Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 22/05027
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause de variation de taux de change dans un contrat de prêt est-elle abusive ?
Principe retenu
La cour doit s'assurer de l'effectivité du droit communautaire et examiner si les clauses contractuelles peuvent revêtir un caractère abusif, notamment en vertu de l'article 132-1 du code de la consommation.
Faits clés
- Prêt multi-devises de 1.000.000 euros consenti par la société Jyske Bank A/S
- Taux variable basé sur le 'Jyske bank funding rate' plus 1,50 point
- Conversion du prêt en euros effectuée par la banque en 2011
- Clause de variation de taux de change contestée par les emprunteurs
- Demande de déclaration d'abus sur la clause de variation de taux de change
Articles cités
article 132-1 du code de la consommation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte, contradictoire :
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2022 ;
Déclare irrecevables les demandes des époux [C] en résolution du contrat de prêt et en déchéance du droit aux intérêts du prêt ;
Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a déclaré prescrite la demande des époux [C] tendant à ce que soit déclarée abusive la clause de variation de taux de change formant l'article11 du contrat de prêt;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Déclare recevable la demande des époux [C] tendant à ce que soit déclarée abusive la clause de variation de taux de change formant l'article11 du contrat de prêt et les demandes subséquentes ;
Avant dire droit au fond :
Rabat l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 et ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur le caractère potentiellement abusif, au sens de l'article 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, des articles 2 et 4 de l'offre de prêt acceptée le 22 janvier 2008 par M. [U] [V] et Mme [F] [I] son épouse ;
Dit que M. et Mme [C] devront conclure au plus tard le 30 juin 2026 ;
Dit que la société Jyske Bank devra conclure au plus tard le 30 septembre 2026 ;
Dit que la clôture interviendra le 1er octobre 2026 et que l'affaire sera appelée à l'audience du 16 décembre 2026 à 13h30 Salle [Localité 6] ;
Réserve le surplus des droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR
LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Exposé du litige
N° RG 22/05027 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFE
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 12 septembre 2017
(pôle civil 1ère chambre civile A)
RG : 15/04138
- de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 2 mai 2019
(chambre 3-3)
RG 17/18517
- de la Cour de cassation du 30 mars 2022
Pourvoi F 19-20.574
Arrêt 281 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 23 Avril 2026
STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEURS A LA SAISINE :
M. [U], [K], [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1791
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE, toque : 170
Mme [F], [A], [B] [I] Épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1791
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE, toque : 170
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
SOCIÉTÉ JYSKE BANK JYSKE BANK A/S, prise en son établissement principal en France sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] (DANEMARK)
Représentée par la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 692
Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI NGO & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 décembre 2024 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et prétentions des parties.
Suivant offre acceptée le 22 janvier 2008, réitérée par acte authentique du 15 février 2008, la société Jyske Bank A/S (la banque) a consenti à M. [V] et Mme [I] son épouse un prêt multi-devises de 1.000.000 euros ou « l'équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais », remboursable en 100 échéances trimestrielles de 16'667,67 euros chacune, les quarante premières ne portant que sur les intérêts, à un taux variable égal au « Jyske bank funding rate » plus 1,50 point (soit 6,51 % à la date de l'offre).
Ce prêt était garanti par :
- une hypothèque de premier rang sur le bien immobilier appartenant aux emprunteurs, situé à [Localité 5]
- un nantissement de compte d'instruments financiers leur appartenant.
Le 13 février 2008, la banque a procédé au tirage du prêt pour un montant de 1.608.000 francs suisses correspondant à la contre-valeur de la somme de 1.000.000 euros, selon le taux de change alors applicable.
A compter de 2009, le franc suisse s'est apprécié par rapport à l'euro. Le 16 juin 2011, la société Jyske Bank a procédé à la conversion du prêt en euros en invoquant l'article 11 des conditions générales, après en avoir avisé les époux [C].
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur l'étendue de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme [V] tendant à faire constater le caractère abusif de la clause n° 11 du contrat de prêt souscrit auprès de la banque le 22 janvier 2008 et en ce qu'il les condamne à payer à celle-ci la somme de 180'620,43 euros.
Dès lors, les chefs du jugement confirmés par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 mai 2019, qui ont déclaré irrecevables comme prescrites toutes les autres demandes des appelants sont irrévocables. Ces demandes, à nouveau formées devant la cour par les époux [C], se heurtent à l'autorité de la choise jugée ainsi que le fait valoir la banque et ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
En conséquence, la cour devra se prononcer sur la seule demande formulée par les appelants au dispositif de leurs conclusions (page 74) tendant à ce que la clause de l'article 11 de la convention de prêt soit déclarée abusive et réputée non écrite et sur les demandes subséquentes ainsi que sur les réclamations formées par la banque.
2. Au fond
Il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 mars 2022, et spécialement de ses paragraphes 7 et 8, que la demande des époux [C] tendant à ce que soit réputée non écrite la clause de l'article 11 du contrat de prêt au motif qu'elle est abusive ne peut se heurter à un délai de prescription et doit être déclarée recevable.Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point.
