MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l'obligation de contrôle interne
Mme [G] [B] et M. [H] [B] fondent, en premier lieu, leur action en responsabilité contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes sur les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, et en particulier sur les articles L. 561-32 et L. 561-3 de ce code.
Cependant, ainsi que l'a jugé la juridiction de première instance, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.
2/ Sur l'obligation de vigilance
Lorsque les opérations de paiements sont autorisées, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L.133-23 du code monétaire et financier, elle peut néanmoins l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance sur le fondement du droit commun de la responsabilité (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697).
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421).
Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Cependant, ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, à la condition que l'opération recèle des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, c'est-à-dire des anomalies qui ne doivent pas échapper au banquier diligent.
Les anomalies apparentes sont dites matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante.
En présence d'anomalies apparentes, le banquier teneur de compte doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers.
Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L.133-10 du code monétaire et financier.
Ce devoir de vigilance existe même dans l'hypothèse où la banque teneur de compte n'a pas proposé ou participé à l'investissement pour lequel l'ordre de virement est donné à l'établissement bancaire.
En l'espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Ainsi, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Deux virements litigieux ont été effectués depuis le compte joint de Mme [G] [B] et M. [H] [B] ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes :
- 50 000 euros le 15 octobre 2020 " virement Ag Binance ",
- 12 000 euros le 16 décembre 2020 " virement Web Binance ".
S'agissant des anomalies apparentes intellectuelles alléguées, il apparaît que quand bien même ces virements de par leur montant, 50 000 et 12 000 euros, et leur cadence, sur deux mois, ne s'inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de Mme [G] [B] et M. [H] [B], ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ce compte.
En effet, l'exécution de ces ordres de virement n'a pas eu pour effet de placer ce compte de dépôt en position débitrice ni de ramener le solde du compte à zéro.
De plus, il ressort des différents relevés de compte versés aux débats que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ont alimenté leur compte commun à hauteur de 40 389,99 euros entre le 10 octobre et le 15 octobre 2020, juste avant de procéder au premier virement litigieux, et qu'ils ont crédité le même compte à hauteur de 24 074,62 euros entre le 10 décembre et le 16 décembre 2020, avant le second virement litigieux.
Les relevés de compte antérieurs montrent que le compte était essentiellement alimenté par la pension perçue par M. [H] [B].
Ainsi, si le montant tant individuel que global des virements litigieux, effectués sur une courte période, déroge au fonctionnement antérieur du compte, cette modification s'inscrit en réalité dans un changement de l'alimentation de ce compte. L'importance de ces virements n'est ainsi que le reflet de l'augmentation du solde créditeur de ce compte. La corrélation entre l'évolution des virements effectués par Mme [G] [B] et M. [H] [B] pour alimenter leur compte et l'augmentation du montant des virements réalisés est ainsi exclusive d'une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte.
Mme [G] [B] et M. [H] [B] se prévalent également de la disproportion entre leurs revenus et le montant des virements litigieux. Toutefois, ce moyen est impropre à caractériser l'existence d'une anomalie apparente (Com., 4 fév. 2026, n° 24-19.196).
Il n'est pas contesté que cette double opération a été initiée par Mme [G] [B] et M. [H] [B] dans le but de souscrire à un placement en cryptomonnaie qu'ils avaient eux-mêmes identifié et sélectionné sans en avertir la banque. Les intimés ne justifient pas, ni ne soutiennent, avoir sollicité l'avis, le concours ou le conseil de la société Crédit agricole sur Rhône Alpes au sujet de cet investissement, auquel elle est restée totalement étrangère.
Le libellé des deux virements litigieux indique que l'argent était transféré sur la plateforme Binance, connue pour ses activités de cryptomonnaies, la banque avait ainsi connaissance de la destination des fonds, le premier virement ayant été, de plus, effectué en agence.
Il n'est néanmoins pas contesté que le compte bénéficiaire des virements sur la plateforme Binance était aux noms de Mme [G] [B] et M. [H] [B], ils étaient dès lors bénéficiaire de ces virements de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à alerter la banque.
Il n'est pas démontré que la banque avait connaissance que les virements étaient destinés, dans un second temps, à être transférés vers une autre plateforme, la plateforme Aim. Or, c'est à l'occasion de ce second transfert que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ont perdu les sommes litigieuses.