MOTIVATION
La Cour de cassation n'ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 mai 2021 qu'en ce qu'il a limité à 7333,37 DTS la condamnation des sociétés Clasquin et AXA Corporate solutions assurance aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance Company SE, les autres chefs du dispositif de l'arrêt du 20 mai 2021 sont irrévocables, dont notamment la condamnation de la société Heung à relever et garantir les sociétés Clasquin et AXA des condamnations prononcées à leur encontre.
Il s'ensuit que la cour de renvoi est uniquement saisie du mode de calcul de la limitation de responsabilité des assureurs et par suite du montant dû à la société Chubb au titre de son recours subrogatoire.
En l'espèce, selon l'article 4.5 c) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version modifiée par les protocoles des 23 février 1968 et 21 septembre 1979, lorsque le contenu du conteneur ou de la palette est détaillé dans le connaissement avec le nombre de colis qu'il renferme, le plafond de responsabilité du transporteur se calcule en tenant tous ses colis comme autant d'unités.
Il en résulte que lorsque le connaissement énumère le nombre des colis chargés dans le conteneur, la limitation légale d'indemnités du transporteur s'entend pour chacun de ces colis.
Or, le connaissement établi par la société Clasquin faisait état de « 10 PALETTES STC 387 CASES OF RED WINE » et celui établi par la société Heung de «387 CASES (10 pallets, 2265 PCS) OF RED WINE + WHITE WINE (ALC : 13°) ».
En conséquence, il importe peu que les 387 colis aient été conditionnés sur dix palettes; dès lors que leur nombre figurait expressément dans les deux connaissements, la limitation légale de la responsabilité du transporteur devait être calculée sur la base de 387 colis outre le conteneur, soit 388 colis, et non par palettes, et ressort à 388 colis x 666, 67 DTS = 258'667,96 DTS.
Au taux actuel du DTS, cette somme correspond à 315'574,91 euros, montant supérieur à la réclamation de la société Chubb.
S'agissant du préjudice, la société Clasquin et son assureur font valoir que 218 bouteilles seulement ont été endommagées et qu'il n'excède pas le coût de remplacement de ces 218 bouteilles soit la somme de 27'965 euros.
Elles indiquent que l'assureur de la société Ficofi réclame une indemnisation plus vaste portant sur toutes les bouteilles, y compris saines, qui étaient contenues dans des caisses ou cartons qui ont été endommagés, au motif retenu par le rapport d'expertise que la société Ficofi ne vend que des colis complets et qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de remplacer les colis et caisses endommagés et dans ceux-ci les seules bouteilles endommagées, et qu'elle a refusé toutes les bouteilles dont les étiquettes étaient attachées ou déchirées et dont les capsules étaient endommagées, dans la mesure où elle était dans l'incapacité d'obtenir des étiquettes et capsules de remplacement.
Elles contestent que les conclusions expertales leur soient opposables dans la mesure où elles n'ont pas été informées du caractère indivisible des colis dégradés, alors qu'elles n'ont pas pu être présentes ou représentées à la réunion d'expertise du 27 mars 2014 en raison du court délai de la convocation effectuée le 25 mars à 14h50 et de la localisation en France du siège social de la société Clasquin. Elles affirment que si elles ont indiqué s'en remettre aux conclusions de l'expert, elles n'ont pas pour autant renoncé à l'application des règles régissant l'indemnisation d'un préjudice telles qu'elles résultent du code civil.
Elles indiquent que la société Chubb n'apporte aucune preuve de la prétendue impossibilité de commercialiser les bouteilles en parfait état au seul motif qu'elles ne feraient pas partie d'un colis complet.
La société Chubb répond que l'évaluation du cabinet AM Group, expert, est opposable à la société Clasquin qui a indiqué à l'expert qu'elle s'en remettait à ses conclusions et précise que le groupe Clasquin, spécialiste du transport international, dispose de 41 bureaux opérationnels répartis dans 22 filiales sur 4 continents, et notamment d'un bureau à Hong Kong, de sorte qu'elle pouvait parfaitement être représentée à l'expertise et qu'en s'en remettant aux conclusions de l'expert, elle a renoncé à émettre des réserves.
