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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 23/06137

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la chute d'un conteneur pendant le transport maritime sur la responsabilité du transporteur et de l'assureur?

Principe retenu

Le transporteur est responsable des dommages causés aux marchandises pendant le transport, sauf à prouver que le dommage résulte d'une cause étrangère. L'assureur peut demander le remboursement des sommes versées à l'assuré en cas de sinistre.

Faits clés

  • En mars 2014, une cargaison de vin a été confiée à la société Clasquin pour transport entre la Corée du Sud et Hong-Kong.
  • Le conteneur contenant les vins a chuté lors de son déchargement à Hong Kong le 24 mars 2014.
  • La société Chubb a indemnisé la société Ficofi pour le sinistre et a assigné en paiement les sociétés Clasquin et Axa.
  • Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit de celui de Lyon.
  • Le jugement du tribunal de commerce de Lyon a été infirmé, augmentant le montant dû à la société Chubb à 200 689,99 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2023, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 septembre 2018 en ce qu'il a : - limité la condamnation de la société Clasquin au titre de la garantie du transporteur à la somme de 6666,7 DTS soit 80'439,40 euros, - condamné in solidum la société Clasquin et son assureur à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 80'439,40 euros, outre intérêts à compter du 9 mars 2015 et capitablisation ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne in solidum la société Clasquin et la société XL Insurance Company son assureur à payer à la société Chubb European Group SE la somme totale de 200'689,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015 et capitalisation; Condamne in solidum la société Clasquin et la société XL Insurance Company aux dépens de la présente instance et au paiement à la société Chubb European Group SE d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef ainsi que celle de la société Heung A Shipping Co LTD étant rejetées. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

N° RG 23/06137 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD7Q Décisions: - du Tribunal de Commerce de Lyon du 10 septembre 2018 - de la Cour d'appel de Lyon du 20 mai 2021 (3ème chambre) RG 18/7036 - de la Cour de Cassation de du 24 mai 2023 Pourvoi U 21-19.835 Arrêt 374 f-b RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 Avril 2026 statuant sur renvoi aprés cassation DEMANDERESSE A LA SAISINE : CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement ACE EUROPEAN GROUP LIMITED [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 DEFENDERESSES A LA SAISINE : S.A. CLASQUIN SA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 130 Et ayant pour avocat plaidant PARTNERSHIPS HOLMAN FENWICK & WILLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 XL INSURANCE COMPANY SE anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux agissant par l'intermédiaire de sa succursale française dont le siège est sis [Adresse 5], [Localité 3]. [Adresse 6] [Localité 4] IRLANDE Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 130 Et ayant pour avocat plaidant PARTNERSHIPS HOLMAN FENWICK & WILLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 INTERVENANTE : HEUNG A SHIPPING CO LTD [Adresse 7] [Localité 5] (COREE DU SUD) Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2024 Date de mise à disposition : 10 octobre 2024 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et prétentions des parties En mars 2014, la société Ficofi, agissant pour le compte de son client la société Cave de vin, a confié à la société Clasquin, commissionnaire de transport, l'acheminement d'une cargaison de 10 palettes supportant 377 caisses contenant des bouteilles de vin entre la Corée du Sud et Hong-Kong. La compagnie maritime Heung a été chargée du transport suivant connaissement du 19 mars 2014. La conteneur contenant les vins a chuté au cours de son déchargement à Hong Kong le 24 mars 2014, en raison d'une forte houle. Une expertise a été effectuée à l'initiative de la société Ace European Group Limited, aujourd'hui dénommée Chubb European Group SE (la société Chubb) au cours de laquelle le conteneur a été ouvert et son contenu examiné. L'assureur a indemnisé la société Ficofi son assurée puis a assigné en paiement de la somme de 200 689,99 euros les sociétés Clasquin et Axa, lesquelles ont assigné en garantie la société Heung en sa qualité de transporteur. Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit de celui de Lyon qui, par jugement du 10 septembre 2018, s'est déclaré compétent pour connaître de l'appel en garantie de la société Heung et a :

