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Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 25/04250

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire de Valence est-il compétent pour connaître des faits de concurrence déloyale reprochés à un ancien salarié après la rupture de son contrat de travail ?

Principe retenu

Le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour connaître des faits de concurrence déloyale liés à un salarié ayant eu lieu avant la rupture de son contrat de travail. Les faits doivent être renvoyés devant le conseil de prud'hommes pour les litiges liés à la relation de travail.

Faits clés

  • M. [D] [M] a été embauché le 1er octobre 2011 par la Sarl [N] [F] en CDI.
  • Une rupture conventionnelle a été convenue le 13 novembre 2020, prenant effet le 31 décembre 2020.
  • M. [D] [M] a créé la Sas [H] Wine Company le 27 février 2021.
  • La Sarl [N] [F] a assigné M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company pour concurrence déloyale le 19 juin 2024.
  • Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la société [N] [F] de sa demande visant à juger irrecevable l'appel formé par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company le 11 décembre 2025. Déclare cet appel recevable. Ecarte des débats les pièces 1 à 55 figurant au bordereau de pièces joint aux conclusions de la société [N] [F]. Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence le 20 février 2025 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l'entier litige. Statuant à nouveau, Déclare le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Valence pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à M. [D] [M] ayant eu lieu avant la rupture de son contrat de travail ou en lien avec ceux-ci. Renvoie la cause relative à ces faits devant le conseil de Prud'hommes de Valence auquel le dossier sera transmis. Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions, notamment en ce qu'elle a déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Valence au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à la Sas [H] Wine Company et à M. [D] [M], autres pour celui-ci que ceux ayant eu lieu avant la rupture de son contrat de travail ou en lien avec ceux-ci. Ajoutant, Condamne la société [N] [F] aux dépens d'appel. Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [M] a été embauché le 1er octobre 2011 par la Sarl [N] [F] suivant contrat à durée indéterminée sur un poste de responsable export en qualité de cadre. Le 13 novembre 2020, M. [D] [M] et la Sarl [N] [F] ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à la date du 31 décembre 2020. M. [D] [M] a créé le 27 février 2021 la Sas [H] Wine Company dont il est le président. Reprochant des faits de concurrence déloyale à M. [D] [M] et à la Sas [H] Wine Company, la Sarl [N] [F] les a assignés par acte du 19 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir cesser ces actes et d'indemnisation du préjudice subi. Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire de Valence au profit du conseil de prud'hommes de Valence concernant les prétendus faits reprochés ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] et d'autre part au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à la Sas [H] Wine Company et à M. [D] [M] en sa qualité de dirigeant de la Sas [H] Wine Company. Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a: - déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l'entier litige, - renvoyé la cause devant cette juridiction à laquelle l'entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par ordonnance du 3 décembre 2025, la présidente de chambre déléguée par le premier président a autorisé la Sas [H] Wine Company et M. [D] [M] à assigner à jour fixe la Sarl [N] [F] pour le 12 février 2026 à 14 heures devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble. Par déclaration du 11 décembre 2025, M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l'entier litige. Ils ont indiqué qu'il s'agit de remettre en question l'entièreté du litige dévolue au tribunal de commerce de Romans sur Isère dans la mesure où certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture de son contrat de travail lesquels doivent relever de la compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes de Valence. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ont assigné la Sarl [N] [F] devant la cour d'appel de Grenoble à l'audience du 12 février 2026 aux fins de: - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company, - réformer partiellement l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence en qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l'entier litige, Statuant à nouveau, - confirmer la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company, à l'exclusion des faits reprochés à M. [D] [M], antérieurs à la rupture de son contrat de travail, - prononcer l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Valence et du tribunal de commerce de Romans sur Isère au profit du conseil des prud'hommes de Valence concernant les prétendus faits reprochés à M. [D] [M] ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] ou en lien avec ceux-ci, - renvoyer l'affaire s'agissant des prétendus faits reprochés à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur l'irrecevabilité de l'appel En application de l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. En l'espèce, dans leur déclaration d'appel, M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ont précisé que: - l'appel est dirigé contre une décision statuant sur la compétence, - il a pour objet l'infirmation partielle de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence rendue le 20 février 2025 portant sur le chef de jugement "Déclarons le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l'entier litige", - il s'agit plus particulièrement de remettre en question l'entièreté du litige dévolu au tribunal de commerce de Romans sur Isère dans la mesure où certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture de son contrat de travail lesquels doivent relever de la compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes de Valence. Contrairement à ce que soutient la société [N] [F], l'article 85 du code de procédure civile n'impose pas que la motivation figurant dans la déclaration d'appel prenne la forme de véritables conclusions. En l'espèce, au titre de la motivation, les appelants ont indiqué que certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture du contrat de travail, que ceux-ci relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes laquelle est exclusive et d'ordre public et que la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour juger de l'entier litige doit donc être remise en cause. Les appelants ont ainsi motivé les raisons de leur appel en droit par un rappel de la compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes et en fait par l'existence de faits reprochés à M. [D] [M] antérieurs à la rupture du contrat de travail. Cette motivation respecte les termes de l'article 85 du code de procédure civile. En conséquence, la société [N] [F] sera déboutée de sa demande visant à juger irrecevable l'appel formé par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company. Cet appel sera déclaré recevable. 2/ Sur la communication des pièces Selon l'article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et la communication doit être spontanée. En application de l'article 135, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, le bordereau de pièces annexées aux conclusions de la société [N] [F] mentionne 55 pièces. Il n'est pas contesté que ces pièces n'ont pas été communiquées aux appelantes. Le message RPVA transmis lors de la remise des conclusions par la société [N] [F] deux jours avant l'audience indique que les pièces sont identiques à celle de 1ère instance. Néanmoins, l'instance d'appel constitue une nouvelle instance. La communication des pièces s'impose en appel sans que l'on puisse exciper de leur communication en première instance (Civ. 2ème, 30 janvier 2014, n°12-28.496 et 12-28.497). En tout état de cause, le bordereau de pièces joint aux conclusions d'incident remises par la société [N] [F] en première instance devant le juge de la mise en état mentionne 33 pièces dont deux annulées et non 55 pièces. La société [N] [F] ne peut donc se référer à une communication des pièces en 1ère instance pour s'exonérer de son obligation de communication lors de l'audience d'appel. En conséquence, il sera fait droit à la demande des appelants d'écarter des débats les pièces 1 à 55 figurant dans le bordereau de pièces joint aux conclusions de la société [N] [F]. 3/ Sur la compétence Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. En application de l'article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. La compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public. Les faits de concurrence déloyale allégués à l'encontre d'un ancien salarié relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes soit lorsqu'ils se sont produits avant la rupture du contrat de travail, soient lorsqu'ils sont directement liés à ceux-ci s'ils sont postérieurs,(Soc., 30 juin 2010, pourvoi n° 09-67.496). En conséquence, la société [N] [F] ne saurait dénier la compétence du conseil de prud'hommes au motif qu'elle agit sur le fondement de la concurrence déloyale. Dans son assignation délivrée le 19 juin 2024, la société [N] [F] allègue notamment: - de l'existence d'une clause de non concurrence liant M. [M] à la société [N] [F], - d'un dénigrement et de propos déceptifs sur l'entreprise par M. [M] en indiquant que celui-ci a préparé la création de sa société alors qu'il était salarié et en détournant le plus gros client américain de l'entreprise, qu'il a envoyé le 6 juillet 2020 un courrier peu flatteur sur son employeur au producteur [V] [B], - d'un détournement massif de clientèle et de producteurs dès lors qu'en sa qualité de responsable export, statut cadre, M. [D] [M] disposait des fichiers fournisseurs (vignerons/producteurs) et clients de la société [N] [F], - d'un pillage systématique des fichiers clientèle et producteurs et des échanges commerciaux de la société [N] [F] en notant qu'après avoir quitté l'entreprise, M. [M] s'est approprié un nombre considérable de documents professionnels sans l'accord de l'entreprise. Dans ses dernières conclusions au fond, la société [N] [F] reprend ces faits, notamment le mail du 6 juillet 2020. Elle indique aussi que les agissements de M. [D] [M] ont débuté bien avant juillet 2020. Si la société [N] [F] expose aussi de nombreux faits postérieurs à la rupture du contrat de travail, tels des actes de dénigrements opérés en 2021, des agissements visant à créer une confusion entre les sociétés [H] Wine Company et [N] [F] ou des détournements de producteurs et de clients en utilisant des méthodes déloyales, il n'en demeure pas moins que les actes développés dans l'assignation tel que repris précédemment visent aussi des faits qui se sont produits avant la rupture du contrat de travail ou sont directement liés à ceux-ci. En effet, l'utilisation alléguée des fichiers producteurs ou clients de la société [N] [F] même si elle est postérieure à la rupture du contrat de travail est en lien avec le détournement de ces fichiers, nécessairement opéré pendant la période du contrat de travail. Ces faits de concurrence déloyale allégués relèvent du conseil de prud'hommes dès lors qu'ils se sont produits avant la rupture du contrat de travail ou sont directement liés à ceux-ci. Les développements de la société [N] [F] sur le bien fondé de ses demandes sont inopérants dès lors qu'il s'agit d'apprécier la compétence au regard des faits allégués. Il ne peut y avoir une prorogation de compétence en faveur du tribunal de commerce dès lors que la compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public. Seuls seront examinés par le tribunal de commerce de Romans sur Isère les faits commis par M. [D] [M] psotérieurement à son contrat de travail et sans lien avec celui-ci. Enfin, l'indivisibilité du litige ne peut naître d'une demande de condamnation solidaire.
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