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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 25/00339

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Le France & Co peut-elle s'opposer au paiement des factures en invoquant une exception d'inexécution ?

Principe retenu

La société Le France & Co ne démontre aucune faute de la société ATR [Q] susceptible de justifier l'exception d'inexécution qu'elle a soulevée pour s'opposer au paiement des factures. En l'absence de circonstances particulières, la résistance à la demande de paiement ne peut constituer un abus de droit.

Faits clés

  • La société Le France & Co a confié des travaux de réparation à la société ATR [Q] entre avril et juin 2022.
  • ATR [Q] a émis six factures totalisant 4 682,58 euros.
  • Après plusieurs relances, ATR [Q] a mis en demeure Le France & Co de régler les factures.
  • Le tribunal de commerce a délivré une injonction de payer en faveur d'ATR [Q].
  • Le France & Co a formé opposition en invoquant des dégradations des appareils réparés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté la société Le France & Co de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a débouté la société ATR [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer ; Condamne la société Le France & Co à payer à la société ATR [Q] la somme de 4 682,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ; Condamne la société France & Co aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société France & Co à payer à la société ATR [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société Le France & Co, inscrite au RCS de [Localité 1] depuis janvier 2022, exploite une activité d'hôtellerie-restauration, sous l'enseigne « Hôtel de France » à [Localité 2]. La société ATR [Q], inscrite au RCS de [Localité 3], exploite une activité de service après vente de matériels électroménagers et vente de pièces détachées et d'installation de froid et de climatisation. Pour les besoins de son activité, la société Le France & Co a confié à la société ATR [Q] la réalisation de travaux de réparation dans son établissement entre avril et juin 2022. La société ATR [Q] a émis les factures suivantes : - n°50430 du 29 avril 2022, 448,48 euros,TTC - n° 50434, du 29 avril 2022, 2 721,17 euros TTC - n° 50435, du 29 avril 2022, 949,56 euros TTC - n° 51545 du 14 juin 2022, 325,39 euros TTC - n° 51546 du 14 juin 2022, 194,18 euros TTC - n° 51547 du 14 juin 2022, 43,80 euros TTC. Après plusieurs relances, la société ATR [Q] a mis en demeure la société Le France & Co de lui régler les six factures par LRAR du 11 octobre 2022. Par ordonnance du 20 mars 2023 signifiée le 22 mai 2023, la présidente du tribunal de commerce de Guéret, sur requête de la société ATR [Q], a délivré une injonction à la société Le France & Co de payer à cette société la somme de 4.682,58 euros au titre des factures précitées. La société Le France & Co a formé opposition à cette ordonnance le 22 juin 2023, en soulevant notamment une exception d'inexécution au motif de dégradations et dysfonctionnements des appareils censés avoir été réparés. Un jugement de sursis à statuer a été rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Guéret, qui s'est déclaré mal informé, a sursis à statuer et a renvoyé les parties à échanger et conclure au fond. Devant le tribunal, la société Le France & Co a soulevé la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation. Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de Guéret a : - débouté la société ATR [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Le France & Co de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, - condamné la société ATR [Q] à verser à la société Le France & Co une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95,06 €, dont 15,85 € de TVA. Par déclaration du 20 mai 2025, la société ATR [Q] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société ATR [Q] demande à la cour de : ' la juger recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 19 mars 2025 en ce qu'il l'a : - débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné à verser à la société Le France & Co une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95,06 €, dont 15,85 € de TVA ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, ' statuant à nouveau, - condamner la société Le France & Co à lui régler la somme totale de 4.682,58 € en paiement des factures n°50430, n°50434, n°50435, n°51545, n°51546, et n°51547, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 et jusqu'à complet paiement, - à titre subsidiaire, fixer le montant des sommes lui étant dues en contrepartie des prestations réalisées au bénéfice de la société Le France & Co et condamner celle-ci au paiement de cette somme, ' en tout état de cause : - condamner la société Le France & Co à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Motivations de la décision

MOTIVATION 1) Sur l'exception de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer L'article 455 du code de procédure civile impose aux juges de motiver leurs décisions. L'article 1409 du code de procédure civile applicable à l'injonction de payer dispose que si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout en partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Ces dispositions n'imposent pas à ce magistrat l'obligation de motiver sa décision (2e Civ., 16 mai 1990, pourvoi n° 88-20.377, Bulletin 1990 II n° 103 ; solution confirmée et justifiée par le Garde des sceaux dans une réponse ministérielle n° 54998 du 9 mars 1992, Journal officiel du 6 juillet 1992, p. 3050). Cette absence d'exigence, conjuguée à l'absence de caractère contradictoire de la procédure, conditionne l'efficacité de cette dernière. L'exception de nullité de l'ordonnance soulevée par la société Le France & Co sera rejetée. 2) Sur le fond 2.1) Sur la demande en paiement Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Aucune obligation légale n'impose la délivrance d'un devis pour la réalisation d'une prestation entre professionnels. L'article L. 441-1 du code du commerce n'instaure qu'une obligation générale de communication des conditions générales de vente lorsque le client en fait la demande ; sur ce point, il n'apparaît pas que la société Le France & Co les aient demandées. Par ailleurs l'article 441-2 du code de commerce impose à tout prestataire de services de respecter, à l'égard de son client, les obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation. Or, ce dernier texte ne prévoit pas la mise à disposition d'un devis. La société ATR [Q] produit (pièce n°17) des devis non signés correspondant au montant et aux prestations mentionnées sur quatre des six factures litigieuses (n°50430, n° 50434, n° 50435, n° 51545). Les interventions relatives à certaines des factures litigieuses ne sont pas contestées par la société Le France & Co dans ses écritures : - facture n°50430 du 29 avril 2022 : la société indique qu'ATR [Q] a effectivement livré un lave-vaisselle ; - n° 50435, du 29 avril 2022 et n° 51545 du 14 juin 2022 : elle indique que ces prestations ont été effectuées sur une friteuse électrique qui n'a jamais fonctionné ; - n° 51546 du 14 juin 2022 : elle indique qu'ATR [Q] est intervenue sur une cellule de refroidissement. Elle ne conteste donc pas avoir commandé des prestations à la société ATR [Q], ayant donné lieu à l'émission de ces factures. La société Le France & Co, qui soutient qu'un livreur de la société ATR [Q] aurait endommagé le sol de l'établissement en transportant un lave-vaisselle, a pourtant continué à confier des prestations de réparation à cette société, ce qui démontre d'un mécontentement tout relatif et d'un maintien de sa confiance dans son cocontractant. La société Le France & Co, qui a retiré le 14 octobre 2022 la lettre recommandée valant mise en demeure de payer, n'a pas émis la moindre contestation sur l'établissement de factures correspondant à des devis non signés, avant de recevoir signification d'une ordonnance d'injonction de payer le 22 mai 2023. Par ailleurs, les factures en question ne sont pas d'un montant inhabituel ou manifestement excessif pour ce type de prestations. Enfin, cette société ne justifie ni de ses protestations pour les dégradations du sol, ni de l'existence de réclamations quant au dysfonctionnement de la friteuse ou au démontage de la cellule de refroidissement avant l'engagement d'une procédure judiciaire. L'ensemble des éléments versés au débat établissent suffisamment l'accord de la société Le France & Co sur les prestations de réparation par la société ATR [Q] au prix mentionné sur les factures, et la réalisation de ces interventions. La société Le France & Co ne démontre aucune faute de la société ATR [Q] susceptible de justifier l'exception d'inexécution qu'elle a soulevée pour s'opposer au paiement des factures. En conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande en paiement de la société ATR [Q] à hauteur de la somme de 4 682,58 euros, correspondant au montant total des six factures. 2.2) Sur les autres demandes La légitimité des moyens de défense opposés par la société Le France & Co ayant été reconnue par le tribunal de commerce, sa résistance à la demande de paiement des factures ne peut, en l'absence de circonstances particulières, constituer un abus de droit. La demande de dommages-intérêts de la société ATR [Q] sera donc rejetée. En conséquence des motifs ci-dessus énoncés, la société Le France & Co sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive, et condamnée aux entiers dépens et à payer à la société ATR [Q] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. ---==o O§Oo==---
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