N° RG 26/00888 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5PR
Minute :
ORDONNANCE
D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
ET DE MÉDIATION
DU 23 AVRIL 2026
Appel d'une décision rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (N° RG 21/02631), en date du 08 janvier 2026, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2026
APPELANTE :
Mme [Q] [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.C.I. DE LA SCIERIE DE MARBRES DE BOMPARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Vu la déclaration du 05 mars 2026 par laquelle Mme [Q] [E] [L] a interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 1533 du code de procédure civile,
En application de l'article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En outre, en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l'examen des éléments du dossier que, dans l'intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d'accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer :
[Localité 5] ( CMGA)
demeurant [Adresse 3]
courrier éléctronique : [Courriel 1]
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de un mois à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le médiateur aura pour mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information,
RAPPELONS que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l'une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation.
En cas d'accord des partie pour la mesure de médiation,