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Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 24/04460

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes peut-elle être tenue responsable d'un manquement à son devoir de vigilance dans le cadre d'opérations de transfert de fonds vers des plateformes de cryptomonnaies ?

Principe retenu

Les obligations incombant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour unique finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sans créer de droits pour le client.

Faits clés

  • Virement de 50 000 euros vers la plateforme Binance le 15 octobre 2020
  • Second virement de 12 000 euros vers Binance le 11 décembre 2020
  • Transfert des fonds de Binance vers une autre plateforme dénommée Aim
  • Dépôt de plainte pour escroquerie après perte de contact avec les interlocuteurs
  • Mise en demeure de la société Crédit agricole pour indemnisation de 62 000 euros

Articles cités

article L. 561-2 du code monétaire et financier

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur demande au titre d'un préjudice moral. Infirme le jugement entrepris en ses autres chefs soumis à la cour. Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au titre d'un manquement à son devoir de vigilance et à la voir condamner à leur payer la somme de 43.400 euros au titre de leur perte de chance. Condamne Mme [G] [B] et M. [H] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Déboute Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Condamne Mme [G] [B] et M. [H] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et appel. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Mme [G] [B] et M. [H] [B] sont titulaires du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes. Le 15 octobre 2020, Mme [G] [B] et M. [H] [B] ont opéré un virement de 50 000 euros depuis leur compte ouvert auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes vers un compte ouvert auprès de la plateforme Binance sur les conseils d'un conseiller en gestion de patrimoine. Le 11 décembre 2020, ils ont réalisé un second virement vers ce même compte à hauteur de 12 000 euros. La plateforme Binance permet d'acquérir et d'échanger des cryptomonnaies, notamment des bitcoins. Mme [G] [B] et M. [H] [B] allèguent avoir ensuite transféré les fonds depuis la plateforme Binance vers une autre plateforme, dénommée Aim, qui leur aurait été présentée comme relevant de la société Axa, à la demande d'un interlocuteur se réclamant d'une filiale de la société Axa. Après ce dernier transfert, Mme [G] [B] et M. [H] [B] n'ont plus eu de nouvelles desdits interlocuteurs et ont déposé plainte pour escroquerie. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2021, ils ont mis en demeure la société Crédit agricole sud Rhône Alpes de les indemniser de leur préjudice de perte de chance à hauteur de 62 000 euros, outre la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral. Par courrier du 22 décembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes leur a indiqué que le placement n'avait pas été conseillé par l'un de ses collaborateurs et qu'elle ne donnerait ainsi pas suite à leurs réclamations. Par exploit signifié le 3 mars 2022, ils ont fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - jugé que les obligations incombant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour unique finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, - jugé qu'elles ne sont créatrices d'aucun droit pour le client titulaire du compte qui ne peut donc se fonder sur ces obligations déclaratives pour prétendre rechercher la responsabilité de sa banque, - jugé que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ne peuvent prétendre rechercher la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier ayant trait à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, - jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes engage sa responsabilité au titre de son devoir de vigilance à l'égard de Mme [G] [B] et M. [H] [B], - jugé que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes doit indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur préjudice de perte de chance, - condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes à indemniser Mme [G] [B] et M. [H] [B] de 70 % de leur perte de chance, soit au paiement de la somme de 43 400 euros au titre de leur préjudice de perte de chance, - débouté Mme [G] [B] et M. [H] [B] de leur demande au titre d'un préjudice moral, - condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [G] [B] et M. [H] [B] ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement et dit n'y avoir lieu à l'écarter, - rejeté les autres demandes. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024 en ce qu'elle a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur l'obligation de contrôle interne Mme [G] [B] et M. [H] [B] fondent, en premier lieu, leur action en responsabilité contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes sur les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, et en particulier sur les articles L. 561-32 et L. 561-3 de ce code. Cependant, ainsi que l'a jugé la juridiction de première instance, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. 