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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 23/03259

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un échec thérapeutique dans le cadre d'un traitement dentaire ?

Principe retenu

Le professionnel de santé est responsable des préjudices subis par le patient en raison d'un manquement à son obligation de soin. En cas d'échec thérapeutique, le patient peut obtenir réparation pour les préjudices corporels et les frais engagés.

Faits clés

  • Mme [U] a perdu ses dents 21 et 22 dans un accident de la circulation en 2003.
  • Un bridge céramo-métallique a été posé, mais s'est descellé en mai 2018.
  • Des implants et greffes osseuses ont été réalisés par le Dr [Z] entre mai 2018 et avril 2019.
  • Des complications sont survenues, entraînant des souffrances et des frais supplémentaires pour Mme [U].
  • Un expert a évalué un déficit fonctionnel temporaire et des préjudices esthétiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt mixte et réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel à l'encontre du jugement prononcé le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, - Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que M. [V] [Z] est responsable des préjudices subis par Mme [M] [H] épouse [U], s'agissant des frais exposés en vain, des différents postes de préjudice corporel générés par l'échec thérapeutique et du surcoût que Mme [U] devra exposer pour obtenir la réalisation d'un traitement adapté, par rapport à ce qu'aurait été le coût d'un tel traitement sans l'échec thérapeutique de celui mis en 'uvre par M. [Z], - Condamne M. [V] [Z] à verser à Mme [M] [H] épouse [U] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice à hauteur de 25.000 euros ; - Sursoit à statuer sur le surplus des demandes, - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 06 octobre 2026. Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 23 avril 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DES FAITS Mme [U] a perdu ses dents 21 et 22 (mâchoire du haut, une incisive centrale et une incisive latérale) dans un accident de la circulation survenu en 2003. Un bridge céramo-métallique lui a été posé, prenant appui sur les dents adjacentes. En mai 2018, le bridge s'est descellé. Le 22 mai 2018, Mme [U] a consulté le Dr [V] [Z] exerçant à la Clinique du [Etablissement 1], qui a proposé un plan de traitement en deux phases : pose de deux implants avec greffe osseuse effectuée par ses soins, puis pose de deux piliers et de deux couronnes implantaires par son binôme le Dr [J]. Un devis a été remis à Mme [U] pour un montant total de 5.005 euros, réparti entre le Dr [Z] et le Dr [J]. Mme [U] a également signé deux formulaires de consentement éclairé. Le Dr [Z] a procédé à la greffe osseuse le 30 mai 2018, puis à la pose des implants le 22 octobre 2018. Le 25 février 2019, le Dr [Z] a informé sa patiente qu'elle pouvait passer à la phase propédeutique assurée par le Dr [J]. Le 11 mars 2019, ce dernier a posé un bridge provisoire. Au début du mois de mars 2019, Mme [U] a constaté que de l'os et du métal faisaient saillie dans sa mâchoire. Le Dr [Z] a réalisé une greffe de gencive le 19 mars 2019, puis une seconde le 10 avril 2019. Le 12 avril 2019, le Dr [J] a mis en place les deux piliers implantaires, les faux moignons et le nouveau bridge provisoire. Constatant que la greffe ne prenait pas, le Dr [J] a réadressé Mme [U] au Dr [Z]. Les résultats biologiques ne mettant en évidence aucune anomalie, les Dr [Z] et [J] ont proposé, le 16 avril 2019, de replacer le bridge et d'attendre deux mois. Mme [U] a consulté son médecin traitant, le Dr [Y] [I], qui l'a placée sous antibiothérapie à titre préventif. Le 16 avril 2019, un rendez-vous a eu lieu entre Mme [U] et les docteurs [Z] et [J], au cours duquel ceux-ci lui ont proposé des solutions thérapeutiques. Un panoramique dentaire réalisé le 25 avril 2019 et un scanner ont révélé plusieurs anomalies. Mme [U] a consulté ensuite un praticien exerçant à [Localité 5], puis le Dr [A] [X], chirurgien-dentiste. Le 7 octobre 2019, Mme [U] a consulté le Dr [G] qui a établi un nouveau plan de traitement pour la somme totale de 9.973,44 euros. Le 11 juin 2019, Mme [U] a fait assigner en référé M. [Z] et Mme [J] aux fins de voir ordonner une expertise odontologique. Par ordonnance du 19 août 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, avec mission d'usage. L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2020. Suivant exploits des 7 et 18 mars 2021, Mme [U] a fait assigner M. [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prorogation de la mission de l'expert judiciaire à réception du certificat de consolidation, ainsi que le versement d'une somme provisionnelle de 28.968,25 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés a débouté Mme [U] de ses demandes de provision. Suivant exploits des 24 et 30 septembre 2021, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon en demandant que le Dr [Z] soit condamné à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et que le dossier soit renvoyé à la mise en état dans l'attente de la consolidation de son état médico-légal. Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [U] de ses demandes, l'a condamné aux dépens incluant les frais d'expertise, et a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que le manquement de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité alléguée du praticien La responsabilité de M. [Z] est recherchée au titre du manquement au devoir d'information, d'une indication thérapeutique erronée, et d'une réalisation technique défectueuse : - Sur le manquement allégué au devoir d'information Mme [U] soutient que : l'expert aurait relevé plusieurs manquements à ce devoir d'information dans son rapport ; elle aurait bénéficié d'un délai de réflexion insuffisant (les documents ont été signés le jour de la consultation et l'intervention a eu lieu huit jours après la consultation). M. [Z] estime en retour que : il a suivi le protocole de la Clinique du [Etablissement 1], comme pour tous les autres patients ; Mme [U] a signé le devis et les documents d'information, qui sont parfaitement clairs, à l'issue d'une consultation de 40 minutes durant laquelle il s'était appliqué à lui prodiguer l'ensemble des informations pertinentes ; Mme [U] aurait pu aller voir d'autres dentistes et/ou se rétracter entre le jour de la consultation et le premier soin réalisé (8 jours). Réponse de la cour : L'article L.1111-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er octobre 2020 dispose en particulier que : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. » En l'espèce, l'expert judiciaire relève que : « rien n'a permis de mettre en évidence que de tels risques de complication [sous forme d'un échec de la greffe osseuse], pourtant non exceptionnels, aient été notifiés oralement à Mme [U]. De même un devis alternatif présentant une solution prothétique dento-portée n'a pas été présenté à la patiente. Enfin, il s'est déroulé à peine 8 jours entre la consultation pré implantaire et la greffe osseuse ». Il note par ailleurs que « de telles conséquences [échec de la greffe osseuse] ne sont pas exceptionnelles. On peut estimer qu'elles pouvaient être redoutées et ceci aurait dû être énoncé clairement à la patiente ». En réponse aux dires des parties, l'expert considère qu'il peut être reproché à M. [Z] de ne pas avoir évoqué comme il se doit les solutions prothétiques alternatives et de n'avoir pas laissé à sa patiente un délai de réflexion suffisant, permettant notamment la consultation d'autres praticiens. Il écarte en revanche le reproche tenant à l'absence d'information des risques et possibilités d'échec. Ainsi que l'a retenu le tribunal, l'expert se contredit quant à la délivrance d'une information suffisante sur le risque d'échec thérapeutique lié au protocole d'intervention proposé. Le formulaire sur le consentement éclairé mentionne que « le taux de 100% de succès ne peut être garanti » et précise que « en cas d'échec, l'implant sera déposé sans frais supplémentaires ». Il s'en déduit que Mme [U] était suffisamment informée du risque d'échec de l'opération. S'agissant de l'existence de solutions prothétiques alternatives, le formulaire précité fait référence à l'existence de différentes solutions proposées, sans plus de précision. Or, il existait une méthode alternative qui présentait moins de risque d'échec, sur l'existence de laquelle l'attention de Mme [U] aurait dû être expressément appelée. Il s'agit de la méthode préconisée par l'expert et qui est aujourd'hui susceptible d'être mise en place, lorsque l'appelante sera en capacité financière d'y recourir. En l'état des éléments au dossier, il n'est pas établi que cette méthode lui ait été proposée. En outre, le délai entre l'information et l'opération (huit jours) ne permettait pas à l'appelante de recueillir l'avis alternatif d'un autre praticien, notamment quant aux coûts et aux probabilités d'échec et de succès de chacune des méthodes. Le défaut d'information est donc caractérisé. S'agissant du préjudice, celui-ci s'analyse en une perte de chance de recourir à la méthode aujourd'hui préconisée et s'éviter ainsi les conséquences de l'échec. Cette option thérapeutique suppose l'extraction de deux dents supplémentaires, et notamment la dent n°11 qualifiée de frêle. S'agissant d'une solution plus invasive, mais avec de meilleures chances de succès, la perte de chance sera évaluée à hauteur de 33%. - Sur le caractère erroné allégué de l'indication thérapeutique Selon Mme [U], l'expert a estimé que M. [Z] n'avait pas choisi le bon traitement implantaire, ce qui aurait également été confirmé par M. [P] consulté le 7 octobre 2019. Selon M. [Z], il n'aurait pas été pertinent de proposer d'emblée le traitement alternatif impliquant de retirer deux dents saines. Réponse de la cour : L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose en particulier que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostique ou de soins qu'en cas de faute. En l'occurrence, l'expert indique dans son rapport : « peut-être que l'extraction de deux dents piliers (surtout la [dent] 11 qui est relativement frêle) qui ont supporté un bridge pendant plus de quinze ans et leur replacement par deux implants dans un contexte osseux plus favorable auraient-ils dû être envisagés. Une reconduction dento-portée aurait peut-être dû également être présentée à Mme [U] » ; puis en réponse à un dire : « je confirme donc ici l'erreur du Dr [Z] dans le choix du plan de traitement ». La cour considère qu'il n'est pas suffisamment établi par l'ensemble des écrits de l'expert que les traitements alternatifs qu'il envisage étaient nécessairement supérieurs à ceux qui ont été mis en 'uvre, ce dont elle déduit que la faute n'est pas suffisamment démontrée. En conséquence, ce moyen sera rejeté. - sur le caractère défectueux allégué de la réalisation technique Mme [U] estime que le Dr [Z] n'a pas suffisamment enfoui les implants. Le Dr [Z] rétorque qu'il s'agit justement d'implants enfouis en position juxta-osseuse et que l'expert n'a retenu aucun manquement à ce titre. Il rappelle que l'échec d'un traitement proposé n'est pas une faute, son obligation étant de moyens et non de résultat. Réponse de la cour : L'expert expose que « tous les soins avant complication et après complication ont été réalisés consciencieusement et conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale », avant d'ajouter que : « même si les opérations ont été menées consciencieusement, des fautes peuvent être reprochées au Dr [Z]. Hormis le choix du traitement implantaire ou non et le nombre des implants ['], peut-être les deux implants n'ont-ils pas été suffisamment enfouis ce qui a diminué l'épaisseur des tissus mous et osseux au crestal d'où une déhiscence rapide.
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