Motivations de la décision

MOTIVATION La Cour de cassation n'ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 mai 2021 qu'en ce qu'il a limité à 7333,37 DTS la condamnation des sociétés Clasquin et AXA Corporate solutions assurance aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance Company SE, les autres chefs du dispositif de l'arrêt du 20 mai 2021 sont irrévocables, dont notamment la condamnation de la société Heung à relever et garantir les sociétés Clasquin et AXA des condamnations prononcées à leur encontre. Il s'ensuit que la cour de renvoi est uniquement saisie du mode de calcul de la limitation de responsabilité des assureurs et par suite du montant dû à la société Chubb au titre de son recours subrogatoire. En l'espèce, selon l'article 4.5 c) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version modifiée par les protocoles des 23 février 1968 et 21 septembre 1979, lorsque le contenu du conteneur ou de la palette est détaillé dans le connaissement avec le nombre de colis qu'il renferme, le plafond de responsabilité du transporteur se calcule en tenant tous ses colis comme autant d'unités. Il en résulte que lorsque le connaissement énumère le nombre des colis chargés dans le conteneur, la limitation légale d'indemnités du transporteur s'entend pour chacun de ces colis. Or, le connaissement établi par la société Clasquin faisait état de « 10 PALETTES STC 387 CASES OF RED WINE » et celui établi par la société Heung de «387 CASES (10 pallets, 2265 PCS) OF RED WINE + WHITE WINE (ALC : 13°) ». En conséquence, il importe peu que les 387 colis aient été conditionnés sur dix palettes; dès lors que leur nombre figurait expressément dans les deux connaissements, la limitation légale de la responsabilité du transporteur devait être calculée sur la base de 387 colis outre le conteneur, soit 388 colis, et non par palettes, et ressort à 388 colis x 666, 67 DTS = 258'667,96 DTS. Au taux actuel du DTS, cette somme correspond à 315'574,91 euros, montant supérieur à la réclamation de la société Chubb. S'agissant du préjudice, la société Clasquin et son assureur font valoir que 218 bouteilles seulement ont été endommagées et qu'il n'excède pas le coût de remplacement de ces 218 bouteilles soit la somme de 27'965 euros. Elles indiquent que l'assureur de la société Ficofi réclame une indemnisation plus vaste portant sur toutes les bouteilles, y compris saines, qui étaient contenues dans des caisses ou cartons qui ont été endommagés, au motif retenu par le rapport d'expertise que la société Ficofi ne vend que des colis complets et qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de remplacer les colis et caisses endommagés et dans ceux-ci les seules bouteilles endommagées, et qu'elle a refusé toutes les bouteilles dont les étiquettes étaient attachées ou déchirées et dont les capsules étaient endommagées, dans la mesure où elle était dans l'incapacité d'obtenir des étiquettes et capsules de remplacement. Elles contestent que les conclusions expertales leur soient opposables dans la mesure où elles n'ont pas été informées du caractère indivisible des colis dégradés, alors qu'elles n'ont pas pu être présentes ou représentées à la réunion d'expertise du 27 mars 2014 en raison du court délai de la convocation effectuée le 25 mars à 14h50 et de la localisation en France du siège social de la société Clasquin. Elles affirment que si elles ont indiqué s'en remettre aux conclusions de l'expert, elles n'ont pas pour autant renoncé à l'application des règles régissant l'indemnisation d'un préjudice telles qu'elles résultent du code civil. Elles indiquent que la société Chubb n'apporte aucune preuve de la prétendue impossibilité de commercialiser les bouteilles en parfait état au seul motif qu'elles ne feraient pas partie d'un colis complet. La société Chubb répond que l'évaluation du cabinet AM Group, expert, est opposable à la société Clasquin qui a indiqué à l'expert qu'elle s'en remettait à ses conclusions et précise que le groupe Clasquin, spécialiste