PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé avant dire droit, mis à disposition au greffe,
- Sursoit à statuer sur les prétentions des parties et les dépens de l'instance d'appel ;
- Ordonne une contre-expertise et commet pour y procéder
le docteur [H] [D]
demeurant [Adresse 4]
(Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1])
avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur d'une autre spécialité, à la condition d'en indiquer le nom et la qualité en son rapport et de transmettre l'avis de ce sapiteur aux parties en annexe au pré-rapport d'expertise,
avec la mission suivante :
A/ Sur la responsabilité médicale de M. [P] :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [Y] [Q] épouse [T], en ce incluses les différentes images relatives à sa/ses pathologies de l'épaule droite réalisées depuis 2008, les comptes-rendus afférents, les différents avis médicaux produits par les parties et le rapport d'expertise judiciaire du docteur [B] ;
procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Mme [Y] [Q] épouse [T], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
décrire l'état de santé actuel de Mme [Y] [Q] épouse [T] ;
décrire l'état pathologique de l'intéressée tel qu'il existait à la date du 6 septembre 2013, à laquelle M. [P] a confirmé son indication opératoire ;
dire si les douleurs ressenties par Mme [Y] [Q] épouse [T] depuis 2008 et jusqu'à l'été 2013 étaient en lien avec une arthropathie acromio-claviculaire de l'épaule droite et/ou avec une atteinte osseuse de la tête humérale droite provoqué par un hémangiome ;
dire si l'état physique de Mme [Y] [Q] épouse [T] et les documents (images et comptes-rendus) disponibles à la date du 06 septembre 2013 (en ce incluse l'IRM du 06 septembre 2013) laissaient envisager, de manière raisonnable, l'hypothèse d'une atteinte osseuse de la tête humérale de type hémangiome et dire le cas échéant s'il appartenait au docteur [P] d'envisager des examens complémentaires destinés à établir une telle hypothèse en amont de toute indication opératoire ;
préciser la nature de l'intervention pratiquée par M. [P] et discuter la pertinence de cette indication opératoire, au regard notamment des réponses apportées aux questions précédentes ;
dire si les soins prodigués par M. [P] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits, au regard notamment des réponses apportées aux questions précédentes ;
dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant être reproché à M. [P] en relation directe et certaine (fût-elle non exclusive) avec l'État de Mme [T] épouse [Q], en tenant compte d'un éventuel état antérieur et des suites normales des soins nécessaires ;
indiquer les soirs, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d'hospitalisation, le nom de l'établissement et la nature des soins ;
B / Sur le préjudice de Mme [T] :
décrire le préjudice corporel de Mme [T] en relation directe et certaine (fût-elle non exclusive) avec l'opération litigieuse de septembre 2013 et analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'opération et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'opération, l'imputabilité directe et certaine des séquelles à l'opération litigieuse, en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'opération litigieuse, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
préciser la durée des arrêts de travail imputables de manière directe et certaine, fût-elle non exclusive, à l'opération litigieuse ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales en relation directe et certaine avec l'opération litigieuse et ses suites et complications (en ce incluse la capsulite rétractile si celle-ci a été provoquée par cette opération), telles qu'endurées avant consolidation ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation;
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'opération litigieuse, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation;
dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'opération litigieuse a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles ;
dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule') ;
décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à la description scrupuleuse de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l'art ;
préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d'intervention quotidienne ;
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage, postérieurs à la consolidation, directement imputable à l'opération litigieuse sont actuellement prévisibles et certains ;
dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l'opération litigieuse, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'opération litigieuse sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice;
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
- Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
- Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
- Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport puis leur impartir un délai raisonnable pour déposer leurs dires et dernières observations :
- Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
- Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation expresse ;
- Fixe à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui devra être consigné par Mme [Y] [Q] épouse [T] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 30 juin 2026 ;
- Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 1ère chambre civile (section A) pour contrôler les opérations d'expertise ;
- Renvoyons à l'audience de mise en état du 22 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet