Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 22/06292
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une perte de chance dans le cadre d'un placement financier ?
Principe retenu
La perte de chance est un préjudice indemnisable lorsque la victime peut prouver qu'elle aurait eu une probabilité raisonnable de réaliser un gain si le contrat avait été exécuté correctement. La cour rappelle que l'indemnisation doit être proportionnelle à la chance perdue.
Faits clés
- M. [X] [B] a investi 25.000 euros dans un placement le 15 mai 2012.
- M. [X] [B] a investi 150.000 euros dans un placement le 18 février 2014.
- Les investissements étaient liés à des parts de manuscrits rares.
- Une enquête de la DGCCRF a été ouverte sur les investissements proposés par la société [K].
- M. [Z] [E] a agi en tant qu'agent commercial pour la société Script'invest.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 11 août 2022 entre les parties,
- Infirme le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées au titre du placement réalisé le 15 mai 2012 aux sommes de 8.000 et 1.050 euros et rejeté les demandes indemnitaires formée par M. [X] [B] au titre du placement réalisé le 18 février 2014 ;
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant :
- Condamne M. [Z] [E] à payer à M. [X] [B] la somme de 14.035 euros en indemnisation de sa perte de chance de ne pas souscrire le placement du 15 mai 2012 et celle de 4.550 euros en indemnisation de sa perte de chance de faire fructifier le capital investi dans ce placement,
- Condamne M. [Z] [E] à payer à M. [X] [B] la somme de 72.760 euros en indemnisation de sa perte de chance de ne pas souscrire le placement du 18 février 2014 et celle de 17.250 euros en indemnisation de sa perte de chance de faire fructifier le capital investi dans ce placement,
- Condamne la SA CN Insurance Company Europe à garantir M. [Z] [E] de la condamnation au paiement des sommes de72.760 euros et 17.250 euros prononcées ci-dessus au titre du placement du 18 février 2014, dans la double limite du plafond de garantie de deux millions d'euros applicable à l'ensemble des réclamations présentées sur la période du premier janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de la franchise de 3.000 euros par sinistre,
- Condamne la SA CNA Insurance Company Europe aux dépens de l'instance d'appel,
- Condamne la société CNA Insurance Company Europe à payer à M. [X] [B] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'avocat exposés en appel,
- Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE
La société [K], fondée en 2003 pour exercer le commerce de lettres et de manuscrits rares, a élaboré un placement patrimonial dénommé [K], qu'elle a distribué auprès d'investisseurs par l'intermédiaire des sociétés Art [L] et Script'invest.
Ce placement consistait en l'achat par l'investisseur de parts indivises dans la propriété de manuscrits rares, à charge pour lui de les conserver cinq ans et de s'engager à l'issue à les céder à la société [K], bénéficiaire d'une option d'achat, contre versement d'un prix au minimum supérieur de 8,65 % l'an au prix d'achat initial.
M. [Z] [E] a conclu un contrat d'agent commercial avec la société Script'invest, puis un contrat de courtage avec la société Art [L], en exécution desquels il a entrepris de commercialiser le produit [K].
M. [X] [B] a réalisé le 15 mai 2012 un premier investissement d'un montant de 25.000 par l'intermédiaire de M. [Z] [E], portant sur la propriété d'une part indivise de la collection « La trilogie des arts et des lettres ». Les documents contractuels signés en cette occasion sont une fiche « connaissance client », un contrat de vente de parts de l'indivision, et une convention de garde et de conservation.
M. [B] a réalisé le 18 février 2014 un second investissement d'un montant de 150.000 euros par l'intermédiaire de M. [E], portant sur la propriété d'une part indivise de la collection « Novembre - Le manuscrit de [F] ». Les documents contractuels signés en cette occasion sont un « dossier connaissance client », un contrat de vente de parts de l'indivision, et une convention de garde et de conservation.
Au printemps 2014, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) a diligenté une enquête sur les investissements proposés par la société [K], à l'issue de laquelle le ministère public a ouvert une enquête préliminaire.
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [K] en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation le 05 août 2015.
Le président de la société [K] a été mis en examen le 08 mars 2015 pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Par courrier recommandé du 2 août 2019, M. [B] a mis en demeure M. [E] de lui présenter une proposition indemnitaire.
Les 05 et 19 février 2020, M. [B] a fait assigner M. [E] et son assureur la SA CNA Insurance Company Europe devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état a écarté le moyen tiré de la prescription de l'action en responsabilité et déclaré M. [B] recevable en son action à l'encontre de M. [E] et de la SA CNA Insurance Company Europe.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté la société CNA Insurance Company Europe de sa demande de sursis à statuer.
Par arrêt du 09 septembre 2021, la cour d'appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a statué comme suit :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, définitivement écartée par arrêt du 09 septembre 2021 ;
- déclare M. [Z] [E] responsable du dommage subi par M. [X] [B] à l'occasion du premier investissement d'un montant de 25.000 euros réalisé le 15 mai 2012, portant sur la collection « La trilogie des arts et des lettres » ;
- condamne M. [Z] [E] à payer à M. [X] [B] les sommes de 8.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un investissement proposé par la société [K], et de 1.050 euros au titre de la perte de chance de faire fructifier son capital ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [E] au titre du placement réalisé le 15 mai 2012
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Pour retenir la responsabilité de M. [E] au titre du premier placement, le tribunal a considéré :
- que l'intéressé n'exerçait pas l'activité de conseiller en investissements financiers, mais celle de conseil en gestion de patrimoine au sens large ;
- qu'il se trouvait obligé en cette qualité d'informer son client des conditions de succès de l'opération projetée et des risques découlant de leur défaut de réalisation ;
- que la mention portée sur la fiche « connaissance client », selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu les informations nécessaires à la compréhension du contrat, était insuffisante à prouver la délivrance de l'information adéquate, de par son caractère général et imprécis ;
- que M. [E] avait reconnu à l'occasion de l'enquête pénale avoir tenu un discours ambigu voire trompeur à ses différents clients, quant à l'absence de toute obligation de rachat pesant sur la société [K] ;
- qu'il n'établissait en outre avoir informé ses clients de ce que la valeur des produits n'était pas garantie à terme ;
- qu'il reconnaissait au contraire avoir indiqué aux investisseurs que cette valeur se trouvait garantie par un contrat souscrit auprès de la société Lloyd's, sans savoir que cette garantie n'existait pas ;
- que M. [E] ne démontrait pas que le « dossier d'information client », distinct de la fiche « connaissance client », avait été remis à M. [B] ;
- que le manquement à l'obligation d'information sur les risques générés par l'économie générale du contrat se trouvait caractérisé ;
- que ce manquement était en relation causale avec une perte de chance de 40 % ne pas souscrire le placement litigieux, d'éviter ce faisant les pertes endurées, évaluées à 80 % du capital investi, et de bénéficier au contraire des fruits de ce capital dans le cadre d'un autre type de placement.
En revanche, le tribunal a jugé que la preuve d'un manquement à l'obligation de conseil n'était pas apportée, M. [B] ne démontrant pas en quoi un placement dans le marché de l'art exonéré d'impôt de solidarité sur la fortune aurait été inadapté à sa situation.
Le tribunal a également écarté tout manquement à l'obligation de vigilance, en retenant que les communications de l'Autorité des marchés financiers et les publications défavorables au placement litigieux se trouvaient combattues par des articles élogieux.
A l'appui de son appel incident, la SA CNA Insurance Company Europe soutient que M. [E] a proposé le placement litigieux en qualité de conseil en gestion de patrimoine plutôt qu'en qualité de conseiller en investissements financiers.
Elle en déduit que les dispositions légales régissant l'activité de conseiller en investissements financiers ne sont pas applicables au cas d'espèce.
Elle ajoute que l'obligation d'information pesant sur le conseil en gestion de patrimoine n'est que de moyens et peut être satisfaite par la remise au client d'informations écrites.
Elle estime que les conclusions de M. [B] emportent aveu judiciaire de ce qu'il n'ignorait pas qu'aucune obligation de rachat des parts indivises de la collection ne pesait sur la société [K].