du transport international, dispose de 41 bureaux opérationnels répartis dans 22 filiales sur 4 continents, et notamment d'un bureau à Hong Kong, de sorte qu'elle pouvait parfaitement être représentée à l'expertise et qu'en s'en remettant aux conclusions de l'expert, elle a renoncé à émettre des réserves. Elle ajoute que la société Ficofi est une marque de référence internationale en matière de services associés aux plus grands crus, et qu'elle propose notamment à des amateurs fortunés la constitution d'une collection de vins prestigieux, qu'elle ne vend que des colis complets renfermant des bouteilles individualisées, identifiées et numérotées, cette individualisation empêchant tout remplacement d'une bouteille au sein d'un colis, la rupture d'homogénéité des éléments de traçabilité étant susceptible de jeter le doute sur l'origine et le suivi des vins en raison du développement des contrefaçons sur le marché du vin asiatique. Elle fait valoir que l'expert a pris soin de consulter un expert spécialisé en 'nologie avant de chiffrer le préjudice à 234'296 euros. Elle signale que le contrat de commission conclu entre la société Ficofi et la société Clasquin en avril 2012 rappelle le niveau des prestations de Ficofi et l'exigence de sa clientèle. Sur ce, Suivant courriel du 25 mars 2014 à 15h50, soit une heure après avoir reçu l'avis d'avoir à participer aux opérations d'expertise fixées au 27 mars suivant, une préposée de la société Clasquin a écrit au cabinet d'expertise : 'nos assureurs ne mandateront pas d'expert et s'en remettront à vos conclusions', sans faire état d'une quelconque impossibilité de se présenter au rendez-vous fixé, alors que la société Chubb justifie que la société Clasquin dispose d'un bureau à Hong-Kong (sa pièce 12). Dans ces conditions, la société Clasquin et son assureur ayant été valablement convoqués aux opérations d'expertise, les conclusions de l'expert leur sont opposables. En ce qui concerne l'ampleur du préjudice, l'expert a constaté que 1469 bouteilles étaient sans dommages apparents, mais que 216 cartons et 143 caisses en bois, soit 359 colis sur 387, qui contenaient les bouteilles avaient été dégradés. Or, il est constant que ces bouteilles, pour certaines prestigieuses, ne pouvaient être livrées aux clients exigeants de la société Ficofi que dans un contenu impeccable, qu'il s'agisse d'un carton ou d'une caisse, ce qu'a confirmé l'expert spécialisé en 'nologie consulté par le cabinet AM, ce spécialiste ayant encore précisé que s'il était théoriquement possible, en réutilisant les emballages bois ou carton, de reconstituer des conditionnements présentables, ceux-ci auraient présenté des traces d'ouverture, n'auraient pas été en état parfait, et leur contenu n'aurait pas présenté d'homogénéité dans la mesure où les bouteilles étaient identifiées et numérotées en vue de leur traçabilité, ce qui expliquait que Ficofi ne pouvait accepter ni l'aspect physique du reconditionnement, ni la rupture d'homogénéité susceptible de jeter le doute sur l'origine et le suivi des vins (rapport p.19 et annexe 17). En conséquence et en application du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice, sans qu'il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement pour la victime, il n'y a pas lieu de modérer l'évaluation effectuée par l'expert, dont doit être déduit le prix retiré de la vente de sauvetage des bouteilles intactes, amoindri du coût des frais de stockage et des frais de vente du vin, étant rappelé que la société Chubb justifie de l'indemnisation de la société Ficofi à hauteur de 232 348,42 euros (sa pièce 8). La société Chubb réclame la somme de 200 689,99 euros correspondant à la perte de marchandises pour 196 355,29 euros et 4 334,70 euros au titre des frais d'expertise, outre intérêts. Il n'est pas discuté par la société Clasquin et son assureur qu'au montant du principal dû à la société Chubb, il convient d'ajouter le coût de l'expertise de 4334,70 euros.
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