 au 31 mars 2021. Il a été ensuite licencié pour inaptitude.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2023, M. [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Sogecap afin de voir condamner celle-ci à prendre en charge à compter du 10 octobre 2020 le remboursement d'un prêt personnel et d'un crédit renouvelable en exécution des garanties d'assurances de groupe auxquelles il a adhéré dans le cadre de ces contrats.
La société Sogecap a conclu au rejet des demandes de M. [J].
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a:
-rejeté la demande de condamnation formulée par M. [J] à l'encontre de la société Sogecap à exécuter le crédit renouvelable n° 60164323804, entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021,
-condamné la société Sogecap à exécuter sa garantie ITT au bénéfice de M. [J] au titre de son contrat d'assurance de son prêt personnel n°50467013731, entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021,
-condamné la société Sogecap aux entiers dépens de l'instance,
-condamné la société Sogecap à payer à Maître [U] [I], avocat, la somme de 1.500 euros TTC (toutes taxes comprises) au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-rappelé que cette condamnation était prononcée sous condition que Me [I] s'engageât à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les douze mois du jour où la décision à intervenir était passée en force de chose jugée, il parvenait à recouvrer auprès de la société Sogecap la somme allouée et si cette somme était supérieure à l'indemnité qui lui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,
-débouté la société Sogecap au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration du 22 avril 2024, M. [J] a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a rejeté sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Sogecap à exécuter le crédit renouvelable n° 60164323804, entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2024, M. [J] demande à la Cour de:
-infirmer le jugement dans les limites de son appel,
-condamner la société Sogecap à exécuter sa garantie ITT au bénéfice de M. [J] au titre du contrat d'assurance de son crédit renouvelable n°60164323804 sur la période entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021,
-condamner la société Sogecap à payer à Me [I] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées le 27 août 2024, la société Sogecap demande à la Cour de:
-confirmer le jugement quant au chef critiqué,
-débouter M. [J] de toutes ses demandes,
-condamner M. [J] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.