Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 25/00937
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les recours possibles en cas de parasitisme commercial ?
Principe retenu
Le parasitisme commercial consiste à détourner à son profit les prospects d'un ancien employeur, ce qui constitue une concurrence déloyale. La victime peut demander réparation du préjudice subi.
Faits clés
- M. [W] [N] a détourné des prospects de son ancien employeur au profit de la société DHD.
- M. [W] [N] a été condamné à verser 40 000 euros à la société Eolia Consulting.
- La société DHD a été radiée du RCS en septembre 2022.
- L'incident a été examiné par le tribunal de commerce de Vienne.
- Des demandes de communication de pièces ont été formulées par M. [W] [N] et la société DHD.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons M. [W] [N] et la société Dhd de leur demande de communication de pièces.
Rejetons la demande de M. [W] [N] et de la société Dhd formée devant le conseiller de la mise en état d'écarter une pièce des débats.
Condamnons M. [W] [N] et la société Dhd aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment :
- dit que M. [W] [N] s'est livré à des actes de parasitisme en détournant à son profit, voire au profit de la société Dhd, des prospects de son ancien employeur, par l'entremise de son ex-collègue M. [M],
- condamné M. [W] [N] à titre personnel et es-qualité de liquidateur de la société Dhd à payer à la société Eolia consulting la somme de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, en réparation du préjudice subi.
Vu la déclaration d'appel formé le 12 mars 2025 par M. [W] [N] et la société Dhd.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 11 décembre 2025 par M. [W] [N] et la société Dhd qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 132, 135, 138, 913 et 913-1 du code de procédure civile, de :
- condamner la société Eolia consulting, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à produire aux débats les pièces comptables, contractuelles ou toutes correspondances :
- établissant que la société Chalenge recrutement s'est désabonnée en 2020 en raison du démarchage de la société Kiss my job comme elle le prétend,
- confirmant que les sociétés Synlab et Interiman ne sont plus clientes depuis leur prétendu démarchage en 2019,
- établissant qu'elle s'est trouvée en ballotage auprès des sociétés Securilog et Apex energie en raison d'une offre tarifaire présentée par M. [W] [N] inférieure de 20 % pour le même produit logiciel,
- condamner la société Eolia consulting, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à produire aux débats l'ensemble de ses bilans depuis le licenciement de M. [M] en 2019,
- écarter des débats la pièce justificative n° 22 qui n'a pas été transmise en première instance, ni concomitamment à la signification des conclusions de l'intimé,
- condamner la société Eolia consulting à régler à M. [W] [N] et à la société Dhd la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
- que la société Eolia consulting exagère volontairement les données transmises pour étayer un préjudice inexistant ; qu'elle plaçait beaucoup d'espoir dans la levée de séquestre des éléments saisis ; que M. [W] [N] a toujours indiqué avoir démarché très peu de prospects mais s'indigne néanmoins d'une saisie conservatoire comminatoire, injustifiée et pratiquée à son domicile devant sa femme et ses enfants ; que les éléments de la saisie montrent que seules les données commerciales de vingt prospects ont été échangées ; que la société Eolia consulting multiplie les arguments pour étayer un préjudice inexistant ;
- que M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de communication de pièces
L'article 11, alinéa 2, du code de procédure civile énonce que " si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ".
L'article 132 du code de procédure civile dispose que " La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée ".
L'article 133 du code de procédure civile prévoit que " Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ".
L'article 138 du même code dispose que " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ".
L'article 139 du code de procédure civile précise que " La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ".
L'article 142 du même code prévoit que " Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ".
L'article L. 123-23, alinéa 3, du code de commerce dispose que " La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires ".
En l'espèce, M. [W] [N] et la société Dhd sollicitent, tout d'abord, la production des pièces comptables, contractuelles ou toutes correspondances établissant que la société Challenge recrutement s'est désabonnée en 2020 en raison d'un démarchage de la société Kiss my job, celles confirmant que les sociétés Synlab et Interiman ne sont plus clientes depuis le prétendu démarchage en 2019 et celles établissant que la société Eolia consulting s'est trouvée en ballotage avec les société Sécurilog et Apex energie en raison d'une offre tarifaire présentée par M. [W] [N] inférieure de 20 % pour le même produit logiciel.
Comme l'indique la société Eolia consulting, M. [W] [N] et la société Dhd n'indiquent pas précisément les documents dont ils entendent obtenir la production et, en tout état de cause, n'établissent pas que la société Eolia consulting serait en possession de tels documents de sorte que le conseiller de la mise en état ne saurait en ordonner la production.
Par ailleurs, l'article L. 123-23 du code de commerce limite la production des éléments comptables en justice aux affaires de succession, de communauté, de partage de sociétés et en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Au surplus, M. [W] [N] et la société Dhd sollicitent la production des bilans de la société Eolia consulting aux fins de prouver le préjudice réel occasionné à la société Eolia consulting.
Or, la charge de la preuve de l'étendue du préjudice en cause incombe à la société Eolia consulting de sorte qu'il appartient à cette dernière de produire les pièces qui lui semblent nécessaires à une telle démonstration, celle-ci précisant qu'elle produit d'ores et déjà les pièces de nature à établir l'étendue de son préjudice. En tout état de cause et à défaut d'une telle preuve, la cour sera amenée à en tirer toutes conséquences.
2/ Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats
Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que : " Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire ".
En l'espèce, la possibilité d'écarter une pièce du débat n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état, cette faculté relevant de la cour statuant au fond.
La demande de M. [W] [N] et de la société Dhd de ce chef sera donc rejetée.
3/ Sur les mesures accessoires
M. [W] [N] et la société Dhd, qui succombent, seront condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande en ce sens.
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