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Cour d'appel, chambre civile, 23 avril 2026 — n° 23/00705

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la vente d'un bien de la succession sans accord des cohéritiers ?

Principe retenu

La vente d'un bien de la succession par un héritier sans l'accord des autres cohéritiers constitue une faute civile. Les biens de la succession ne peuvent être considérés comme des fonds disponibles tant que leur valeur réelle n'est pas établie.

Faits clés

  • M. [W] [L] et Mme [R] [M] [V] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.
  • Ils ont laissé trois enfants : [Z] [L], [P] [L], et [X] [L].
  • Une collection de voitures de course, dont une Ferrari 250 GTO, faisait partie de la succession.
  • M. [P] [L] a vendu la Ferrari pour 48 000 000 de dollars sans l'accord de ses cohéritiers.
  • Des plaintes pour vol ont été déposées par [X] [L] et [Z] [L] contre [P] [L].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 août 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 22/00297 ; DÉBOUTE chaque partie de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [P] [L] à payer les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : De leur vivant, M. [W] [L] et [R] [M] [V] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Ils sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2012 et le [Date décès 2] 2013, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [Z] [L], [P] [L] et [X] [L]. La succession était constituée de valeurs et de biens mobiliers parmi lesquels une importante collection de voitures de course, notamment de la marque Ferrari, se trouvant sur le domaine familial de [Localité 2] (23). Du 22 au 27 janvier 2014, un inventaire de la succession était réalisé sur place par Maitre [F] [C], commissaire-priseur. Le 11 avril 2014, M. [P] [L] a vendu au prix de 48 000 000 de dollars un véhicule de la collection, une ferrari 250 GTO année 1964. Des plaintes pour vol ont été déposées par M. [X] [L] et par Mme [Z] [L], à l'encontre de leur frère, qui a soutenu que ce véhicule lui avait été donné à titre de présent d'usage par son père M. [W] [L] et qu'il pouvait donc en disposer sans avoir préalablement à solliciter l'accord de ses cohéritiers. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Guéret a renvoyé M. [P] [L] des fins de la poursuite engagée contre lui par le Ministère public du chef du délit d'abus de confiance. Sur l'appel des seules parties civiles, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges a, par un arrêt du 8 janvier 2020, infirmé le jugement déféré quant à ses dispositions civiles, et statuant à nouveau, a dit que [P] [L] a commis une faute civile au préjudice de ses cohéritiers en vendant un véhicule 250 GTO immatriculé 494-JL-23 qui faisait partie de la succession de feue [R] [L] sa mère et l'a condamné à restituer en numéraire à l'indivision successorale [L] la valeur du véhicule détourné de l'actif successoral, soit 46 500 000 $, augmentée de la commission de 1 500 000 $, soit au total 48 000 000 $, à convertir en euros au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014. Le pourvoi formé par [P] [L] contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation suivant arrêt prononcé le 28 juillet 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2019, Mme [Z] [L] et M. [X] [L] ont fait assigner M. [P] [L] devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [W] [L], de voir déclarer M. [P] [L] coupable de recel d'un véhicule dépendant de la succession et de le voir en conséquence priver de tout droit sur les fonds qu'il doit restituer en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 janvier 2020. Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2021, le tribunal de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Guéret. Par actes d'huissier de justice des 8 et 11 avril 2022, M. [P] [L] a fait assigner sa soeur Mme [Z] [L] et sont frère M. [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Guéret, selon la procédure accélérée au fond, pour se voir autoriser à vendre les 17 véhicules dépendant de la succession et dire que le produit de la vente sera affecté au paiement de sa dette à l'égard de l'indivision successorale. Par jugement prononcé contradictoirement le 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [Z] [L], M. [P] [L] et M. [X] [L], à la suite du décès de leur mère Mme [R] [M] [V] et désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision Me [U] [E] de la SCP [Y] [I], [U] [E] et [H] [B], notaires associés à Paris. Le tribunal a en outre jugé que la vente par M. [P] [L] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et dit que les sommes dues par M.

