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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 22/02434

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une erreur médicale sur l'indemnisation des préjudices subis par le patient ?

Principe retenu

La responsabilité médicale peut être engagée en cas de faute dans la prise en charge d'un patient, entraînant des préjudices. L'indemnisation doit couvrir l'ensemble des préjudices subis, y compris les frais médicaux, la perte de gains professionnels et les souffrances endurées.

Faits clés

  • Opération d'une double éventration réalisée le 04 juin 2012
  • Péritonite survenue le 09 juin 2012 nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence
  • Choc hémorragique majeur le 17 juin 2012 entraînant une nouvelle opération
  • Demande d'indemnisation pour divers préjudices, y compris souffrances endurées et perte de gains professionnels
  • Condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser 119.800,68 euros

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition du greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, - Confirme le jugement en ce qu'il a : * reçu l'intervention volontaire de Mme [B], M. [B] et Mme [U] ; * débouté Mme [W], Mme [B], M. [B] et Mme [U] de leurs demandes à l'encontre de M. [A] et M. [T], * condamné in solidum Mme [W], Mme [B], M. [B] et Mme [U] à payer à la Clinique de la Sauvegarde la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: - Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à verser à Mme [M] [W] la somme totale de 119.800,68 euros, décomposée comme suit : - Frais de médecin conseil : 1.050 euros ; - Assistance par une tierce personne temporaire : 25.296 euros ; - Perte de gains professionnels futurs : 4.533,83 euros ; - Incidence professionnelle : 12.000 euros ; - Déficit fonctionnel temporaire : 10.970,85 euros ; - Souffrances endurées : 35.000 euros ; - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 25.950 euros ; - Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ; - Déboute Mme [M] [W] de sa demande, au titre de la perte de gains professionnels actuels, - Condamne l'Oniam aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande ; - Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : * l'Oniam à verser à Mme [M] [W] la somme de 3.000 euros, * in solidum Mme [M] [W], Mme [H] [B] et M. [S] [B] à verser la somme de 1.500 euros à M. [Z] [A], la somme de 1.500 euros à M. [K] [T], et la somme de 1.500 euros à la Clinique de la [Etablissement 1]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 23 avril 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 04 juin 2012, Mme [M] [W] a été opérée d'une double éventration, conséquence d'une première opération en 2002 d'une occlusion sur bride suite à une grossesse extra-utérine. L'acte, qui consistait, sous coelioscopie, en une viscérolyse avec mise en place de prothèses pariétales destinées à obturer les orifices d'éventration, a été réalisé par le docteur [Z] [A] dans l'établissement médical exploité par la SA Clinique de la [Etablissement 1]. Mme [W] a quitté l'établissement le 7 juin 2012. Le 09 juin 2012, elle a présenté une péritonite reprise en urgence par le Dr [T], assisté par le Dr [A], qui ont procédé à l'ablation des prothèses pariétales, et à une résection puis une suture de l'intestin grêle nécrosé. Le 17 juin 2012, la patiente a présenté un choc hémorragique majeur qui a nécessité une reprise chirurgicale par le Dr [I] assisté du Dr [J], qui ont réalisé une toilette péritonéale, une suture de l'intestin grêle, et une jéjunostomie latérale. Le 27 juillet 2012, la patiente a été transférée à l'hôpital de la [Localité 9]-Rousse. Durant ce séjour, un drainage des collections abdominales a été réalisé le 10 août 2012, révélant des colonies de bactéries. Le 23 août 2012, ont été réalisés une réfection de la jéjunostomie, un drainage des abcès pariétaux et une suture de fistule de l'intestin grêle. La patiente a quitté l'établissement le 03 octobre 2012. D'autres interventions ont eu lieu en 2013 et 2014 en raison d'infections, et en dernier lieu une le 05 février 2014, le Dr [Q] ayant alors procédé à la fermeture de la jéjunostomie. Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Mme [W] au contradictoire de la SA Clinique de la Sauvegarde, de M. [Z] [A], de M. [K] [T], de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (la CPAM), a confié une expertise médicale au Dr [D]. Par son rapport du 05 octobre 2015, l'expert a exclu un défaut dans l'organisation du service, un aléa thérapeutique et une infection nosocomiale, et a conclu que les dommages subis par la patiente étaient la conséquence d'un accident médical suite à un défaut de maîtrise gestuelle lors de l'intervention du 04 juin 2012, considérant d'autre part que lors de l'intervention du 17 juin 2012 les règles de bonnes pratiques n'avaient pas été observées. Les 14 mars 2017 et 17 janvier 2018, Mme [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon M. [A], M. [T], la SA Clinique de la Sauvegarde, la CPAM et l'ONIAM. Le 06 novembre 2019, Mme [H] [B], M. [S] [B] et Mme [L] [G] épouse [U], enfants de la patiente, sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé intégral du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a reçu les interventions volontaires, débouté Mme [W] et ses enfants de l'ensemble de leurs demandes, débouté laet les a condamnés in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 1.200 euros à M. [A], 1.200 euros à l'ONIAM, et 1.000 euros à la Clinique de la [Etablissement 1], outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour rejeter les demandes subsidiaires à l'encontre de l'ONIAM, le tribunal a jugé que la demanderesse inversait la charge de la preuve et ne démontrait pas que les conditions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique étaient remplies. Par déclaration enregistrée le 31 mars 2022, Mme [W], Mme [B], et M. [B] ont relevé appel du jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées le 6 décembre 2022, Mme [W], Mme [B], et M. [B] (les consorts [W]) demandent à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit : - condamner solidairement, à titre principal M. [Z] [A] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la faute imputée à M. [A] L'article L.1142-1 du code de la santé publique dispose en particulier que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. La preuve de l'existence d'une faute incombe au patient, dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus que d'une obligation de moyen et non de résultat. En l'espèce, pour rejeter les demandes de la patiente et de ses proches, le tribunal, en ce qui concerne l'intervention du 04 juin 2012, a analysé le rapport d'expertise judiciaire au regard d'un rapport du professeur [N] produit par M. [A], et a considéré que l'expert judiciaire, ne précisant pas en quoi le geste médical avait été mal maîtrisé, se bornait en réalité à déduire des conséquences de l'acte l'existence d'une maladresse fautive, alors même que la cause précise des complications demeurait incertaine. Le tribunal a ensuite considéré que la survenue des plaies était un accident médical non fautif. Considérant l'intervention du 09 juin 2012, le tribunal a considéré que l'expert judiciaire se basait sur la littérature médicale sans se référer à aucune recommandation de bonnes pratiques émanant de la Haute autorité de santé, alors que le professeur [N] expliquait que la réparation d'une plaie digestive pouvait se faire selon plusieurs modalités, la décision étant prise en cours d'intervention, et considérait que le choix effectué par les deux médecins dans ces conditions était licite et conforme aux recommandations. Le tribunal a déduit de ces éléments que le choix des médecins n'était pas fautif, rappelant qu'il pesait sur eux une obligation de moyens et non de résultat, et que leur responsabilité ne pouvait donc être engagée. Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement, les consorts [W] invoquent les conclusions de l'expert judiciaire, qui retient l'existence d'un accident médical fautif. Ils exposent que, lorsqu'il n'existe aucun risque inhérent à l'intervention, la maladresse du chirurgien est considérée comme fautive, sauf anomalie morphologique du patient rendant l'atteinte inévitable. Ils considèrent que la charge de la preuve de l'anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à l'intervention qui ne pouvait être maîtrisé appartient au chirurgien. Ils soulignent que le protocole opératoire ne signalait aucune difficulté particulière de dissection, la seule mention de la présence d'adhérence sans précision sur ses caractéristiques ne permet pas de caractériser cette difficulté particulière. Ils soutiennent que M. [A] n'apporte pas d'éléments de preuve contraire et relèvent que, si un risque ne pouvant être maîtrisé était survenu dans le cadre de l'intervention, il n'aurait pas manqué de le mentionner sur le compte-rendu opératoire, ce qui n'a pas été le cas. Ils affirment que les plaies de l'intestin grêle à l'origine de la péritonite postopératoire ne peuvent avoir pour origine qu'un défaut de maîtrise gestuelle. Sur le deuxième grief ayant trait à l'opération du 04 juin 2012 et consistant en la méconnaissance des plaies, ils invoquent que des symptômes apparus dès le 06 juin 2012 auraient dû faire obstacle au retour au domicile de Mme [W]. Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la CPAM fait valoir, concernant l'intervention du 04 juin 2012, que l'expert a conclu que l'intervention ne présentait pas de risque particulier et que les plaies de l'intestin grêle ne pouvaient donc être liées qu'à un défaut de maîtrise gestuelle du Dr [O], praticien, qui a ainsi engagé sa responsabilité. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, M. [A] rappelle qu'il n'est tenu en tant que médecin que d'une obligation de moyens et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, contrairement à ce qu'a conclu l'expert judiciaire. Il souligne qu'il avait porté dans le compte-rendu opératoire la mention « libération de l'intestin grêle qui présente de nombreuses adhérences ». Il estime que la survenance de deux plaies de l'intestin grêle peut être considérée comme un aléa thérapeutique qu'aucune précaution particulière n'aurait permis d'éviter. Il rappelle sa présence lors de l'intervention du 09 juin 2012 ainsi que dans la prise en charge du choc hémorragique aux côtés du Dr [I] dans la nuit du 16 au 17 juin 2012. Il soutient que la plaie de l'intestin grêle constitue un aléa thérapeutique inhérent à la dissection effectuée, s'agissant d'une complication rare liée à cet acte, pouvant résulter notamment du type d'adhérences. Il conteste ainsi avoir commis une maladresse fautive à l'origine de la lésion de l'organe, et conteste avoir ensuite une faute en méconnaissant l'apparition des plaies suite à l'opération, les signes pouvant en être discrets et parfois retardés. Il soutient que, au regard de la gravité des séquelles liées à cet aléa thérapeutique, les conditions de l'indemnisation par la solidarité nationale sont réunies. S'agissant de la deuxième intervention chirurgicale, il explique que le choix de rétablir la continuité digestive lors de cette reprise peut être justifié et ne peut être analysé en un manquement de sa part ou de celle de l'autre médecin avec lequel il est intervenu. Au soutien de sa demande de confirmation du jugement par substitution de motifs, l'ONIAM rappelle que son intervention doit être exclue en présence d'un tiers responsable et soutient que, en l'occurrence, la responsabilité d'un chirurgien est engagée dès lors que la réalisation de l'acte chirurgical n'impliquait pas la lésion constatée, alors que la faute du praticien ne peut être écartée que si le patient présentait une prédisposition anatomique rendant l'atteinte inévitable ou dans l'hypothèse de la survenance d'un risque non maîtrisable inhérent à l'intervention, la charge de la preuve de ces circonstances incombant nécessairement au praticien. L'ONIAM soutient qu'il est incontestable que la perforation de l'intestin grêle a été causée par le geste du Dr [A], affirmant que l'expert judiciaire a apporté toutes les réponses techniques permettant de conclure à cette maladresse fautive à l'origine du dommage, et ce quelle que soit la cause de la lésion, alors que le praticien ne démontre pas l'absence de faute de sa part. Visant le compte-rendu opératoire tel qu'analysé par l'expert judiciaire, l'ONIAM soutient que l'intervention a été accomplie dans des conditions ne présentant pas de difficultés particulières. Il ajoute que l'absence d'identification en per-opératoire des plaies du grêle constitue une autre faute imputable à M. [A], et vise les conclusions de l'expert quant à la faute qu'il impute à M. [T]. Réponse de la cour Concernant les fautes reprochées au Dr [A], la cour constate qu'il est constant que l'opération nécessitait de libérer les adhérences présentes sur l'intestin afin de pouvoir poser des filets sur les parois abdominales de manière à boucher les orifices d'éventration. Il s'en déduit que le geste opératoire impliquait une atteinte à l'intestin grêle, de sorte que la présomption de faute pesant sur le chirurgien qui porte, à un organe, une atteinte que le geste n'impliquait pas, n'a pas vocation à s'appliquer. Il y a donc lieu de rechercher si la faute imputée au praticien est démontrée. L'expert judiciaire expose à ce titre que la seconde opération réalisée en urgence le 09 juin 2012 a mis en évidence des perforations de l'intestin grêle, dont le siège n'est pas précisé, et indique :
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