Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 22/08123

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers ont-ils respecté leurs obligations de déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2011 et 2012 ?

Principe retenu

Les contribuables sont tenus de déclarer la valeur de leur patrimoine lorsque celui-ci dépasse le seuil d'imposition fixé par la loi. En cas de contestation de la valeur par l'administration fiscale, celle-ci peut procéder à une rectification contradictoire.

Faits clés

  • Les parents de feu [S] [G] ont légué un ténement immobilier à leurs enfants.
  • Les héritiers n'ont pas déposé de déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour 2011 et 2012.
  • L'administration fiscale a estimé la valeur du patrimoine supérieur au seuil d'imposition.
  • Une rectification contradictoire a été proposée par l'administration fiscale en 2015.
  • Les appelants ont contesté les évaluations de l'administration fiscale.

Articles cités

article L.55 du livre des procédures fiscales article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Vu l'ordonnance du 06 février 2024 joignant la procédure d'appel n°RG 22-8127 sous le n°22-8123, - Déclare recevables les appels relevés à l'encontre des jugements prononcés le 09 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous les numéros RG 21-2442 et 21-2443, - Confirme les deux jugements en toutes leurs dispositions, Y ajoutant : - Condamne in solidum M. [T] [G] d'une part et M. [R] [G] et Mme [I] [G] d'autre part, aux dépens de la procédure d'appel, - Condamne in solidum M. [T] [G] d'une part et M. [R] [G] et Mme [I] [G] d'autre part, à payer à la Direction générale des Finances publiques la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat exposés en appel, - Déboute M. [T] [G], M. [R] [G] et Mme [I] [G] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 23 avril 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * EXPOSE A une période indéterminée, antérieure à 2011, les parents de feu [S] [G] et de M. [R] [G] leur ont légué un ténement immobilier situé à [Localité 3] ([Localité 4]), divisé en plusieurs parcelles, dont ils sont demeurés propriétaires en indivision à parts égales. Le litige porte en particulier sur l'évaluation de la valeur de ces parcelles, au regard de la qualification contestée de terrains à bâtir. [S] [G] d'une part, et M. [R] [G] et son épouse Mme [I] [G] (les époux [G]) n'ont pas déposé de déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 et 2012, ni de déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012. En réponse à des demandes des services fiscaux sur ces absences de dépôt de déclarations, présentées par courriers du 07 mai 2013, [S] [G] d'une part et les époux [G] d'autre part, par courriers du 28 mai 2013, ont déclaré que la valeur de leurs patrimoines respectifs pour les années 2011 et 2012 ne dépassait pas le seuil d'imposition de 1.300.000 euros, contrairement à l'estimation effectuée par l'administration. L'administration fiscale n'a pas accepté ces évaluations, qu'elle a considéré comme insuffisantes au regard de la valeur vénale des biens indivis composant le patrimoine des intéressés, et de la valeur de la résidence principale des époux [G], et en a déduit qu'ils n'avaient pas satisfait à leurs obligations légales de déclaration au titre des années 2011 et 2012 concernant l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF). Le 14 août 2015, l'administration fiscale a proposé aux intéressés une rectification contradictoire selon la procédure prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales (LPF). Le 30 septembre 2015, l'administration a reçu M. [T] [G], mandaté à cette fin d'une part par sa tante [S] [G] et d'autre part par ses parents les époux [G], pour lui permettre de présenter oralement leurs observations, ensuite déposées par écrit le 07 octobre 2015. Les intéressés ont exposé en particulier que la valeur des biens indivis retenu par l'administration fiscale était surévaluée, en ce qu'elle avait retenu selon eux à tort qu'il s'agissait de terrains à bâtir, et n'avait pas pris en compte d'autres éléments de nature à minorer leur valeur. Par courrier du 05 janvier 2016, l'administration a maintenu ses décisions. [S] [G] d'une part et les époux [G] d'autre part ont saisi la Commission départementale de conciliation (la CDC) concernant la valeur vénale des biens indivis constituant leurs patrimoines respectifs. [S] [G] est décédée le [Date décès 1] 2016. Lors de son audience du 29 novembre 2016, la CDC a considéré qu'elle ne pouvait pas étudier le dossier de [S] [G], dont la succession n'était pas représentée. Concernant le dossier des époux [G], la CDC a considéré qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur le point de savoir si les biens indivis devaient être qualifiés de terrains à bâtir ou non. Elle a par ailleurs confirmé l'évaluation de leur résidence principale. La succession de la défunte est revenue à ses légataires universels, s'agissant d'une part de M. [T] [G], son neveu, fils de M. [R] [G] et de son épouse Mme [I] [G], et d'autre part de M. [R] [G] lui-même. Les biens dont l'évaluation est contestée appartiennent donc en indivision à parts égales à M. [T] [G] et M. [R] [G]. Le 03 février 2017, l'administration a adressé aux époux [G] une mise en demeure de souscrire les déclarations pour les années 2011 à 2013. Le 27 février 2017, les époux [G] ont déposé une déclaration indiquant que leur patrimoine au premier janvier 2011 s'élevait à 994.784 euros, au premier janvier 2012 à 1.344.863 euros et au premier janvier 2013 à 1.524.654 euros. Par courrier du 06 mars 2017, l'administration fiscale, informée de la qualité de légataire universel de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure L'article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L'article 908 ancien du même code dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 ancien du même code, applicable en