Elle ajoute que la société Ficofi est une marque de référence internationale en matière de services associés aux plus grands crus, et qu'elle propose notamment à des amateurs fortunés la constitution d'une collection de vins prestigieux, qu'elle ne vend que des colis complets renfermant des bouteilles individualisées, identifiées et numérotées, cette individualisation empêchant tout remplacement d'une bouteille au sein d'un colis, la rupture d'homogénéité des éléments de traçabilité étant susceptible de jeter le doute sur l'origine et le suivi des vins en raison du développement des contrefaçons sur le marché du vin asiatique.
Elle fait valoir que l'expert a pris soin de consulter un expert spécialisé en 'nologie avant de chiffrer le préjudice à 234'296 euros.
Elle signale que le contrat de commission conclu entre la société Ficofi et la société Clasquin en avril 2012 rappelle le niveau des prestations de Ficofi et l'exigence de sa clientèle.
Sur ce,
Suivant courriel du 25 mars 2014 à 15h50, soit une heure après avoir reçu l'avis d'avoir à participer aux opérations d'expertise fixées au 27 mars suivant, une préposée de la société Clasquin a écrit au cabinet d'expertise : 'nos assureurs ne mandateront pas d'expert et s'en remettront à vos conclusions', sans faire état d'une quelconque impossibilité de se présenter au rendez-vous fixé, alors que la société Chubb justifie que la société Clasquin dispose d'un bureau à Hong-Kong (sa pièce 12).
Dans ces conditions, la société Clasquin et son assureur ayant été valablement convoqués aux opérations d'expertise, les conclusions de l'expert leur sont opposables.
En ce qui concerne l'ampleur du préjudice, l'expert a constaté que 1469 bouteilles étaient sans dommages apparents, mais que 216 cartons et 143 caisses en bois, soit 359 colis sur 387, qui contenaient les bouteilles avaient été dégradés.
Or, il est constant que ces bouteilles, pour certaines prestigieuses, ne pouvaient être livrées aux clients exigeants de la société Ficofi que dans un contenu impeccable, qu'il s'agisse d'un carton ou d'une caisse, ce qu'a confirmé l'expert spécialisé en 'nologie consulté par le cabinet AM, ce spécialiste ayant encore précisé que s'il était théoriquement possible, en réutilisant les emballages bois ou carton, de reconstituer des conditionnements présentables, ceux-ci auraient présenté des traces d'ouverture, n'auraient pas été en état parfait, et leur contenu n'aurait pas présenté d'homogénéité dans la mesure où les bouteilles étaient identifiées et numérotées en vue de leur traçabilité, ce qui expliquait que Ficofi ne pouvait accepter ni l'aspect physique du reconditionnement, ni la rupture d'homogénéité susceptible de jeter le doute sur l'origine et le suivi des vins (rapport p.19 et annexe 17).
En conséquence et en application du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice, sans qu'il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement pour la victime, il n'y a pas lieu de modérer l'évaluation effectuée par l'expert, dont doit être déduit le prix retiré de la vente de sauvetage des bouteilles intactes, amoindri du coût des frais de stockage et des frais de vente du vin, étant rappelé que la société Chubb justifie de l'indemnisation de la société Ficofi à hauteur de 232 348,42 euros (sa pièce 8).
La société Chubb réclame la somme de 200 689,99 euros correspondant à la perte de marchandises pour 196 355,29 euros et 4 334,70 euros au titre des frais d'expertise, outre intérêts.
Il n'est pas discuté par la société Clasquin et son assureur qu'au montant du principal dû à la société Chubb, il convient d'ajouter le coût de l'expertise de 4334,70 euros.