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Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 25/00128

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une démission non déclarée d'un gérant sur la responsabilité des associés ?

Principe retenu

Un associé qui démissionne doit faire publier sa démission pour qu'elle soit opposable aux tiers. En l'absence de cette publication, la responsabilité de l'autre associé ne peut être engagée pour non déclaration de la démission.

Faits clés

  • M. [I] [M] et Mme [Z] [T] sont associés et cogérants de la Sarl [H].
  • M. [M] a notifié sa volonté de démissionner par lettre recommandée.
  • La démission de M. [M] n'a pas été publiée.
  • La société [H] a été placée en liquidation judiciaire.
  • M. [M] a assigné Mme [T] pour faute en raison de la non-publication de sa démission.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article L223-18 du code de commerce article L223-29 du code de commerce article 2207 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L223-18 et L223-29 du code de commerce, l'article 2207 du code civil; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a'débouté Mme [Z] [T] de ses demandes reconventionnelles ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Condamne M.[M] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de la violation du pacte d'associés'; Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive'; y ajoutant, Condamne M.[M] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M.[M] aux dépens d'appel'; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE: 1. La Sarl [H] exerce une activité de conseil pour la gestion et les affaires, le conseil en gestion de patrimoine, la formation et l'organisation de stages professionnels, la réalisation de bilans de compétences et le coaching professionnel. Depuis le mois d'octobre 2022, elle a pour associés Mme [Z] [T] (51'% des parts) et M. [I] [M] (49%). Les deux associés ont été nommés cogérants. 2. Le 13 janvier 2023, M.[M] a fait part à Mme [T], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 janvier 2023, de sa volonté de cesser d'être son associé de la société [H], et de revendre ses parts sociales. Le 2 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, M.[M] a rappelé à Mme [T] que sa démission n'avait toujours pas été publiée. 3. La société [H] a été placée en liquidation judiciaire le 23 mai 2023. 4. M.[M] a assigné Mme [T], par acte du 17 août 2023, devant le tribunal de commerce de Vienne afin notamment de juger qu'elle a commis une faute en ne déclarant pas sa démission de ses fonctions de gérant, et ainsi afin de la voir condamnée à lui payer les sommes de 1.393 euros au titre des cotisations Urssaf indûment mises à sa charge, 10.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation et 10.000 euros au titre du préjudice d'anxiété. 5. Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a': - jugé que Mme [Z] [T] n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M.[I] [M] ; - débouté M.[I] [M] de toutes ses demandes ; - débouté Mme [Z] [T] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M.[I] [M] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ; - condamné M.[I] [M] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. 6. M.[M] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2025: - en ce qu'elle a jugé que Mme [Z] [T] n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M.[I] [M] ; - en ce qu'elle a débouté M.[I] [M] de ses demandes tendant à voir juger que Mme [T] a commis une faute en ne déclarant pas sa démission de ses fonctions de gérant; - en ce qu'elle a condamné M.[I] [M] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile; - afin que que Mme [T] soit condamnée à payer à M.[M], à titre de dommages et intérêts : la somme de 1.393 euros au titre des cotisations Urssaf indûment mises à sa charge, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'anxiété; - afin que Mme [T] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et qu'elle doit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. 7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 janvier 2026. Prétentions et moyens de M. [M]: 8. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 21 janvier 2026, il demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles R123-53 et suivants du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - jugé que Mme [T] n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du concluant; - débouté le concluant de toutes ses demandes ; - condamné le concluant à payer à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le concluant aux dépens. 9. Il demande à la cour, statuant à nouveau : - de juger que Mme [T] a commis une faute en ne déclarant pas la démission du concluant de ses fonctions de gérant;

