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Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 25/00588

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un prêt consenti entre particuliers en cas de non-remboursement?

Principe retenu

Le prêt entre particuliers doit être remboursé selon les modalités convenues dans le contrat. En cas de litige, le créancier peut demander des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de sa créance.

Faits clés

  • M. [H] [C] a consenti un prêt de 350 000 euros à Mme [W] [A] pour l'acquisition de sociétés.
  • Le prêt était à un taux effectif global de 0,8 % pour une durée de dix ans.
  • Mme [W] [A] a acquis des parts sociales dans les sociétés financées par le prêt.
  • La société Osarmonis a été mise en liquidation judiciaire en mai 2021.
  • M. [H] [C] a demandé le remboursement des sommes prêtées par courrier recommandé en février 2023.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Ajoutant, Condamne M. [H] [C] aux dépens d'appel. Déboute M. [H] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [H] [C] à payer à Mme [W] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : M. [H] [C] et Mme [W] [A] ont entretenu une relation amoureuse de 2017 au 16 septembre 2021. Le 20 avril 2018, M. [H] [C] et Mme [W] [A] ont régularisé un acte intitulé " contrat de prêt ", aux termes duquel M. [H] [C] a consenti un prêt à Mme [W] [A] d'un montant de 350 000 euros au taux effectif global de 0,8 % pour une durée de dix ans aux fins d'acquérir la société Sprdh et la société Osarmonis. L'acte précise que " le prêt et les intérêts seront remboursables à l'échéance du prêt et pourront être remboursés totalement ou partiellement par anticipation ". La société Sprdh était propriétaire d'un local commercial, sis [Adresse 3] à [Localité 4] dans lequel la société Osarmonis exploitait un fonds de commerce de vente de compléments alimentaires et de produits diététiques. Le 26 avril 2018, Mme [W] [A] a acquis 1 200 parts sociales sur les 1 500 parts composant le capital social de la société Osarmonis, dont elle a été nommée gérante. Les 17 mai et 10 août 2018, M. [H] [C] et Mme [W] [A] ont procédé à des augmentations de capital de sorte que Mme [W] [A] détenait 4 800 parts dans la société Osarmonis dont le capital social était fixé à la somme de 60 000 euros. Mme [W] [A] a également fait l'acquisition de 498 parts sociales sur les 1 000 parts composant le capital social de la société Sprdh. Au 31 décembre 2022, son compte courant d'associé s'élevait à la somme de 223 700 euros. Le gérant de ladite société est Mme [I] [G]. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Osarmonis. Le 12 décembre 2022, les associés de la société Sprdh ont, à l'unanimité, donné mandat à son gérant de procéder à la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2023, M. [H] [C] a sollicité le remboursement des sommes prêtées. Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a notamment : - autorisé M. [H] [C] à : - faire pratiquer une saisie conservatoire du solde du compte courant d'associé que Mme [W] [A] détient au sein de la société Sprdh, - faire pratiquer une saisie conservatoire sur les valeurs mobilières détenues par Mme [W] [A] au sein de la société Sprdh, - dit que ces mesures sont autorisées pour garantir le recouvrement de la créance de M. [H] [C] d'un montant de 364 000 euros, provisoirement calculée en principal, frais et accessoires. Par acte authentique dressé le 17 avril 2023 par Maître [P] [Y], la société Sprdh a cédé l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour la somme de 580 000 euros. Par exploits d'huissier des 19 et 26 avril 2023, l'ordonnance du 7 avril 2023 a été signifiée à la société Sprdh et dénoncée à Mme [W] [A]. Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a notamment : - autorisé M. [H] [C] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales détenues par Mme [W] [A] au sein de la société Sprdh ainsi que leurs fruits, - dit que ces mesures sont autorisées pour garantir le recouvrement de la créance de M. [H] [C] d'un montant de 364 000 euros, provisoirement calculée en principal, frais et accessoires. Par exploit d'huissier du 16 mai 2023, M. [H] [C] a fait assigner Mme [W] [A] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir le remboursement des sommes prêtées. Par exploits d'huissier des 17 et 23 mai 2023, l'ordonnance du 28 avril 2023 a été signifiée à la société Sprdh et dénoncée à Mme [W] [A]. Le 1er septembre 2023, les associés de la société Sprdh ont adopté une résolution tendant à la dissolution de la société et désigné Mme [I] [G] en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a notamment : - autorisé M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la demande en paiement a. Sur la caducité du contrat de prêt L'article 1186 du code civil dispose que " Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ". L'article 1892 du code civil prévoit que " le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ". Il résulte de l'article 1359 du même code que l'acte juridique qui porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l'espèce, il est produit aux débats la photographie d'un acte intitulé "contrat de prêt " en date du 20 avril 2018. Aux termes de cet acte, il est précisé que M. [H] [C] consent un prêt d'un montant de 350 000 euros à Mme [W] [A] pour l'acquisition " de la SCI SPRDH (...) et la SARL OSARMONIS ". L'acte stipule que le prêt est consenti pour une durée de dix ans et est rémunéré au TEG annuel de 0,8%. Il est également indiqué que " le prêt et les intérêts seront remboursables à l'échéance du prêt et pourront être remboursés totalement ou partiellement par anticipation ". Ledit acte comporte les signatures de Mme [W] [A] et de M. [H] [C], précédées de la mention "bon pour accord ". M. [H] [C] verse, en outre, le justificatif du virement bancaire de la somme 350 000 euros au bénéfice de Mme [W] [A] daté du 20 avril 2018. Au demeurant, Mme [A] indique dans ses conclusions qu'elle ne conteste pas l'existence du prêt de 350 000 euros et son obligation de restitution de la somme. Dès lors, l'existence du prêt conclu le 20 avril 2018 entre M. [H] [C] et Mme [W] [A] est démontrée. M. [H] [C] conclut toutefois à la caducité de ce contrat de prêt en soutenant que la disparition des liens affectifs entre les parties a conduit à la disparition de la cause du contrat. Il n'est pas contesté qu'à la date du prêt, M. [H] [C] et Mme [W] [A] entretenaient une relation amoureuse. