MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'irrecevabilité de l'appel
En application de l'article 85 du code de procédure civile, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
En l'espèce, dans leur déclaration d'appel, M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ont précisé que:
- l'appel est dirigé contre une décision statuant sur la compétence,
- il a pour objet l'infirmation partielle de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence rendue le 20 février 2025 portant sur le chef de jugement "Déclarons le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l'entier litige",
- il s'agit plus particulièrement de remettre en question l'entièreté du litige dévolu au tribunal de commerce de Romans sur Isère dans la mesure où certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture de son contrat de travail lesquels doivent relever de la compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes de Valence.
Contrairement à ce que soutient la société [N] [F], l'article 85 du code de procédure civile n'impose pas que la motivation figurant dans la déclaration d'appel prenne la forme de véritables conclusions.
En l'espèce, au titre de la motivation, les appelants ont indiqué que certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture du contrat de travail, que ceux-ci relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes laquelle est exclusive et d'ordre public et que la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour juger de l'entier litige doit donc être remise en cause.
Les appelants ont ainsi motivé les raisons de leur appel en droit par un rappel de la compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes et en fait par l'existence de faits reprochés à M. [D] [M] antérieurs à la rupture du contrat de travail.
Cette motivation respecte les termes de l'article 85 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [N] [F] sera déboutée de sa demande visant à juger irrecevable l'appel formé par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company.
Cet appel sera déclaré recevable.
2/ Sur la communication des pièces
Selon l'article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et la communication doit être spontanée.
En application de l'article 135, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, le bordereau de pièces annexées aux conclusions de la société [N] [F] mentionne 55 pièces.
Il n'est pas contesté que ces pièces n'ont pas été communiquées aux appelantes. Le message RPVA transmis lors de la remise des conclusions par la société [N] [F] deux jours avant l'audience indique que les pièces sont identiques à celle de 1ère instance.
Néanmoins, l'instance d'appel constitue une nouvelle instance. La communication des pièces s'impose en appel sans que l'on puisse exciper de leur communication en première instance (Civ. 2ème, 30 janvier 2014, n°12-28.496 et 12-28.497).
En tout état de cause, le bordereau de pièces joint aux conclusions d'incident remises par la société [N] [F] en première instance devant le juge de la mise en état mentionne 33 pièces dont deux annulées et non 55 pièces.
La société [N] [F] ne peut donc se référer à une communication des pièces en 1ère instance pour s'exonérer de son obligation de communication lors de l'audience d'appel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des appelants d'écarter des débats les pièces 1 à 55 figurant dans le bordereau de pièces joint aux conclusions de la société [N] [F].
3/ Sur la compétence
Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En application de l'article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
La compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public.
Les faits de concurrence déloyale allégués à l'encontre d'un ancien salarié relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes soit lorsqu'ils se sont produits avant la rupture du contrat de travail, soient lorsqu'ils sont directement liés à ceux-ci s'ils sont postérieurs,(Soc., 30 juin 2010, pourvoi n° 09-67.496).
En conséquence, la société [N] [F] ne saurait dénier la compétence du conseil de prud'hommes au motif qu'elle agit sur le fondement de la concurrence déloyale.
Dans son assignation délivrée le 19 juin 2024, la société [N] [F] allègue notamment:
- de l'existence d'une clause de non concurrence liant M. [M] à la société [N] [F],
- d'un dénigrement et de propos déceptifs sur l'entreprise par M. [M] en indiquant que celui-ci a préparé la création de sa société alors qu'il était salarié et en détournant le plus gros client américain de l'entreprise, qu'il a envoyé le 6 juillet 2020 un courrier peu flatteur sur son employeur au producteur [V] [B],
- d'un détournement massif de clientèle et de producteurs dès lors qu'en sa qualité de responsable export, statut cadre, M. [D] [M] disposait des fichiers fournisseurs (vignerons/producteurs) et clients de la société [N] [F],
- d'un pillage systématique des fichiers clientèle et producteurs et des échanges commerciaux de la société [N] [F] en notant qu'après avoir quitté l'entreprise, M. [M] s'est approprié un nombre considérable de documents professionnels sans l'accord de l'entreprise.
Dans ses dernières conclusions au fond, la société [N] [F] reprend ces faits, notamment le mail du 6 juillet 2020. Elle indique aussi que les agissements de M. [D] [M] ont débuté bien avant juillet 2020.
Si la société [N] [F] expose aussi de nombreux faits postérieurs à la rupture du contrat de travail, tels des actes de dénigrements opérés en 2021, des agissements visant à créer une confusion entre les sociétés [H] Wine Company et [N] [F] ou des détournements de producteurs et de clients en utilisant des méthodes déloyales, il n'en demeure pas moins que les actes développés dans l'assignation tel que repris précédemment visent aussi des faits qui se sont produits avant la rupture du contrat de travail ou sont directement liés à ceux-ci. En effet, l'utilisation alléguée des fichiers producteurs ou clients de la société [N] [F] même si elle est postérieure à la rupture du contrat de travail est en lien avec le détournement de ces fichiers, nécessairement opéré pendant la période du contrat de travail.
Ces faits de concurrence déloyale allégués relèvent du conseil de prud'hommes dès lors qu'ils se sont produits avant la rupture du contrat de travail ou sont directement liés à ceux-ci.
Les développements de la société [N] [F] sur le bien fondé de ses demandes sont inopérants dès lors qu'il s'agit d'apprécier la compétence au regard des faits allégués.
Il ne peut y avoir une prorogation de compétence en faveur du tribunal de commerce dès lors que la compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public. Seuls seront examinés par le tribunal de commerce de Romans sur Isère les faits commis par M. [D] [M] psotérieurement à son contrat de travail et sans lien avec celui-ci.
Enfin, l'indivisibilité du litige ne peut naître d'une demande de condamnation solidaire.