FAITS ET PROCÉDURE :
Le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) des Gravilles, immatriculé au RCS de Limoges, exerce une activité d'exploitation agricole.
Il est géré par Mme [E] [P], M. [N] [O] et M. [W] [H].
Par contrat de crédit n°88140378241, signé le 29 janvier 2018, la société AGCO Finance a consenti au GAEC des Gravilles un crédit d'un montant de 33.600 euros, au taux de 1,27 % , afin de financer auprès de la société Bouchaud une partie du prix d'acquisition d'une presse round baller Massey [J] 4160, d'un prix hors taxe de 40.000 euros (48.000 euros TTC).
Il a été convenu d'un remboursement par 7 échéances annuelles de 4.194,40 euros, avec première et huitième échéance de 5.600 euros.
La presse Massey [J] 4160, n° de série WLV00000176451907, a été livrée directement au GAEC des Gravilles le 12 septembre 2018, qui a signé un avis de livraison avec la société Bouchaud.
Cet avis portait mention que le vendeur subrogeait 'le prêteur', soit la société AGCO Finance, conformément aux dispositions de l'article 1250-1 du code civil, dans ses droits et actions contre le GAEC des Gravilles attachés à la clause de réserve de propriété dont est assortie la créance du prix de vente et affectée à la garantie de son paiement.
Dans le même avis, le GAEC des [Localité 2] apposait son cachet, sa signature et la mention manuscrite suivante 'bon pour acceptation de la clause de réserve de propriété dont est assortie la vente'.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit du GAEC des Gravilles et a désigné la société [L] Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier daté du 29 mars 2024, reçu le 17 avril, la société AGCO Finance a sollicité auprès du GAEC des Gravilles la restitution de la presse MASSEY FERGUSON.
Le 26 avril 2024, le GAEC des Gravilles s'est opposé à cette demande de restitution, au motif que le matériel était nécessaire à sa poursuite d'activité.
Le 03 juin 2024, la société AGCO Finance a saisi le juge commissaire de la procédure collective d'une action en revendiction aux fins d'obtenir restitution de la presse [Localité 3].
Par ordonnance n°24/0114 en date du 10 septembre 2024, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication.
La société AGCO Finance a formé opposition à cette ordonnance le 19 septembre 2024 auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de Limoges.
Par jugement du 18 novembre 2024, la procédure de redressement judiciaire du GAEC des Gravilles a été étendue à M. [U] [H].
Par jugement du 1er septembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges, a
Déclaré recevable le recours formé par la société AAGCO Finance,
Confirmé l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire du GAEC des Gravilles en date du 10 septembre 2024 ayant rejeté la demande de la revendication de la presse de marque Massey-[J] n° de série WLV000000176451907,
Condamné la société AAGCO Finance aux entiers dépens et à payer au GAEC des Gravilles la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 septembre 2025, la société AAGCO Finance a relevé appel de ce jugement.
Par visa du 18 décembre 2025, le Ministère Public a requis confirmation du jugement entrepris.
Le 15 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Limoges a arrêté un plan de redressement s'agissant du GAEC des Gravilles, d'une durée de 168 mois.
La Selarl [L] et Associés a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 04 novembre 2025, la société AGCO Finance demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Limoges le 1er septembre 2025 en ce qu'il :