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de la lecture de l'acte de prêt litigieux que celui-ci est consenti moyennant l'application d'un taux d'intérêt, qui constitue la contrepartie du contrat de prêt, et dans le but de permettre à Mme [W] [A] d'acquérir les parts sociales de deux sociétés. Il ne ressort ainsi pas du contrat que la relation amoureuse ait été érigée en condition essentielle de celui-ci. Par ailleurs, les parties s'accordent pour indiquer que leur relation amoureuse a pris fin le 16 septembre 2021. Or, selon mails du 16 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, M. [H] [C] a manifesté sa volonté auprès de Mme [W] [A] de régulariser le prêt conclu entre eux. Selon les écritures de Mme [W] [A] le prêt a fait l'objet d'un enregistrement auprès du service départemental de l'enregistrement de [Localité 6] le 28 juillet 2022, ce qui n'est pas contesté par M. [H] [C] qui confirme l'enregistrement dudit contrat sans en préciser la date. Ainsi, les démarches effectuées, postérieurement à la rupture des relations amoureuses, en vue d'enregistrer le prêt consenti le 20 avril 2018, démontrent que celles-ci ne constituaient pas un élément essentiel du contrat. De plus, il résulte du courrier recommandé avec avis de réception établi le 21 février 2023 par M. [H] [C] que celui-ci sollicite le remboursement de la somme due au titre du contrat de prêt eu égard à la liquidation de la société Sprdh et non en raison de la rupture des relations affectives avec Mme [W] [A]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] [C] échoue à rapporter la preuve que la relation amoureuse qu'il entretenait avec Mme [W] [A] est un élément essentiel et déterminant du contrat de prêt conclu le 20 avril 2018. Ainsi, la disparition de cette relation ne saurait entraîner la caducité du contrat de prêt. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [C] de sa demande de juger que le contrat de prêt du 20 avril 2018 est caduc. b. Sur le remboursement immédiat des sommes dues Si M. [H] [C] sollicite d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'ordonner le remboursement immédiat, par anticipation, du prêt du 20 avril 2018, force est de constater qu'il ne formule pas une telle demande en cause d'appel aux termes du dispositif de ses dernières conclusions et qu'il ne développe aucun moyen de droit et de fait en ce sens dans la partie discussion de ses écritures, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. Ainsi, il conviendra de confirmer le jugement attaqué de ce chef. Il résulte des développements qui précèdent qu'il conviendra également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [C] de sa demande de condamnation de Mme [W] [A] à lui payer la somme de 366 800 euros en principal et intérêt au taux conventionnel de 0,8 % l'an arrêté au 20 avril 2024. 2/ Sur la demande de mise sous séquestre des fonds jusqu'au terme du contrat de prêt L'article 1961 du code civil dispose que " la justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération ". Il est constant qu'une mesure de séquestre ne se justifie que s'il existe un litige sérieux et qu'il s'agit d'une mesure indispensable et urgente. En l'espèce, M. [H] [C] considère que Mme [W] [A] n'aura pas la capacité de rembourser le prêt litigieux autrement que par les sommes qui lui reviennent dans la liquidation de la société Sprdh, dès lors qu'elle possède de faibles revenus et que la société Osarmonis, qui devait lui permettre de dégager les fonds nécessaires au remboursement de sa dette, est liquidée. Il fait également valoir que la mise sous séquestre des fonds litigieux est l'unique moyen lui permettant d'obtenir le remboursement de sa créance. Toutefois, Mme [W] [A] ne conteste pas devoir la somme litigieuse qui n'est en l'état pas exigible dès lors que le contrat de prêt du 20 avril 2018 prévoit clairement, et sans que la cour ne puisse procéder à l'interprétation d'une stipulation claire, que le remboursement devra intervenir à échéance, soit le 20 avril 2028. Le remboursement par anticipation des sommes dues n'est présenté que comme une faculté. De plus, le courrier rédigé par M. [H] [C] le 21 février 2023 ne permet pas de prouver la commune intention des parties, qu'il allègue, concernant le lien entre le remboursement anticipé du prêt et l'exploitation de la société Osarmonis, dès lors que le dit courrier émane de M. [H] [C] et que le lien dont il se prévaut ne ressort d'aucune autre pièce objective. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue M. [H] [C], le comportement de Mme [W] [A] ne témoigne pas de sa volonté de se soustraire à ses obligations, partant, M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve d'un litige sérieux portant atteinte au recouvrement de sa créance. Au surplus, M. [H] [V] reconnait qu'il avait connaissance des faibles revenus de Mme [W] [A] au jour où il a consenti le prêt litigieux.
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