MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En application de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
L'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance pour 2021, qui constitue l'article de référence en ce qui concerne les règles applicables à la prescription pour les produits fiscaux, dispose que les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable.
L'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance pour 2021, dispose que " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A ".
En l'espèce, l'établissement public France Agri Mer a émis le titre de sa créance le 12 mai 2016 aux termes duquel il a sollicité de la société [Localité 1] Fruits le versement de la somme de 62 920,72 euros au titre du remboursement des aides d'Etat, outre la somme de 58 009,60 euros d'intérêts arrêtés au 30 avril 2016, soit la somme totale de 120 930,35 euros.
Il n'est pas contesté que ledit titre a été validé par la cour administrative d'appel de Lyon le 4 février 2019 et qu'il ne peut plus être contesté en raison du caractère irrévocable de cette décision.
La société [Localité 1] Fruits se prévaut, néanmoins, de la prescription quadriennale de l'article L.274 du livre des procédures fiscales, dans sa version résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance pour 2021.
Cependant, il ressort de l'article 160, XI A, de ladite loi que les modifications apportées à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales s'appliquent aux actions en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
Or, la prescription à l'égard de la créance de l'établissement public France Agri Mer a commencé à courir le 12 mai 2016, ce dont se prévalent les parties, et ces dernières ne font valoir l'existence d'aucune cause d'interruptive de prescription à compter du 1er janvier 2022.
Dès lors, le texte invoqué par la société [Localité 1] Fruits n'est pas applicable à l'espèce dans sa version résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance pour 2021.
Par ailleurs, comme le soutient l'établissement public France Agri Mer, celui-ci n'est pas une administration fiscale au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance pour 2021, ce qui n'est pas contesté par la société [Localité 1] Fruits, de sorte que cette version de l'article ne trouve pas non plus à s'appliquer au cas d'espèce.
Ainsi, la société [Localité 1] Fruits n'oppose aucune contestation sérieuse à l'encontre de la créance de l'établissement public France Agri Mer.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la contestation de la société [Localité 1] Fruits en ce qu'elle n'est pas sérieuse et admis la créance de l'établissement public France Agri Mer pour la somme totale de 120 930,35 euros à titre chirographaire échu.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.