Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 23 avril 2026 — n° 25/01863
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une carte mobilité inclusion en cas de rejet par la MDPH ?
Principe retenu
La carte mobilité inclusion est accordée sous certaines conditions, notamment un taux d'incapacité d'au moins 80 %. En cas de rejet, le demandeur peut contester la décision par voie de recours gracieux ou contentieux.
Faits clés
- Demande de carte mobilité inclusion par M. [C] le 12 décembre 2023
- Rejet de la demande par le président du conseil départemental le 19 mars 2024
- Recours gracieux rejeté le 7 mai 2024
- Saisine du tribunal judiciaire d'Annecy le 10 juin 2024
- Appel interjeté le 9 mai 2025 sans comparution de M. [C]
Articles cités
article 945-1 du code de procédure civile
article 946 du code de procédure civile
article 468 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE non soutenu l'appel relevé par M. [Q] [C] contre le jugement RG n° 24-00438 rendu le 17 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
CONSTATE que ledit jugement a acquis force de chose jugée,
CONDAMNE M. [Q] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] [C] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (ci-après dénommée MDPH) une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité, ainsi qu'une carte mobilité inclusion mention stationnement, selon requête parvenue en date du 12 décembre 2023.
Par décision du 19 mars 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé le rejet de cette demande, après avis défavorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 80 % et qu'il ne lui a pas été reconnu de station debout pénible.
M. [C] a saisi le président du conseil départemental de la Haute-Savoie d'un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 7 mai 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Il a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un recours contentieux contre une décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés (décision du 12 décembre 2023 confirmée suite à un recours administratif préalable obligatoire le 7 mai 2024, affaire dont est saisie le pôle social dans le cadre du dossier RG n° 24/0437) et de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité, le tribunal administratif s'étant déclaré incompétent pour en connaître selon décision du 26 juin 2024 et ayant renvoyé la requête devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré M. [C] recevable en son recours contentieux ;
- renvoyé M. [C] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement ;
- débouté M. [C] de ses demandes ;
- condamné M. [Q] [C] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le 9 mai 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 avril 2025.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 mars 2026 ; M. [C], régulièrement convoqué, qui n'était pas assisté par avocat, n'y a pas comparu ; le conseil départemental de Haute-Savoie a demandé à la cour qu'il soit constaté que M. [C] n'a pas soutenu son appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
M. [C] a été avisé de la date d'audience par courrier du 23 février 2026.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimé ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris.
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