l'espèce, dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, et qui déterminent l'objet du litige. L'article 954 du même code dispose en particulier, d'une part, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et comprennent un dispositif récapitulant les prétentions, et, d'autre part, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'occurrence, comme le relève l'administration fiscale, M. [T] [G], par ses conclusions notifiées le 27 février 2023 dans le dossier 22-8123, suite à sa déclaration d'appel du 06 décembre 2022, et les époux [G], par leurs conclusions notifiées le 27 février 2023 dans le dossier 22-8127, suite à leur déclaration d'appel du 06 décembre 2022, ont présenté les demandes suivantes à la cour, dans les mêmes termes : « PAR CES MOTIFS Pour ces motifs et tout autre à suppléer s'il y a lieu, qu'il plaise à la cour d'appel de Lyon : * entendre qu'eu égard à l'absence de réponse à l'ensemble des moyens développés par mon client, le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne peut faire l'objet d'un appel, * entendre faire droit à la demande du requérant, * entendre retenir les moyens évoqués permettant de constater l'irrégularité de la proposition de rectification ainsi des redressements notifiés de la procédure suivie, * entendre retenir les moyens évoqués permettant de constater sur le fond l'absence de base de la proposition de rectification ainsi des redressements notifiés de la procédure suivie, * entendre la citée condamnée au remboursement des frais irrépétibles, à une somme de 3 000,00 Euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, * l'entendre condamner aux entiers de l'instance. » Par conclusions déposées dans chacun des deux dossiers le 22 mai 2023, l'administration fiscale a demandé à titre principal à la cour de confirmer chacun des jugements, à défaut de demande d'annulation ou de réformation du jugement sollicitée par les appelants. Par leurs conclusions respectives ultérieures notifiées le 20 novembre 2023 dans le dossier 22-8123 et dans le dossier 22-8127, M. [T] [G] et époux [G] ont ajouté au premier paragraphe du dispositif de chacune de leurs conclusions, après les mots « peut faire l'objet d'un appel », les mots « et en conséquence infirmé [sic] le jugement susmentionné ». Les deux dossiers ont été joints le 06 février 2024. Par leurs conclusions communes notifiées le 18 mars 2024, M. [T] [G] et les époux [G] ont présenté à la cour des demandes formulées de manière identiques aux conclusions notifiées le 20 novembre 2023. Réponse de la cour : Comme le soutient en substance l'administration fiscale, l'objet du litige dont la cour est saisie a été déterminé, en application de l'article 910-1 ancien, par les conclusions visées par l'article 908, s'agissant donc des conclusions déposées par les appelants dans les trois mois suivant leurs déclarations d'appel du 06 décembre 2022, soit en l'occurrence avant le 07 mars 2023. Il ressort des constatations précédentes que, avant cette date, seules ont déposées, dans chacun des dossiers, les conclusions du 27 février 2023 dont le dispositif est intégralement reproduit ci-dessus. La cour ne peut que constater que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément de ce dispositif ne peut s'analyser comme une demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement, le premier chef du dispositif ne pouvant s'analyser que comme une demande de déclaration de recevabilité de l'appel, et les chefs suivants ne présentant pas de demande précise, se bornant à demander à « entendre faire droit à une demande », sans indiquer laquelle, et à « entendre retenir des moyens permettant de constater [une irrégularité et une absence de base] », cette demande de constats ne s'analysant pas plus comme une demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement. L'objet du litige étant ainsi fixé à la date du 07 mars 2023, le fait que les appelants, en réponse au moyen soulevé de ce chef par l'intimée, ont par leurs conclusions ultérieures du 20 novembre 2023 rajouté le segment de phrase « et en conséquence infirmé [sic] le jugement susmentionné » ne peut avoir pour conséquence d'étendre l'objet du litige à cette demande d'infirmation. La cour constate donc, comme le lui demande l'intimée, qu'elle n'est régulièrement saisie, par les dispositifs des conclusions des appelants remises dans le délai de l'article 908, dispositifs fixant l'objet du litige, d'aucune demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel. La cour considère que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que leurs conclusions initiales portent une demande implicite d'infirmation, d'une part en ce que tel n'est pas le cas, et d'autre part en ce que, si tel était le cas, le caractère implicite de la demande ne répondrait pas aux exigences textuelles susvisées. La cour considère que les appelants ne sont pas plus fondés à soutenir que leurs conclusions ultérieures, notifiées après l'expiration du délai de l'article 908, ont valablement saisi la cour de telles demandes. La cour en déduit, comme le soutient l'intimée, qu'elle ne peut que confirmer les jugements frappés d'appel (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626) (2e Civ., 11 septembre 2025, n°23-10.333). Sur les dépens Par les jugements contestés, le tribunal a condamné les requérants aux dépens. Les jugements étant confirmés sur le fond, seront confirmés sur ce point. Les appelants, parties perdantes en appel, en supporteront les dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les jugements étant confirmés en ce qui concerne les dépens, seront confirmés en ce qu'ils ont rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les appelants. Ceux-ci supportant les dépens d'appel, seront déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement en cause d'appel. L'administration fiscale ayant exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, les appelants seront condamnés lui à payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.