EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour connaître de l'entier litige, renvoyé la cause devant cette juridiction, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et réservé les dépens.
Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2025 par M. [W] [Z] et la société Stork wine company, enrôlé sous le n° RG 25/3776,
Vu l'appel interjeté le 6 novembre 2025 par M. [W] [Z] et la société Stork wine company, enrôlé sous le n° RG 25/03779,
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2026 par la présidente de la chambre commerciale qui a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/03779 et 25/3776 sous le numéro 25/3776,
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 10 février 2026 par la société [Y] de nature qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 84, 85 et 906-3 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Stork wine company et de M. [W] [Z],
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'appel de la société Stork wine company et de M. [W] [Z],
- condamner solidairement la société Stork wine company et M. [W] [Z] à payer à la société [Y] de nature la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Stork wine company et M. [W] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
- que conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de chambre est compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Stork wine company et de M. [W] [Z], ainsi que l'irrecevabilité de leur appel ;
- sur la caducité de la déclaration d'appel, que l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ; que les appelants n'ont pas déposé auprès du premier président de requête à jour fixe pour être autorisé à assigner à jour fixe ; que les appelants ont fait un nouvel appel, enrôlé sous le n° RG 25/04250, pour régulariser la situation; que la cour de céans a constaté l'irrégularité en adressant un message RPVA pour réclamer aux appelants l'assignation à jour fixe ; que, sauf à démontrer l'existence d'une requête à jour fixe, d'une ordonnance du premier président et d'une assignation à jour fixe, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée ;
- sur l'irrecevabilité de l'appel, que la déclaration d'appel ne précise pas qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et n'est ni motivée ni accompagné de conclusions en contrariété avec l'article 85 du code de procédure civile ; que les précisions présentent dans la déclaration d'appel, en quatre lignes, ne rendent pas la déclaration d'appel motivée au sens de l'article 85 dudit code ; que la déclaration d'appel doit être motivée comme des conclusions ; que l'appel est alors irrecevable.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 16 mars 2026 par la société Stork wine company et M. [W] [Z] qui demandent au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte que M. [W] [Z] et la société Stork wine company s'en remettent à la juridiction quant à l'appréciation des demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel formées par l'intimé,
- débouter la société [Y] de Nature de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Ils exposent :
- que compte tenu des irrégularités des deux déclarations d'appel qui ont été jointe et faisant l'objet de la présente instance, n° RG 25/03776 et 25/03779, M.