L'offre de prêt du 8 janvier 2008 acceptée le 22 janvier 2008 par les époux [C] et qui a été annexée à l'acte notarié du 15 février 2008 contient notamment les stipulations suivantes:
- article 2 prêt :
prêt d'un montant de un million d'euros ou l'équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais.
- article 4 caractéristiques du prêt
Taux variable : égal au Jyske Bank Funding Rate* + 1,5% point (soit pour indication, à la date de la présente offre, un total de 6,15%)
Montant du prêt : 1.000.000 euros
Devise : multi devise, initialement en euros
Durée du prêt : 25 ans
Type de prêt : ordinaire
Périodicité de remboursement : trimestriel
Nombre d'échéances : 100 (40 en remboursement d'intérêts seulement et 60 en remboursement d'intérêts et du capital)
Montant des échéances : en principal, euros 16.666,67 (ou son équivalent dans une autre devise) + montant des intérêts.
(...)
Coût total du prêt : 2.104.597 euros.
- Article 11 variation des taux de change :
Pour le cas où, en fonction de la variation du taux de change, l'endettement en cours, viendrait à dépasser le montant de 786.000 livres sterling (ci-après ' la limite de Facilité Sterling') la banque serait autorisée à son entière discrétion à prendre tout ou partie des mesures suivantes:
- 11.1 convertir l'endettement en cours en Sterling, au taux de change de la Banque en vigueur le jour de la conversion,
- 11.2 réaliser ou appeler, immédiatement et comme bon semble à la banque, tout ou partie de la Sûreté placée auprès de la Banque, et utiliser les montants ainsi obtenus pour compenser en partie l'endettement afin qu'il ne dépasse pas la limite de la Facilité Sterling,
- 11.3 demander le remboursement immédiat d'une partie de l'endettement en cours d'un montant suffisant pour régler cet endettement, après sa conversion en Sterling au taux de change de la banque, à un montant qui ne soit pas supérieur à la limite de la Facilité Sterling.
Les droits et pouvoirs mentionnés ci-dessus peuvent être exercés par la banque, sans notification préalable et sans que vous ayez donné votre consentement, et sont exercés sans préjudice des autres droits de la banque mentionnés dans cette offre de prêt, des documents relatifs à la sûreté ou de la loi, y compris notamment le droit de demander, à tout moment, le remboursement immédiat et intégral de l'endettement.
Le taux de change applicable à toute transaction aux termes des présentes sera celui du fixing de la banque à la date de ladite transaction.
Citant l'article L 132-1 du code de la consommation applicable à l'espèce, les époux [C] font essentiellement valoir que l'article 11 du contrat permet à la banque de modifier unilatéralement les conditions de remboursement du prêt et, partant, d'apporter à son économie une modification majeure de façon discrétionnaire et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Ils ajoutent que l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro a fait augmenter le montant du prêt de 55 %, et reprochent à la banque de n'avoir pas utilisé son droit de conversion de la devise d'emprunt lorsque l'endettement a atteint le seuil fixé, soit le 30 octobre 2008.
Rappelant que la banque leur devait une information suffisante et exacte leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier et d'évaluer le risque des conséquences économiques négatives de la clause dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie de paiement, et qu'ils n'ont pas bénéficié d'une telle information (p.49), ils font observer qu'en leurs qualités respectives de courtier retraité et de secrétaire, ils ne sont pas des consommateurs avertis, qu'ils percevaient leurs revenus en euros et qu'ils ont supporté un risque important résultant des taux de change alors de plus qu'à la signature du prêt M. [V] qui s'est endetté pour 25 ans était âgé de 64 ans.
La banque répond que le prêt objet du litige permet au client de choisir la devise en fonction des variations des taux d'intérêt des différentes devises, qu'en cas de variation du taux de change, le risque pèse tant sur le prêteur que sur l'emprunteur et que la hausse de la valeur de la monnaie de compte par rapport à la devise de référence, en l'espèce l'euro, constitue d'autant plus un risque pour le prêteur lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur un bien dont la valeur est exprimée dans une monnaie différente, comme c'est le cas en l'espèce, le bien hypothéqué étant situé en France. Elle considère que la contrepartie du choix conféré à l'emprunteur justifie les prérogatives que l'article 11 lui permet de mettre en oeuvre sans que le client n'ait à donner son consentement ni même qu'il soit avisé préalablement.
Elle en déduit que l'article 11 du contrat de prêt ne présente aucun caractère abusif, comme l'ont reconnu plusieurs juridictions.
Sur ce,
En application de l'article 10 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, il incombe aux États membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de cette convention ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
Cette obligation commande au juge national d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne en l'appliquant d'office aux litiges dont il se trouve saisi.
Il en va ainsi des dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, transposées en droit français aux articles L. 131-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 30 juin 2016, puis aux articles L. 212-1 et suivants du même code.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 : 'Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.
Aux termes du 6ème alinéa du même texte 'Les clauses abusives sont réputées non écrites'.
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