Motivations de la décision

MOTIFS'DE LA DÉCISION : 30. Concernant l'appel de M.[M], il résulte de l'article L223-18 du code de commerce que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à'l'article L223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. 31. L'article L223-29 prévoit que dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. 32. En l'espèce, la société [H] a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, et M.[M] et Mme [T] ont été désignés gérants statutaires lors de sa constitution. 33. Le gérant d'une société a la qualité de mandataire social. L'article 2007 du code civil dispose que le mandataire peut renoncer au mandant, en notifiant au mandant sa renonciation. Si la démission du dirigeant est libre, elle doit néanmoins résulter d'un acte de volonté du mandataire social concrétisé par un acte unilatéral exprès, c'est-à-dire un acte positif non susceptible d'être déduit de la cessation en fait de l'exercice des fonctions qui, de surcroît, doit résulter d'une volonté sérieuse et non équivoque (en ce sens, Encyclopédie Dalloz, répertoire des sociétés, société à responsabilité limitée n°304). 34. La cour constate que dans sa lettre du 13 janvier 2023 adressée à Mme [T], M.[M] lui a confirmé officiellement sa volonté de cesser son association à ses côté pour le compte de la Sarl [H], et sa volonté de céder ses parts. A aucun moment, il n'a notifié ni à Mme [T], ni à la société, sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant. Il en résulte que le tribunal a exactement relevé que dans ce courrier du 13 janvier 2023, M.[M] ne demandait pas spécifiquement à Mme [T] de faire la modification du RCS consécutive à sa volonté de démissionner de la gérance. 35. Il résulte en outre de l'article 13 des statuts que M.[M] a été désigné, lors de leur approbation, en qualité de gérant statutaire, ainsi que Mme [T]. Une démission de sa part emportait ainsi la nécessité de convoquer une assemblée générale des associés afin d'acter sa démission, et de modifier en conséquence les statuts, ainsi que prévu par les articles L223-18 et L223-29 du code de commerce. 36. Or, M.[M] n'a pas sollicité de Mme [T] l'organisation d'une telle assemblée générale. En outre, en sa qualité d'associé, il disposait du pouvoir de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour, ainsi que prévu par l'article L223-27 du code de commerce, en cas de refus de Mme [T] de procéder elle-même à la convocation de l'assemblée générale. Il n'est pas contesté que Mme [T] a convoqué une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 2 février 2023 afin d'acter la cession des droits sociaux de l'appelant, à laquelle il ne s'est pas présenté, alors qu'il aurait pu demander l'inscription de sa démission à l'ordre du jour de cette assemblée. 37. Il résulte de ces éléments que Mme [T], en sa qualité de cogérante, n'avait pas à faire publier au registre du commerce la démission de M.[M], démission non formulée expressément, et en outre non actée par l'assemblée générale des associés. En conséquence, l'appelant ne peut lui reprocher aucune faute. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a ainsi débouté M.[M] de toutes ses demandes. 38. S'agissant de l'appel incident de Mme [T], reposant sur une violation du pacte d'associé conclu avec M.[M], il résulte de l'article 2 de ce contrat qu'il a pour objet de définir les droits et obligations des parties en vue de la poursuite de leurs objectifs communs à travers la société qu'ils constituent, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la société et les termes et conditions applicables à certaines opérations relatives à son capital. 39. L'article 12 édicte une obligation de loyauté, d'exclusivité et de non-concurrence. L'article 12.2 prévoit ainsi que chacun des associés s'interdit, directement ou indirectement, tant qu'il sera associé exerçant des fonctions opérationnelles, d'exercer d'activité professionnelle autrement qu'au sein de la société, sauf autorisation préalable de l'ensemble des autres associés, à l'exception des mandats sociaux qu'il pourrait exercer dans une holding patrimoniale ou familiale. 40. L'article 12.3 ajoute que chacun des associés s'interdit, directement ou indirectement ou par personne interposée, à quelque titre que ce soit, tant pour son compte que pour le compte de toute personne physique ou morale, tant qu'il sera partie au pacte d'associés et sauf autorisation expresse des autres parties, d'exercer une activité concurrente, de posséder des intérêts dans une telle activité. Cette interdiction sera valable pour chaque personne visée pendant une durée de 12 mois suivant le transfert intégral de ses titres, et sur la France entière. 41. L'article 13 prévoit enfin que ce pacte est conclu pour une durée de dix ans, renouvelable ensuite par période de cinq ans, sauf à prendre fin à l'égard de la partie qui ne détiendrait plus aucun titre. 42. L'objet social de la société [H] est le conseil pour la gestion et les affaires, le conseil en gestion de patrimoine, les formations et organisations de stages professionnels, le bilan de compétence et le coaching professionnel (individuel et collectif), le recrutement. Son siège est à [Localité 6] (38). Il résulte cependant d'un courriel adressé par Mme [T] à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le 13 mai 2023, que la société [H] a cessé ses activités de conseil et de gestion de patrimoine depuis 2020, moment où l'activité a été réorientée vers le coaching, l'entièreté des clients ayant été cédée à M.[M]. 43. M.[M] a débuté,'le 6 janvier 2023, une activité dans le domaine du recrutement, le sourcing, l'accompagnement, les prestations de conseil (stratégie, investissement), le coaching, la gestion, le management, les prestations de conseil, de gestion de patrimoine, en matière immobilière, financière, de budget, les ressources humaines, selon l'inscription publiée au Bodacc du 18 janvier 2023. Il exerce ces fonctions sur [Localité 5] (38). Il exerce cette activité sous l'enseigne «'Parler Conseil'». 44. Selon l'extrait de son site internet produit par Mme [T], l'objet de cette activité est de faire un état des lieux de la situation économique, fiscal, social, civil, et de prévoyance, en matière patrimoniale. Il s'agit aussi d'une activité de coaching de vie, de conseil en ressources humaines, de consolidation d'équipes, d'intégration et de gestion du changement. 45. L'objet de cette activité individuelle est identique à celle exercée par la société [H], et il en résulte que M.[M] a ainsi violé le pacte d'associé conclu avec Mme [T]. 46.
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