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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 23 avril 2026 — n° 25/02768

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de l'appelant lors de l'audience en matière de recours contre le rejet d'une demande d'AAH ?

Principe retenu

L'appelant doit se présenter à l'audience pour soutenir son appel, sinon celui-ci peut être déclaré non soutenu. La procédure d'appel en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire, et l'absence de l'appelant n'empêche pas la cour de statuer.

Faits clés

  • Demande d'AAH déposée le 14 décembre 2023
  • Rejet de la demande par la CDAPH le 19 mars 2023
  • Recours administratif préalable formé le 3 avril 2024
  • Confirmation du rejet par la CDAPH le 7 mai 2024
  • Recours judiciaire introduit le 10 juin 2024

Articles cités

article R. 142-11 du code de la sécurité sociale article 937 du code de procédure civile article 946 du code de procédure civile article 468 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe : DÉCLARE non soutenu l'appel relevé le 13 mai 2025 par M. [M] [L] contre le jugement RG n° 24-437 rendu le 17 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, CONSTATE que ledit jugement a acquis force de chose jugée, CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 décembre 2023, M. [M] [L] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le 19 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a prononcé le rejet de l'allocation aux adultes handicapés. Le 3 avril 2024, M. [M] [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la présidente de la CDAPH aux fins d'obtenir l'annulation de la décision. Le 7 mai 2024, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d'AAH. Le 10 juin 2024, M. [M] [L] a introduit un recours judiciaire tendant à contester cette décision de rejet de l'AAH par la CDAPH. Par jugement du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a déclaré M. [M] [L] recevable en son recours contentieux mais l'a débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens. Le 13 mai 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 avril 2025. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 ; M. [L], régulièrement convoqué, qui n'était pas assisté par avocat, n'y a pas comparu ; la MDPH a demandé à la cour qu'il soit constaté que M. [L] n'a pas soutenu son appel. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours. M. [L] a été avisé de la date d'audience par courriers des 6 mars et 18 mars 2026. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience. L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ». Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris.
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