MOTIFS
Sur la faute imputée à M. [A]
L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose en particulier que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
La preuve de l'existence d'une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus que d'une obligation de moyen et non de résultat.
En l'espèce, pour rejeter les demandes de la patiente et de ses proches, le tribunal, en ce qui concerne l'intervention du 04 juin 2012, a analysé le rapport d'expertise judiciaire au regard d'un rapport du professeur [N] produit par M. [A], et a considéré que l'expert judiciaire, ne précisant pas en quoi le geste médical avait été mal maîtrisé, se bornait en réalité à déduire des conséquences de l'acte l'existence d'une maladresse fautive, alors même que la cause précise des complications demeurait incertaine. Le tribunal a ensuite considéré que la survenue des plaies était un accident médical non fautif.
Considérant l'intervention du 09 juin 2012, le tribunal a considéré que l'expert judiciaire se basait sur la littérature médicale sans se référer à aucune recommandation de bonnes pratiques émanant de la Haute autorité de santé, alors que le professeur [N] expliquait que la réparation d'une plaie digestive pouvait se faire selon plusieurs modalités, la décision étant prise en cours d'intervention, et considérait que le choix effectué par les deux médecins dans ces conditions était licite et conforme aux recommandations.
Le tribunal a déduit de ces éléments que le choix des médecins n'était pas fautif, rappelant qu'il pesait sur eux une obligation de moyens et non de résultat, et que leur responsabilité ne pouvait donc être engagée.
Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement, les consorts [W] invoquent les conclusions de l'expert judiciaire, qui retient l'existence d'un accident médical fautif. Ils exposent que, lorsqu'il n'existe aucun risque inhérent à l'intervention, la maladresse du chirurgien est considérée comme fautive, sauf anomalie morphologique du patient rendant l'atteinte inévitable. Ils considèrent que la charge de la preuve de l'anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à l'intervention qui ne pouvait être maîtrisé appartient au chirurgien. Ils soulignent que le protocole opératoire ne signalait aucune difficulté particulière de dissection, la seule mention de la présence d'adhérence sans précision sur ses caractéristiques ne permet pas de caractériser cette difficulté particulière. Ils soutiennent que M. [A] n'apporte pas d'éléments de preuve contraire et relèvent que, si un risque ne pouvant être maîtrisé était survenu dans le cadre de l'intervention, il n'aurait pas manqué de le mentionner sur le compte-rendu opératoire, ce qui n'a pas été le cas. Ils affirment que les plaies de l'intestin grêle à l'origine de la péritonite postopératoire ne peuvent avoir pour origine qu'un défaut de maîtrise gestuelle.
Sur le deuxième grief ayant trait à l'opération du 04 juin 2012 et consistant en la méconnaissance des plaies, ils invoquent que des symptômes apparus dès le 06 juin 2012 auraient dû faire obstacle au retour au domicile de Mme [W].
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la CPAM fait valoir, concernant l'intervention du 04 juin 2012, que l'expert a conclu que l'intervention ne présentait pas de risque particulier et que les plaies de l'intestin grêle ne pouvaient donc être liées qu'à un défaut de maîtrise gestuelle du Dr [O], praticien, qui a ainsi engagé sa responsabilité.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, M. [A] rappelle qu'il n'est tenu en tant que médecin que d'une obligation de moyens et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, contrairement à ce qu'a conclu l'expert judiciaire. Il souligne qu'il avait porté dans le compte-rendu opératoire la mention « libération de l'intestin grêle qui présente de nombreuses adhérences ». Il estime que la survenance de deux plaies de l'intestin grêle peut être considérée comme un aléa thérapeutique qu'aucune précaution particulière n'aurait permis d'éviter. Il rappelle sa présence lors de l'intervention du 09 juin 2012 ainsi que dans la prise en charge du choc hémorragique aux côtés du Dr [I] dans la nuit du 16 au 17 juin 2012.
Il soutient que la plaie de l'intestin grêle constitue un aléa thérapeutique inhérent à la dissection effectuée, s'agissant d'une complication rare liée à cet acte, pouvant résulter notamment du type d'adhérences. Il conteste ainsi avoir commis une maladresse fautive à l'origine de la lésion de l'organe, et conteste avoir ensuite une faute en méconnaissant l'apparition des plaies suite à l'opération, les signes pouvant en être discrets et parfois retardés. Il soutient que, au regard de la gravité des séquelles liées à cet aléa thérapeutique, les conditions de l'indemnisation par la solidarité nationale sont réunies.
S'agissant de la deuxième intervention chirurgicale, il explique que le choix de rétablir la continuité digestive lors de cette reprise peut être justifié et ne peut être analysé en un manquement de sa part ou de celle de l'autre médecin avec lequel il est intervenu.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement par substitution de motifs, l'ONIAM rappelle que son intervention doit être exclue en présence d'un tiers responsable et soutient que, en l'occurrence, la responsabilité d'un chirurgien est engagée dès lors que la réalisation de l'acte chirurgical n'impliquait pas la lésion constatée, alors que la faute du praticien ne peut être écartée que si le patient présentait une prédisposition anatomique rendant l'atteinte inévitable ou dans l'hypothèse de la survenance d'un risque non maîtrisable inhérent à l'intervention, la charge de la preuve de ces circonstances incombant nécessairement au praticien.
L'ONIAM soutient qu'il est incontestable que la perforation de l'intestin grêle a été causée par le geste du Dr [A], affirmant que l'expert judiciaire a apporté toutes les réponses techniques permettant de conclure à cette maladresse fautive à l'origine du dommage, et ce quelle que soit la cause de la lésion, alors que le praticien ne démontre pas l'absence de faute de sa part.
Visant le compte-rendu opératoire tel qu'analysé par l'expert judiciaire, l'ONIAM soutient que l'intervention a été accomplie dans des conditions ne présentant pas de difficultés particulières. Il ajoute que l'absence d'identification en per-opératoire des plaies du grêle constitue une autre faute imputable à M. [A], et vise les conclusions de l'expert quant à la faute qu'il impute à M. [T].
Réponse de la cour
Concernant les fautes reprochées au Dr [A], la cour constate qu'il est constant que l'opération nécessitait de libérer les adhérences présentes sur l'intestin afin de pouvoir poser des filets sur les parois abdominales de manière à boucher les orifices d'éventration. Il s'en déduit que le geste opératoire impliquait une atteinte à l'intestin grêle, de sorte que la présomption de faute pesant sur le chirurgien qui porte, à un organe, une atteinte que le geste n'impliquait pas, n'a pas vocation à s'appliquer. Il y a donc lieu de rechercher si la faute imputée au praticien est démontrée.
L'expert judiciaire expose à ce titre que la seconde opération réalisée en urgence le 09 juin 2012 a mis en évidence des perforations de l'intestin grêle, dont le siège n'est pas précisé, et indique :