MOTIFS
Sur la procédure
L'article 910-4 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
L'article 908 ancien du même code dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 ancien du même code, applicable en l'espèce, dispose que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 du même code dispose en particulier, d'une part, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et comprennent un dispositif récapitulant les prétentions, et, d'autre part, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'occurrence, comme le relève l'administration fiscale, M. [T] [G], par ses conclusions notifiées le 27 février 2023 dans le dossier 22-8123, suite à sa déclaration d'appel du 06 décembre 2022, et les époux [G], par leurs conclusions notifiées le 27 février 2023 dans le dossier 22-8127, suite à leur déclaration d'appel du 06 décembre 2022, ont présenté les demandes suivantes à la cour, dans les mêmes termes :
« PAR CES MOTIFS
Pour ces motifs et tout autre à suppléer s'il y a lieu, qu'il plaise à la cour d'appel de Lyon :
* entendre qu'eu égard à l'absence de réponse à l'ensemble des moyens développés par mon client, le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne peut faire l'objet d'un appel,
* entendre faire droit à la demande du requérant,
* entendre retenir les moyens évoqués permettant de constater l'irrégularité de la proposition de rectification ainsi des redressements notifiés de la procédure suivie,
* entendre retenir les moyens évoqués permettant de constater sur le fond l'absence de base de la proposition de rectification ainsi des redressements notifiés de la procédure suivie,
* entendre la citée condamnée au remboursement des frais irrépétibles, à une somme de 3 000,00 Euros, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
* l'entendre condamner aux entiers de l'instance. »
Par conclusions déposées dans chacun des deux dossiers le 22 mai 2023, l'administration fiscale a demandé à titre principal à la cour de confirmer chacun des jugements, à défaut de demande d'annulation ou de réformation du jugement sollicitée par les appelants.
Par leurs conclusions respectives ultérieures notifiées le 20 novembre 2023 dans le dossier 22-8123 et dans le dossier 22-8127, M. [T] [G] et époux [G] ont ajouté au premier paragraphe du dispositif de chacune de leurs conclusions, après les mots « peut faire l'objet d'un appel », les mots « et en conséquence infirmé [sic] le jugement susmentionné ».
Les deux dossiers ont été joints le 06 février 2024.
Par leurs conclusions communes notifiées le 18 mars 2024, M. [T] [G] et les époux [G] ont présenté à la cour des demandes formulées de manière identiques aux conclusions notifiées le 20 novembre 2023.
Réponse de la cour :
Comme le soutient en substance l'administration fiscale, l'objet du litige dont la cour est saisie a été déterminé, en application de l'article 910-1 ancien, par les conclusions visées par l'article 908, s'agissant donc des conclusions déposées par les appelants dans les trois mois suivant leurs déclarations d'appel du 06 décembre 2022, soit en l'occurrence avant le 07 mars 2023.
Il ressort des constatations précédentes que, avant cette date, seules ont déposées, dans chacun des dossiers, les conclusions du 27 février 2023 dont le dispositif est intégralement reproduit ci-dessus.
La cour ne peut que constater que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun élément de ce dispositif ne peut s'analyser comme une demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement, le premier chef du dispositif ne pouvant s'analyser que comme une demande de déclaration de recevabilité de l'appel, et les chefs suivants ne présentant pas de demande précise, se bornant à demander à « entendre faire droit à une demande », sans indiquer laquelle, et à « entendre retenir des moyens permettant de constater [une irrégularité et une absence de base] », cette demande de constats ne s'analysant pas plus comme une demande de réformation, d'infirmation ou d'annulation du jugement.
L'objet du litige étant ainsi fixé à la date du 07 mars 2023, le fait que les appelants, en réponse au moyen soulevé de ce chef par l'intimée, ont par leurs conclusions ultérieures du 20 novembre 2023 rajouté le segment de phrase « et en conséquence infirmé [sic] le jugement susmentionné » ne peut avoir pour conséquence d'étendre l'objet du litige à cette demande d'infirmation.
La cour constate donc, comme le lui demande l'intimée, qu'elle n'est régulièrement saisie, par les dispositifs des conclusions des appelants remises dans le délai de l'article 908, dispositifs fixant l'objet du litige, d'aucune demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel.
La cour considère que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que leurs conclusions initiales portent une demande implicite d'infirmation, d'une part en ce que tel n'est pas le cas, et d'autre part en ce que, si tel était le cas, le caractère implicite de la demande ne répondrait pas aux exigences textuelles susvisées.
La cour considère que les appelants ne sont pas plus fondés à soutenir que leurs conclusions ultérieures, notifiées après l'expiration du délai de l'article 908, ont valablement saisi la cour de telles demandes.
La cour en déduit, comme le soutient l'intimée, qu'elle ne peut que confirmer les jugements frappés d'appel (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626) (2e Civ., 11 septembre 2025, n°23-10.333).
Sur les dépens
Par les jugements contestés, le tribunal a condamné les requérants aux dépens. Les jugements étant confirmés sur le fond, seront confirmés sur ce point.
Les appelants, parties perdantes en appel, en supporteront les dépens.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les jugements étant confirmés en ce qui concerne les dépens, seront confirmés en ce qu'ils ont rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les appelants. Ceux-ci supportant les dépens d'appel, seront déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement en cause d'appel.
L'administration fiscale ayant exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, les appelants seront condamnés lui à payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros.