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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 25/00276

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail ?

Principe retenu

Les créances salariales doivent être réglées même en l'absence de rupture du contrat de travail. Les salariés ont droit à des indemnités pour heures supplémentaires, jours de repos non pris et autres pertes de chance liées à leur emploi.

Faits clés

  • M. [Y] [T] et Mme [E] [Q] ont été employés par la société [1] sous contrats à durée déterminée saisonniers.
  • Les salariés ont travaillé de mars à septembre sur plusieurs saisons avec des heures hebdomadaires variant entre 41 et 42 heures.
  • Ils ont demandé des paiements pour des heures supplémentaires et des jours de repos non pris.
  • La société [1] a été condamnée à verser des sommes pour perte de chance de rémunération et mise à disposition d'un logement.
  • Le jugement a confirmé des créances salariales pour les périodes de travail effectuées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Guéret a : -Débouté M. [T] et Mme [Q] de leur demande d'indemnités pour perte de chance de rémunération, -Débouté M. [T] et Mme [Q] de leur demande d'indemnités pour perte de logement, -Débouté M. [T] et Mme [Q] de leur demande d'indemnité au titre des heures supplémentaires, -Débouté M. [T] et Mme [Q] de leur demande d'indemnité au titre des congés payés et repos hebdomadaire, -Condamné la société FRERY à requalifier le contrat de travail coefficient 120 de la convention collective de l'hôtellerie de plein air en contrats cadres coefficient 2015, -Condamné la société FRERY à payer les sommes de 4.545,93 € à chacune des parties en rattrapage du salaire résultant de leur reclassification de leur poste en catégorie 5 , coefficient 205 pour les années 2021 et 2022 et 454 euros au titre des congés payés afférent à cette reclassification, -Débouté M. [T] et Mme [Q] de leur demande à dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement s'agissant des dommages et intérêts et à compter de l'introduction de la demande, s'agissant des sommes ayant nature de salaire, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 9.262 euros bruts au titre de la perte de chance de rémunération et de 1.500 euros nets au titre de la perte de chance de mise à disposition d'un logement de fonction, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [T] la somme de 3.087 euros bruts au titre de la perte de chance de rémunération et 1.500 euros nets au titre de la perte de chance de mise à disposition d'un logement de fonction, DEBOUTE M. [T] et Mme [Q] de leur demande de reclassification conventionnelle de leur poste en catégorie 5 , coefficient 205, CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 7.300 euros bruts en paiement des heures supplémentaires dues sur la période du 18 septembre 2020 au 30 septembre 2022 et à la somme de 730 euros bruts au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [T] la somme de 7.300 euros bruts en paiement des heures supplémentaires dues sur la période du 18 septembre 2020 au 30 septembre 2022 et à la somme de 730 euros bruts au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [Q] une indemnité de 1.500 euros au titre des jours de repos hebdomadaires non pris, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [T] une indemnité de 1.500 euros au titre des jours de repos hebdomadaires non pris, DIT que le point de départ des intérêts sera la convocation en justice pour les créances salariales et la présente décision de justice s'agissant des créances de nature indemnitaire, CONFIRME, pour le surplus, le jugement du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Guéret en ses dispositions querellées, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [T] et Mme [Q] la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société [1] exploite le camping '[Etablissement 1]' situé sur la commune de [Localité 3] dans le cadre d'une convention de délégation de service public conclue à son profit en 2019 pour une durée de 5 ans, et renouvelée en 2024 pour une nouvelle durée de dix ans. M. [Y] [T] et Mme [E] [Q], en situation de concubinage, ont été embauchés par la société [1] en qualité d'employés administratifs à temps complet sur le site du camping de '[Etablissement 1]', sur les périodes : -du 30 mars au 30 septembre 2020, par contrats de travail à durée déterminée saisonniers du 24 janvier 2020, pour 41 heures de