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Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 25/00533

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un prêt sur les obligations de la caution solidaire ?

Principe retenu

La résiliation d'un prêt entraîne la mise en jeu des obligations de la caution solidaire, qui doit honorer la dette en cas de défaillance de l'emprunteur. La caution peut demander un délai de paiement, mais doit prouver que cela lui permettra d'apurer sa dette.

Faits clés

  • Prêt professionnel de 197 000 euros consenti à la société Les 2T
  • M. [R] [O] s'est porté caution solidaire pour 128 050 euros
  • Résiliation des concours accordés à la société Les 2T par la banque
  • M. [R] [O] a demandé un délai de paiement
  • La banque a informé M. [R] [O] de la résiliation par courrier recommandé

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Ajoutant, Condamne M. [R] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute M. [R] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [R] [O] à payer à la société Société générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du nord, venant aux droits et obligations de la société Banque Rhône Alpes, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 8 janvier 2020, la société Banque Rhône-Alpes a consenti à la société Les 2T un prêt professionnel d'un montant de 197 000 euros en principal à un taux fixe de 0,90 % l'an et à un taux effectif global de 2,224 % l'an remboursable en 84 mensualités aux fins d'acquérir un fonds de commerce. Par acte du 31 décembre 2019, M. [R] [O] s'est porté caution solidaire dudit prêt pour la somme de 128 050 euros incluant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et les accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pour la durée de 108 mois. Par acte du 25 juillet 2022, M. [R] [O] s'est porté caution solidaire de tous les engagements pris par la société Les 2T à l'égard de la société Banque Rhône-Alpes dans la limite de 13 000 euros pour une durée de 10 ans. Il résulte desdits actes que Mme [Z] [O], conjoint de M. [R] [O], a consenti aux actes de cautionnement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2022, la société Banque Rhône-Alpes a informé la société les 2T qu'elle résiliait tous les concours qui lui avaient été accordés. Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2022, la société Banque Rhône-Alpes a informé M. [R] [O], en sa qualité de caution, de la résiliation des concours accordés à la société Les 2T et a sollicité le paiement de la somme de 13 000 euros au titre du cautionnement du 25 juillet 2022. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Les 2T. Par traités de fusion du 15 juin 2022, la société Société générale est venue aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, laquelle venait aux droits de la société Banque Rhône-Alpes. Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Les 2T en procédure de liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juin 2023, la société Société générale a déclaré sa créance au passif de la société Les 2T pour la somme de 48 477,27 euros à titre chirographaire et la somme de 134.119,32 euros à titre privilégié, outre intérêts de retard. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2023, la société Société générale a mis en demeure M. [R] [O] de lui payer la somme de 67 059,66 euros au titre de son engagement de caution du 31 décembre 2019 garantissant le prêt professionnel souscrit le 8 janvier 2020. Faute de paiement, la société Société générale a fait assigner, par exploit d'huissier signifié le 29 septembre 2023, M. [R] [O], en sa qualité de caution, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 80 484,61 euros, outre intérêts au taux contractuel en vertu de ses deux engagements de caution. Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a : - condamné M. [R] [O], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société Les 2T, d'avoir à régler à la société Société générale, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, venant aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes, la somme de 80.484,61 euros, outre intérêts au taux contractuel de retard à compter du décompte en date du 21 août 2023 et jusqu'à parfait paiement, - débouté M. [R] [O] de sa demande de prononcer la caducité de sa dette, - débouté M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 29 septembre 2023, date de l'exploit introductif d'instance, - débouté M. [R] [O] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - débouté M. [R] [O] de sa demande de délais de paiement, - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la disproportion de l'engagement en qualité de caution a. Concernant l'engagement en qualité de caution du 31 décembre 2019 En application de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il sera fait application des dispositions du code civil et du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 31 décembre 2019. Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné s'apprécie donc au moment de la conclusion de l'engagement de la caution. La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Dès lors que le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés. Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus. Dès lors, contrairement à ce qu'allègue M. [R] [O], il lui appartient d'établir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription de son engagement. En tout état de cause, il ressort de la fiche patrimoniale de renseignement signée le 29 août 2019 par M. [R] [O] que celui-ci est marié avec Mme [Z] [D], épouse [O], sous le régime de la communauté et qu'il a deux enfants à charge. Il déclarait percevoir des revenus annuels de 104 639 euros et posséder une maison d'une valeur de 450 000 euros, un appartement d'une valeur de 50 000 euros, ainsi que des placements d'une valeur de 90 000 euros. Il déclarait également quatre prêts respectivement pour un capital restant dû de : - 158 919 euros au titre d'un prêt immobilier auprès de la société Lcl, - 24 450 euros au titre d'un prêt immobilier auprès de la société Hsbc [Localité 5], - 42 301 euros au titre d'un prêt personnel auprès de la société Hsbc [Localité 5], - 15 453 euros au titre d'un prêt personnel auprès de la société Boursorama. Soit un total de 241 123 euros. Dès lors, au jour de son engagement M. [R] [O] possédait un actif net de 453 516 euros. En outre, M. [R] [O] ne fait état d'aucune anomalie apparente. La banque pouvait ainsi valablement se fier aux informations contenues dans cette fiche patrimoniale de renseignement. Ainsi, le patrimoine de M. [R] [O] couvrait le montant de son engagement à hauteur de 128 050 euros. L'engagement de M. [R] [O] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé à ce titre. b. Concernant l'engagement en qualité de caution du 25 juillet 2022 L'article 2300 du code civil, tel que modifié par l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au cautionnement souscrit le 25 juillet 2022, dispose que " si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ". La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10.504). Contrairement à ce qu'allègue M. [R] [O], il lui appartient d'établir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la souscription de son engagement. En tout état de cause, il ressort de la fiche patrimoniale de renseignement signée le 29 janvier 2022 par M. [R] [O] que celui-ci est marié avec Mme [Z] [D], épouse [O], sous le régime de la communauté et qu'il a deux enfants à charge. Il déclarait percevoir des revenus annuels de 123 000 euros et posséder une maison d'une valeur de 600 000 euros, un appartement d'une valeur de 70 000 euros. Ladite fiche de renseignement précisait également que Mme [Z] [D], épouse [O], percevait des revenus annuels à hauteur de 100 000 euros. Il déclarait également trois prêts respectivement pour un capital restant dû de : - 125 000 euros au titre d'un prêt immobilier auprès de la société Lcl, - 19 533 euros au titre d'un prêt immobilier auprès de la société Hsbc [Localité 5], - 23 400 euros au titre d'un prêt personnel auprès de la société Hsbc [Localité 5]. Soit un total de 167 933 euros. Par ailleurs, la banque reconnaît qu'il convient également de tenir compte du premier engagement de caution de M. [R] [O] à son égard, soit la somme de 128 050 euros. Dès lors, au jour de son engagement M. [R] [O] possédait un actif net de 597 017 euros. M. [R] [O] ne fait état d'aucune anomalie apparente. La banque pouvait donc valablement se fier aux informations contenues dans cette fiche patrimoniale de renseignement. Ainsi, le patrimoine de M. [R] [O] couvrait le montant de son engagement à hauteur de 13 000 euros. L'engagement de M. [R] [O] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé à ce titre. 2/ Sur le devoir de mise en garde a. Concernant l'engagement en qualité de caution du 31 décembre 2019 Les dispositions résultant de l'ordonnance du 15 septembre 2021 ne sont pas applicables au cautionnement souscrit le 31 décembre 2019. Néanmoins, il résulte de la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable au cautionnement souscrit le 31 décembre 2019, que la caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde obligeant le banquier à l'alerter des risques d'endettement encourus par elle à raison de ses capacités financières mais également des risques d'endettement encourus par le crédité lui-même lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il appartient à la caution non avertie qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462). En présence d'une caution avertie, la banque n'est tenue à ce devoir de mise en garde qu'à la condition qu'elle ait détenu des informations sur les revenus de cette caution, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée ou de la société cautionnée, que la caution aurait elle-même ignorées La preuve du caractère averti incombe à la banque. En l'espèce, la société Société générale se contente d'indiquer que M. [R] [O] est informé en matière de crédit sans toutefois en rapporter la preuve. Par ailleurs, le caractère averti d'une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. En conséquence, M. [R] [O] doit être considéré comme une caution non avertie. Cependant, celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le prêt souscrit le 8 janvier 2020 était inadapté aux capacités financières de la société les 2T.
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