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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 22/05026

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un contrat de commission de transport en cas de litige sur les frais d'immobilisation?

Principe retenu

Le commissionnaire de transport est responsable des frais d'immobilisation liés à l'acheminement du matériel, sauf preuve d'une exonération. En cas de litige, les parties peuvent être condamnées in solidum au paiement des sommes dues.

Faits clés

  • Contrat de commission de transport entre GL Events et Bolloré Logistics
  • Transport de 632 colis d'un poids total de plus de 124 tonnes
  • Litige sur les frais d'immobilisation découlant du transport
  • Décision de la Cour d'appel de Lyon infirmant un jugement précédent
  • Condamnation in solidum des sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2022 ; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 juin 2016 en ce qu'il a débouté les sociétés [X] [A], GL Events, GL Events Audiovisual et [Adresse 7] devenue Live by GL Events de leur demande formulée au titre des frais d'immobilisation découlant du transport ; Et, statuant à nouveau du chef infirmé ; Déclare irrecevables les demandes de la société [X] [A] ; Condamne in solidum les sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon à payer aux sociétés GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events la somme de 29.613,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013 et capitalisation à compter du 1er juillet 2014 ; Condamne in solidum les sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon aux dépens de la présente instance et au paiement aux sociétés GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette leur demande sur ce point. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

N° RG 22/05026 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFD Décisions: - du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 8 août 2016 - de la Cour d'appel de Lyon en date du 16 janvier 2020 (3ème chambre civile A) RG 16/6742 - de la Cour de cassation de du 09 juin 2022 Pourvoi G 20-14.968 D 20-14.412 JONCTION Arrêt 368 F-D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 Avril 2026 statuant sur renvoi aprés cassation DEMANDERESSES A LA SAISINE : S.A. [X] [A] [K] [S] [T], ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCIETE [X] [A] EUROPE [S] [T] [Adresse 1] [Localité 1]/ROYAUME UNI Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1190 Et ayant pour avocat plaidant la SCP Cabinet Thierry PETEL, avocat au barreau de PARIS S.A. GL EVENTS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1190 Et ayant pour avocat plaidant la SCP Cabinet Thierry PETEL, avocat au barreau de PARIS S.A.S. GL EVENTS AUDIOVISUAL [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1190 Et ayant pour avocat plaidant la SCP Cabinet Thierry PETEL, avocat au barreau de PARIS S.A. LIVE BY GL EVENTS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1190 Et ayant pour avocat plaidant la SCP Cabinet Thierry PETEL, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES A LA SAISINE : SA BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE SOCIÉTÉ SDV GABON [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 12 décembre 2024 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * À l'occasion de la coupe d'Afrique des nations qui s'est déroulée en 2012 au Gabon, la société GL Events Service devenue la société GL Events a confié à la société SVD logistique internationale devenue la société Bolloré Logistics, en qualité de commissionnaire de transport, l'acheminement aller-retour du matériel de sonorisation et d'éclairage entre la France et le Gabon. Le matériel, en partie propriété de la société GL Events et en partie donné en location par d'autres sociétés dont la société PRG, représentait selon les appelantes environ 632 colis d'un poids total de plus de 124 tonnes. Des filiales de la société GL Events, les sociétés GL Events Audiovisual et [Adresse 7], cette dernière devenue Live by GL Events, ont participé à l'opération en qualité d'expéditrices.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2022 ne porte que sur le rejet de la demande des appelantes en paiement des frais d'immobilisation par suite de la dénaturation par les juges d'appel du rapport de l'expert qui, contrairement à ce qu'a retenu la cour, avait exclu les frais d'immobilisation du chiffrage des dommages matériels résultant du voyage retour. L'arrêt du 16 janvier 2020 est en conséquence irrévocable sur le surplus de ses dispositions, de sorte que la cour n'examinera pas la demande tendant à ce que les sociétés Bolloré logistics et SDV Gabon soient exonérées de toute responsabilité, ceci ayant définitivement été jugé. S'agissant des frais d'immobilisation, il résulte du rapport d'expertise que le devis établi par la société PRG, fournisseur de matériel, afin d'être indemnisée par les appelantes au titre l'immobilisation du matériel qu'elle leur avait loué s'élevait à 74.200 euros puis a été réduit à 70.000 euros (expertise, p.48). Il est constant qu'ainsi que l'a relevé la Cour de cassation, ce poste n'avait pas inclus dans le montant des dommages matériels liés au voyage de retour, tel que déterminé par l'expert, et qu'en l'excluant des dommages matériels subis par les appelantes, la précédente formation de jugement a dénaturé le rapport d'expertise. Les intimées font valoir que cette immobilisation correspond à la période du 29 février au 14 mars 2012 au cours de laquelle les matériels se trouvaient dans les locaux de la société GL Events à [Localité 8] et contestent l'utilité de ces frais dans la mesure où les matériels avaient fait l'objet d'une expertise amiable dès leur livraison en ce lieu. Toutefois, elles ne justifient nullement de cette affirmation. L'expert judiciaire, chargé de l'examen et de l'appréciation des pièces dont faisait partie ce devis, a décidé de retenir ce poste au terme de son analyse des documents qui lui ont été remis, et a incorporé le montant du devis à l'addition des préjudices matériels (p.48). Aucun dire n'a été formé pour contester sa décision sur ce point, et la créance des sociétés GL Events sur ce point est ainsi suffisamment justifiée. Le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 août 2016 sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. La société PRG ayant ramené sa réclamation globale à l'égard des appelantes de 650.046,36 euros à 550.000 euros, le montant des frais d'immobilisation ressort à 59.226,55 euros. Ainsi que le font valoir les intimées, les quittances subrogatives de la société [X] [A], assureur des sociétés GL Events, ne sont pas produites, et il n'est dès lors pas justifié que l'assureur ait, en exécution du contrat d'assurance, réglé aux autres appelantes une indemnité à ce titre et puisse se prévaloir de la subrogation légale. Aucun élément sur l'objet des indemnités versées par l'assureur ne ressortant des décisions précédentes. En conséquence, l'intérêt de l'assureur pour agir en paiement des frais d'immobilisation n'étant pas démontré devant la présente cour, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point sera accueillie. C'est dès lors au seul profit des sociétés GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events que les sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon seront in solidum condamnées à payer la somme de 29.613,27 euros,soit la moitié de 59.226, 55 euros en raison de l'exonération partielle irrévocablement jugée, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013 et capitalisation à compter du 1er juillet 2014. Les sociétés Bolloré Logistics et SDV Gabon, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et au paiement aux sociétés GL Events, GL Events Audiovisual et Live by GL Events d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre étant rejetées.
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