travail hebdomadaires en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1.954,99 euros, -du 30 mars au 30 septembre 2021, par contrats de travail à durée déterminée saisonniers du 10 février 2021, pour 42 heures de travail hebdomadaires en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.100 euros, -du 21 mars au 30 septembre 2022, par contrats de travail à durée déterminée saisonniers du 02 février 2022, pour 42 heures de travail hebdomadaires en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2.187,49 euros. Ces contrats étaient soumis à la convention collective de l'hôtellerie de plein air. Pour chacun des contrats, les missions attribuées aux salariés ont été insérées en annexe signée par les parties. Il a par ailleurs été convenu de la mise à disposition, au profit des deux salariés, d'un logement de fonction, soit une maison constituée de quatre pièces principales. Sur la saison du 21 mars au 30 septembre 2022, la salariée supplémentaire qui avait été recrutée sur la période du 11 juillet au 25 août 2022 par la société [1] pour assister les consorts [T] et [Q], Mme [L] [X], a démissionné à compter du 1er août 2022. Sa remplaçante, recrutée du 13 août au 26 août 2022, a quitté son poste le 20 août 2022. Le 25 août 2022, les consorts [T] et [Q] ont sollicité de leur employeur le versement à leur profit des sommes restantes qui auraient été dédiées à la rémunération d'un salarié supplémentaire sur la période du 11 juillet au 25 août 2022, sans succès. Le 25 septembre 2022, les consorts [T] et [Q], exposant avoir été informés par téléphone la veille de la volonté de la société [1] de ne pas renouveler leur contrat sur la saison 2023, ont sollicité leur maintien dans leur logement de fonction jusqu'au 28 février 2023, afin de trouver une solution de relogement. Ce maintien a été refusé par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2022, leur accordant un délai jusqu'au 31 octobre 2022 pour quitter les lieux. Ce délai a été prorogé jusqu'au 10 novembre 2022, le courrier susvisé ayant été égaré par les services postaux. Par deux courriers datés du 10 décembre 2022 et avisés le 13 décembre, les consorts [T] et [Q] ont notifié à la société [1] leur volonté de reprendre leur poste sur la saison 2023. Par la voie de leur conseil, le 14 juin 2023, ils ont sollicité auprès de cette société l'indemnisation de leurs préjudices causés par l'absence de reconduction de leurs contrats saisonniers et l'éviction brutale de leur logement de fonction. Par requête déposée le 18 septembre 2023, M. [T] et Mme [Q] ont saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins de faire condamner la société [1] à leur verser des dommages et intérêts au titre de leurs pertes de chance : à la reconduction de leurs contrats de travail sur les saisons 2023 et 2024, au bénéfice de leur logement de fonction sur ses périodes, au bénéfice de droits à la retraite plus importants ; ainsi qu'à leur verser diverses sommes au titre de rappels de salaire en suite de reclassification, heures supplémentaires impayées, dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaires et pour préjudice de vente de leurs meubles à vil prix. Par jugement du 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Guéret a : -Débouté M. [T] et Mme [Q] de leur demande d'indemnités pour perte de chance de rémunération,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que l'appel ne porte pas sur la disposition non contestée du jugement du 17 mars 2025 du Conseil de prud'hommes de Guéret ayant fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de chacun des salariés (hors indemnités compensatrice de congés payés) à 2.187,49 euros bruts. Cette disposition est ainsi définitive et il ne sera statué par la cour d'appel que sur les autres dispositions querellées du jugement. Sur la non-reconduction des contrats saisonniers de M. [T] et Mme [Q] Conformément aux dispositions de l'article L1244-2 du code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi. Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. L'article L1244-2-1 du même code précise que dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise. Parmi les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, mentionnées aux articles L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 du code du travail, figure la branche de l'Hôtellerie de plein air (IDCC 1631) (article 1 de l'arrêté du 5 mai 2017). L'article L1244-2-2 du code du travail dispose que: I. ' Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier. II. ' Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que : 1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ; 2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié. L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.' S'agissant des dispositions conventionnelles, l'article 3.2.2 de la Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, modifié par avenant n°37 du 17 juillet 2017 étendu par arrêté du 19 décembre 2017, indique que : 'Afin de permettre aux salariés saisonniers de programmer leurs périodes d'activité, les parties conviennent des dispositions ci-après qui, sauf clauses contractuelles contraires, ne remettent pas en cause le caractère déterminé dans sa durée du contrat saisonnier. A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre, en motivant sa décision. Cette déclaration d'intention peut être remise par l'employeur en même temps que le certificat de travail. Au plus tard 3 mois avant cette date, le salarié manifeste par écrit son désir de reprendre le travail ; l'employeur doit répondre 15 jours suivant la réception de la demande en envoyant le contrat de travail dont le salarié devra retourner un exemplaire signé au plus tard deux mois avant la reprise du travail. La non-réponse du salarié vaut renoncement de l'offre. L'employeur informe les salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (ex : clause contractuelle '), des dispositions énoncées aux alinéas ci-dessus.' En l'espèce, les contrats de travail respectifs de Mme [Q] et M. [T] du 24 janvier 2020, 10 février 2021 et 2 février 2022 prévoient que le contrat est conclu dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier et qu'il est régi par la convention collective de l'hôtellerie de plein air et ses avenants successifs. Ces contrats de travail ne comportent pas de clause de reconduction. Comme exposé précédemment, la convention collective de l'hôtellerie de plein air prévoit en son article 3.2.2 les modalités relatives à la déclaration d'intention de l'employeur à la fin de la période de travail du salarié, la réponse du salarié à l'offre de reprise du travail et l'information donnée aux salariés concernant ces dispositions. La branche de l'hôtellerie de plein air faisant partie des branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, les dispositions légales relatives au droit à reconduction de l'article L 1244-2 du code du travail s'appliquent à défaut de stipulations conventionnelles. Ainsi, s'agissant de l'information sur les conditions de reconduction du contrat de travail prévue à l'article L 1244-2 I.précité, des stipulations conventionnelles s'appliquent. En revanche, s'agissant plus particulièrement du droit à reconduction prévu à l'article L 1244-2 II., aucune stipulation conventionnelle ne s'applique et il sera ainsi fait application des dispositions légales. Il n'est pas contesté que la société [1] a informé Mme [Q] et M. [T] de la non-reconduction de leurs contrats de travail saisonniers par contacts téléphoniques du 21 septembre 2022 et du 22 septembre 2022 de M. [G] (Directeur) et M. [A] (directeur adjoint). Par courrier du 25 septembre 2022, Mme [Q] et M. [T] ont sollicité la poursuite de la mise à disposition du logement de fonction, au plus tard jusqu'au 28 février 2023 afin de trouver une solution de relogement. Par courrier du 28 septembre 2022, la société [1] a accordé un délai jusqu'au 31 octobre 2023 pour la restitution du logement de fonction. Ce courrier recommandé n'a été reçu que tardivement par les salariés en raison d'une erreur de la Poste (attestation du facteur M. [B] du 26 octobre 2022 mentionnant une perte du courrier recommandé). Par courriers du 10 décembre 2022, M. [T] et Mme [Q] ont manifesté auprès de la société [1] la volonté de reprendre leur contrat saisonnier pour la saison 2023 en application de l'article 3.2.2 de la convention collective et ont sollicité l'intention de la société quant à la reconduction des contrats. Aucune réponse n'a été apportée à ces courriers par la société [1]. Au vu de ces éléments, la société [1] n'a pas respecté les stipulations conventionnelles relatives à l'information du salarié sur les modalités de reconduction de contrat de travail. En outre, les dispositions légales relatives au droit à reconduction du contrat saisonnier n'ont pas été respectées, alors que compte tenu du fait que tant M.
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