2/ Sur l'obligation de vigilance Lorsque les opérations de paiements sont autorisées, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L.133-23 du code monétaire et financier, elle peut néanmoins l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance sur le fondement du droit commun de la responsabilité (Com., 12 juin 2025, n° 24-13.697). En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. Cependant, ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, à la condition que l'opération recèle des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, c'est-à-dire des anomalies qui ne doivent pas échapper au banquier diligent. Les anomalies apparentes sont dites matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante. En présence d'anomalies apparentes, le banquier teneur de compte doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L.133-10 du code monétaire et financier. Ce devoir de vigilance existe même dans l'hypothèse où la banque teneur de compte n'a pas proposé ou participé à l'investissement pour lequel l'ordre de virement est donné à l'établissement bancaire. En l'espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Ainsi, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Deux virements litigieux ont été effectués depuis le compte joint de Mme [G] [B] et M. [H] [B] ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes : - 50 000 euros le 15 octobre 2020 " virement Ag Binance ", - 12 000 euros le 16 décembre 2020 " virement Web Binance ". S'agissant des anomalies apparentes intellectuelles alléguées, il apparaît que quand bien même ces virements de par leur montant, 50 000 et 12 000 euros, et leur cadence, sur deux mois, ne s'inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de Mme [G] [B] et M. [H] [B], ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ce compte. En effet, l'exécution de ces ordres de virement n'a pas eu pour effet de placer ce compte de dépôt en position débitrice ni de ramener le solde du compte à zéro. De plus, il ressort des différents relevés de compte versés aux débats que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ont alimenté leur compte commun à hauteur de 40 389,99 euros entre le 10 octobre et le 15 octobre 2020, juste avant de procéder au premier virement litigieux, et qu'ils ont crédité le même compte à hauteur de 24 074,62 euros entre le 10 décembre et le 16 décembre 2020, avant le second virement litigieux. Les relevés de compte antérieurs montrent que le compte était essentiellement alimenté par la pension perçue par M. [H] [B]. Ainsi, si le montant tant individuel que global des virements litigieux, effectués sur une courte période, déroge au fonctionnement antérieur du compte, cette modification s'inscrit en réalité dans un changement de l'alimentation de ce compte. L'importance de ces virements n'est ainsi que le reflet de l'augmentation du solde créditeur de ce compte. La corrélation entre l'évolution des virements effectués par Mme [G] [B] et M. [H] [B] pour alimenter leur compte et l'augmentation du montant des virements réalisés est ainsi exclusive d'une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte. Mme [G] [B] et M. [H] [B] se prévalent également de la disproportion entre leurs revenus et le montant des virements litigieux. Toutefois, ce moyen est impropre à caractériser l'existence d'une anomalie apparente (Com., 4 fév. 2026, n° 24-19.196). Il n'est pas contesté que cette double opération a été initiée par Mme [G] [B] et M. [H] [B] dans le but de souscrire à un placement en cryptomonnaie qu'ils avaient eux-mêmes identifié et sélectionné sans en avertir la banque. Les intimés ne justifient pas, ni ne soutiennent, avoir sollicité l'avis, le concours ou le conseil de la société Crédit agricole sur Rhône Alpes au sujet de cet investissement, auquel elle est restée totalement étrangère. Le libellé des deux virements litigieux indique que l'argent était transféré sur la plateforme Binance, connue pour ses activités de cryptomonnaies, la banque avait ainsi connaissance de la destination des fonds, le premier virement ayant été, de plus, effectué en agence. Il n'est néanmoins pas contesté que le compte bénéficiaire des virements sur la plateforme Binance était aux noms de Mme [G] [B] et M. [H] [B], ils étaient dès lors bénéficiaire de ces virements de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à alerter la banque. Il n'est pas démontré que la banque avait connaissance que les virements étaient destinés, dans un second temps, à être transférés vers une autre plateforme, la plateforme Aim. Or, c'est à l'occasion de ce second transfert que Mme [G] [B] et M. [H] [B] ont perdu les sommes litigieuses.
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