Motivations de la décision

SUR CE, Vu les conclusions n° 5 de M. [P] [L] en date du 13 mai 2025, les conclusions n° 2 de Mme [Z] [L] en date du 17 février 2025 et les conclusions n°5 de M. [X] [L] en date du 24 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; La chambre civile de la cour d'appel de Limoges est saisie de l'appel interjeté par M. [P] [L] du jugement du tribunal judiciaire de Guéret prononcé le17 août 2023 dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 22/00297, l'ayant débouté de ses demandes tendant à le voir autoriser à faire procéder à la vente de tout ou partie de la collection de véhicules automobiles anciens, dépendant de la succession de feue [R] [L] et de lui voir allouer une avance en capital sur ses droits dans la succession, sur le fondement des articles 815-6 et 815-11 du code civil. Aux termes des dispositions de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. M. [P] [L] sollicite, sur le fondement de ce texte, qu'il soit procédé à la vente de l'entièreté de la collection de véhicules de la succession, par la Maison de vente [1], à un prix de réserve de 250 millions d'euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir que les conditions énoncées par le texte sont remplies, en ce que d'une part l'intérêt commun de l'indivision serait de procéder à une vente unique de l'ensemble de la collection, permettant d'en obtenir un bien meilleur prix que la somme arithmétique du prix de chaque voiture vendue individuellement, d'autre part que cette vente lui permettrait de s'acquitter de sa dette vis-à-vis de l'indivision, résultant de sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 janvier 2020, laquelle est estimée à 70 millions d'euros et génère des intérêts exorbitants, de 480'000 euros par mois, de sorte qu'il sera bientôt incapable de la rembourser et qu'il est donc urgent pour l'indivision, créancière, que celle-ci soit réglée. Sur ce, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande, les conditions posées par l'article 815-6 du code civil, à savoir d'une part que la mesure demandée soit requise par l'intérêt commun, d'autre part qu'elle soit commandée par l'urgence, n'étant ni l'une ni l'autre remplies, quoiqu'il soutienne le contraire. En effet, et en premier lieu, la demande de [P] [L], aux fins d'autoriser d'ores et déjà la vente de l'intégralité de la collection de véhicules automobiles réunie par son père de son vivant, n'apparaît nullement dictée par l'intérêt commun des indivisaires, en ce qu'elle compromet définitivement la possibilité de son partage en nature, ce qui apparaît contraire à la volonté des autres indivisaires, telle qu'elle résulte de éléments soumis aux débats et de leurs écritures, alors que rien ne permet de dire, à ce stade de la procédure, alors que les opérations de compte, liquidation et partage débutent juste, qu'un partage en nature ne sera pas possible, s'agissant de biens pouvant vraisemblablement être attribués par lots de valeurs égales aux indivisaires. Ensuite, et contrairement à ce que [P] [L] prétend, il n'apparaît pas certain que la vente simultanée de l'ensemble de la collection serait susceptible de générer un prix plus important que des ventes échelonnées, véhicule par véhicule, ainsi que le soutiennent à l'inverse ses cohéritiers. À cet égard, le document qu'il produit, émanant de la maison de vente aux enchères [1], ne peut pas être tenu comme une analyse neutre et donc probante, alors qu'il s'agit d'une offre commerciale de cette société, pour le convaincre de lui confier la vente de la collection, et que la maison de vente a de toute évidence un intérêt à se voir ainsi confier ce mandat pour l'intégralité des véhicules de la collection et non seulement quelques-uns voire aucun. Par ailleurs, les manifestations d'intérêt et autres offres conditionnelles, qu'il produit et dont il argue pour soutenir que l'intérêt commun serait de vendre l'intégralité de la collection, apparaissent non probantes ni sérieuses, sinon douteuses pour certaines, et elles sont fermement contestées par les deux cohéritiers, [X] et [Z] [L], qui font valoir à juste titre leur caractère approximatif et l'absence de toute garantie quant à leurs auteurs. En l'état, ces offres dont une est rédigée en langue allemande et une autre en langue anglaise, sans traduction, ne sauraient faire foi de l'existence d'offres fermes d'achat pour les montants indiqués, oscillant entre 295 et 300 millions d'euros, sans aucune justification sérieuse apportée quant à ces valeurs. En l'état des éléments soumis aux débats, il apparaît que la demande de [P] [L] répond en réalité à son seul intérêt, qui est de pouvoir remplacer, dans l'actif de l'indivision, les véhicules de la collection constituée par son père, par des liquidités, afin de solliciter, dans le même temps et sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, une avance sur sa part qui lui permettrait de solder sa dette vis-à-vis de l'indivision. En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence, la cour observe tout d'abord que [P] [L] apparaît assez malvenu de se prévaloir de sa dette et des intérêts qu'elle génère, alors que celle-ci résulte de sa faute civile, ainsi que la chambre correctionnelle de la cour d'appel l'a jugé, par un arrêt prononcé il y a aujourd'hui plus de six ans, et qui est définitif depuis le rejet de son pourvoi en cassation par arrêt du 28 juillet 2021, et qu'il ne justifie pas avoir, durant ce laps de temps, cherché à diminuer la charge des intérêts, par des règlements, fussent-ils partiels, alors qu'il résulte des éléments soumis au débat que ses disponibilités financières lui en laissaient, quoiqu'il en dise, la possibilité et alors au contraire qu'il a manifestement privilégié d'autres projets, tels que la réfection de son circuit automobile, ou encore, selon ses propres écritures, l'acquisition d'un appartement à l'Alpe d'Huez pour 1,2 millions d'euros, plutôt que de s'acquitter de sa dette. La mesure que [P] [L] sollicite ne serait urgente que pour lui et non pour l'indivision, qui est créancière du montant de la condamnation, laquelle ne se déprécie pas du fait des intérêts légaux majorés qu'elle produit, de sorte que ses intérêts sont sauvegardés dans l'attente de la liquidation des droits des héritiers et du partage de la succession. Pour ces motifs, la demande de [P] [L], sur le fondement de l'article 815-6 du code civil sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce premier point. [P] [L] demande ensuite, sur le fondement de l'article 815-11 alinéa 4 du code civil qu'une avance en capital issue des fonds résultant de la vente des véhicules lui soit consentie à hauteur de 70 millions d'euros, afin de lui permettre de régler sa dette vis-à-vis de l'indivision successorale. Aux termes de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles de l'indivision, ordonner une avance en capital sur les droits d'un indivisaire dans le partage à intervenir. À juste titre, le tribunal judiciaire de Guéret a débouté [P] [L] de cette demande, après avoir énoncé que des véhicules de grande valeur ne peuvent être assimilés à des fonds disponibles et qu'une avance ne peut être accordée que si le bénéficiaire dispose incontestablement de droits dans l'indivision, au moins à la hauteur de l'avance demandée ce qui n'est pas établi en l'espèce.
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