Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 25/01027
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de sursis à statuer formulée par la société Av Europe est-elle recevable ?
Principe retenu
La demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Si le fondement de l'exception de sursis à statuer est né antérieurement au dépôt des conclusions au fond, elle est irrecevable.
Faits clés
- La société Av Europe a formé un appel le 19 mars 2025.
- Le juge commissaire a rejeté la demande d'admission de créance au passif de la société Mare Nostrum.
- La société Mare Nostrum a sollicité la compensation de créances de loyer avec celles qu'elle détient sur Av Europe.
- La société Av Europe connaissait l'objet de la procédure devant le tribunal judiciaire de Montauban dès le 10 septembre 2024.
- La demande de sursis à statuer a été formulée après le dépôt des conclusions au fond.
Articles cités
article 377 du code de procédure civile
article 378 du code de procédure civile
article 379 du code de procédure civile
article 913-5 du code de procédure civile
Dispositif
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Av Europe.
Disons que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective de la société Av Europe.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble ayant notamment rejeté la demande de la société Av Europe d'admission de créance au passif de la procédure collective de la société Mare nostrum.
Vu la déclaration d'appel formée le 19 mars 2025 par la société Av Europe.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 19 mars 2026 par la société Av Europe, la Selarl Apex aj, prise en la personne de Maître [O] [X], en qualité d'administrateur judiciaire, et la Selarl Mj [R] & associés, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de mandataire judiciaire, qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 377, 378, 379 et 913-5 du code de procédure civile, de :
- juger recevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Av Europe,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Montauban ait rendu son jugement dans le contentieux RG n° 24/00696 opposant la société Mare nostrum à la société Av Europe,
- condamner la société Mare nostrum à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elles font valoir :
- que les juridictions ont la faculté d'ordonner le sursis à statuer en considération d'une bonne administration de la justice, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi ; que le juge apprécie discrétionnairement son opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que tel est le cas lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation, le juge saisi préférant suspendre l'instance en attendant la décision à venir ; que cette faculté peut être soulevée d'office par le juge ; que le sursis à statuer revêt la nature d'une exception de procédure, que le conseiller de la mise en état est dès lors compétent ;
- qu'en l'espèce, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Montauban ; que cette décision aura une incidence sur la présente procédure puisque la société Mare nostrum sollicite que soit fixé le montant de sa créance à l'encontre de la société Av Europe et que soit opérée la compensation de créance contestée qu'elle a opéré de son propre chef ; que la société Av Europe conteste le montant de la créance réclamée par la société Mare nostrum, ainsi que la compensation effectuée, et aura accès aux documents comptables qu'elle pourra produire aux débats devant la cour ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
L'article 73 du code de procédure civile dispose que " Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ".
Selon l'article 74 du même code, " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ".
L'article 377 du code de procédure civile prévoit que " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ".
Aux termes de l'article 378 du même code, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".
L'article 913-5 du code de procédure civile précise que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.
En l'espèce, la société Av Europe sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Montauban saisi par la société Mare nostrum selon assignation délivrée à la société Av Europe le 10 septembre 2024.
Il résulte de ladite assignation que la société Mare nostrum demande, notamment, au tribunal judiciaire de Montauban de :
à titre principal,
- condamner la société Av Europe au paiement de la somme de 252 242,93 euros au titre des avances sur comptes courants d'associés, assorties des intérêts à compter du 30 octobre 2023,
- condamner la société Av Europe au paiement de la somme de 23 480,28 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts à compter de la date d'échéance de chaque facture, outre 40 euros de frais de recouvrement,
- constater l'extinction de la créance de loyers de la société Av Europe de 5 911 euros et de 2 940 euros par compensation avec la créance de la société Mare nostrum au titre de trop payé de loyers,
- condamner la société Av Europe, après compensation, à payer à la société Mare nostrum le solde de 6 388,72 euros,
subsidiairement,
- condamner la société Av Europe à payer à la société Mare nostrum la somme de 15 239,72 euros au titre des trop perçus de loyers, assorties des intérêts à compter du 30 octobre 2023,
La société Av Europe a interjeté appel, de la décision litigieuse rendue le 26 février 2025, le 19 mars 2025, soit postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire de Montauban.
Par suite, la société Av Europe a procédé à la signification de ses conclusions d'appel au fond le 27 mai 2025 à l'ensemble des intimés, puis à leur notification par le réseau RPVA le 2 juin 2025.
La société Av Europe n'a notifié ses premières conclusions d'incident, aux termes desquelles elle sollicite le sursis à statuer, que le 11 février 2026.
La société Av Europe considère qu'il convient d'écarter la règle de principe suivant laquelle le sursis à statuer doit être soulevé avant toute défense au fond dès lors que la cause fondant la demande de sursis à statuer, savoir les conclusions au fond notifiées par les intimés le 30 juillet 2025 dans le cadre de la présente procédure, s'est révélée postérieurement à la notification de ses conclusions d'appelant au fond.
Toutefois, la société Av Europe connaissait dès le jour de son appel l'objet de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Montauban dès lors qu'il résulte clairement de l'assignation délivrée le 10 septembre 2024. Ainsi, la société Av Europe savait que la société Mare nostrum sollicitait devant ledit tribunal judiciaire la compensation de la créance de loyer de la société Av Europe avec la créance qu'elle détient sur cette dernière. Elle ne peut dès lors alléguer qu'elle ignorait le lien entre la présente procédure et celle devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Aussi, le fondement de l'exception de sursis à statuer est né antérieurement au dépôt des conclusions au fond adressées à la cour le 2 juin 2025, rendant ladite exception irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Av Europe.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective de la société Av Europe.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
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