Elle considère que les documents contractuels sont parfaitement clairs à cet égard, dès lors que le contrat de garde et de conservation précise en son article VI que la promesse de vente contractée par l'investisseur constitue une promesse unilatérale, tandis que la société [K] dispose d'une simple option d'achat, et que les actes notariés régissant l'indivision prévoient que la collection sera vendue aux enchères en l'absence de rachat par la société [K].
Elle ajoute que M. [B] ne saurait reprocher à M. [E] de lui avoir laissé entendre que le risque de perte du capital investi se trouvait garanti par la société Lloyd's, alors que la convention de garde et de conservation précisait en son article II que la garantie offerte par cet assureur ne jouait qu'en cas de vol ou de perte matérielle de la collection, de sorte que l'appelant était en mesure de se figurer le caractère erroné de l'affirmation de son conseil en gestion.
Elle précise que le document « Garantie [K] » faisant faussement état de l'existence d'une garantie du capital investi émane de la société [K] et que M. [E] n'avait aucune raison de douter de l'existence des garanties évoquées par celle-ci.
La société CNA Insurance Company Europe conclut en conséquence à l'absence de manquement à l'obligation d'information. Elle conclut également à l'absence de manquement au devoir de conseil, par des motifs pour le détail desquels il est renvoyé à ses écritures.
Elle soutient à titre subsidiaire qu'aucun préjudice réparable ne résulte des manquements allégués, en expliquant que les pertes endurées par M. [B] s'expliquent par l'attitude frauduleuse de la société [K] et les conséquences de sa liquidation judiciaire. Elle ajoute que M. [B] a agi en responsabilité contre le notaire ayant instrumenté l'indivision, ce dont elle déduit qu'il existe un risque de double indemnisation et d'enrichissement de l'appelant.
Elle explique « à titre surabondant » que le préjudice éventuel s'entend d'une perte de chance de ne pas contracter d'une importance tout à fait relative, en faisant observer que M. [B] a été averti du risque de pertes à l'occasion du placement de février 2014 sans que cette circonstance ne l'empêche de contracter.
Elle conteste en dernier lieu le rendement mis en compte par M. [B] dans le cadre de l'évaluation du préjudice né de l'immobilisation du capital pendant la durée de l'investissement.
M. [B] soutient en retour que le conseil en gestion de patrimoine est tenu envers son client d'une obligation d'infirmation sur les risques inhérents au placement proposé. Il ajoute que M. [E] était également tenu d'une telle obligation en sa qualité de mandataire de la société [K] et de ses distributeurs Script'Invest et Art [L].
Il affirme qu'aucune information ne lui a été délivrée quant au risque de voir la société [K] renoncer au rachat des collections (1), à la difficulté corrélative de récupérer le capital investi dans le cadre d'une vente aux enchères (2) et à l'absence de garantie assurantielle de la valeur du placement (3). Il explique que la « fiche connaissance client » ne contient aucune indication substantielle à cet égard, tandis que M. [E] lui a remis un document mensonger dénommé « Garanties [K] », faisant état d'une absence d'aléa et d'un remboursement garanti du capital, assorti de la réalisation d'une plus-value.
Il approuve en conséquence les motifs par lesquels le tribunal a retenu la responsabilité de M. [E] et le principe d'une perte de chance de ne pas souscrire le placement.
M. [B] conteste en revanche avoir reçu le moindre conseil quant à l'adéquation du placement à ses besoins. Il reproche à M. [E] de ne lui avoir proposé aucun autre type de placement et de n'avoir réalisé aucune étude préalable de sa condition patrimoniale et matérielle.
Il conteste également les motifs par lesquels le premier juge a limité l'indemnisation de cette perte de chance aux sommes retenues dans son jugement. Il fait valoir que la vente aux enchères de la collection « Trilogie des arts et des lettres » lui a rapporté une somme de 2.450 euros sur les 25.000 euros investis, soit une perte supérieure à 90 %. Il ajoute que le préjudice causé par le manquement d'un conseil en gestion de patrimoine à son obligation d'information ne consiste pas en une perte de chance de ne pas souscrire, mais en la perte intégrale de capital endurée. Il estime en conséquence que la réparation de sa perte en capital s'établit à la somme de 20.000 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 6.500 euros représentant le manque à gagner provoqué par l'immobilisation de son capital, évalué sur une durée de 13 ans au taux annuel de 2%.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.