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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 23 avril 2026 — n° 24/02595

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [C] [U] peut-il contester la date de liquidation de sa retraite et demander des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ?

Principe retenu

La demande de dommages et intérêts est irrecevable si elle se heurte à l'autorité de la chose jugée. Une demande indemnitaire ne peut être renouvelée si elle découle du même fait générateur déjà tranché par une décision antérieure.

Faits clés

  • M. [C] [U] a constitué ses dossiers de retraite en septembre 2014.
  • Il a obtenu sa retraite du régime général de la CARSAT à partir du 1er janvier 2015.
  • Il a continué à exercer son activité d'architecte et de courtier en assurances après sa retraite.
  • Il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour des questions sur sa retraite.
  • La CIPAV lui a notifié sa pension de retraite de base et complémentaire en octobre 2016.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt public et contradictoire : JUGE M. [C] [U] irrecevable en ses demandes relatives à sa retraite de base et à des dommages et intérêts présentées à hauteur de cour ; CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21-00782 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 31 août 2023 sauf à préciser que ce sont les demandes de M. [C] [U] qui sont irrecevables et non son recours ; CONDAMNE M. [C] [U] à verser à la CIPAV la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [U], né le 1er août 1949, affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis avril 1977 en tant qu'architecte, a constitué en septembre 2014 ses dossiers de retraite auprès de diverses caisses pour une prise d'effet au 1er janvier 2015, date à laquelle il a obtenu le service de sa retraite du régime général de la CARSAT. Après son départ en retraite, il a continué à exercer son activité d'architecte en libéral ainsi qu'une activité de courtier en assurances. > Litige antérieur (RG n° 20-1104) : Le 12 octobre 2015, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV aux fins : - de recevoir une réponse sur sa continuation d'activité et sa retraite complémentaire, - de connaître les dates exactes d'acquisition de chaque majoration, et savoir de quelle manière il lui faudra procéder pour ne pas perdre le bénéfice d'un mois, - d'obtenir le règlement de ses rentes depuis le 1er janvier 2015, - de savoir comment la CIPAV compte l'indemniser pour le retard. Aucune décision n'ayant été rendue par la CRA dans le délai requis, ce qui constituait un rejet implicite de ses demandes, il saisissait donc le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy. En cours d'instance le 1er octobre 2016, la CIPAV lui notifiait sa pension de retraite de base et complémentaire à taux plein et, le18 octobre 2016, elle lui notifiait : - un titre de pension pour la retraite de base à compter du 1er janvier 2015 calculée sur la base de 147 trimestres d'assurance et 15 851,40 points acquis, - un titre de pension pour la retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2015 calculée sur la base de 9 700 points acquis. La CIPAV lui a versé le 22 octobre 2016 un rappel de 58 442,37 euros au titre des deux retraites de base et complémentaire. Saisi au terme de l'instruction de l'affaire de contestations portant la date de liquidation de sa retraite et sur le montant de ses pensions, le tribunal de grande instance d'Annecy, par jugement en date du 9 janvier 2020 : - déclarait irrecevable la contestation par M. [U] du nombre de points acquis dans le régime de base (15 851,40 points accordés au lieu de 15 893,30 réclamés) faute de saisine de la CRA sur ce point, - condamnait la CIPAV à verser à M. [U], en deniers ou quittances, les arrérages échus depuis le 1er janvier 2015 de sa pension de retraite de base conformément au titre de pension notifié le 18 octobre 2016 (147 trimestres, 15 851,40 points) outre intérêts légaux à compter de ce jugement, - donnait acte à M. [U] de ce qu'il sollicite la liquidation de sa retraite complémentaire avec prise d'effet au 1er janvier 2020 seulement, - invitait la CIPAV à notifier à M. [U] sa pension de retraite complémentaire et un titre de pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2020, en fonction des droits acquis à cette date, - déclarait irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [U] et de publication d'un résumé du jugement dans le journal « Capital », - déboutait M. [U] et la CIPAV de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - déboutait les parties de toutes autres demande M. [U] interjetait appel de cette décision le 28 février 2020 en sollicitant notamment que le calcul du nombre de ses points de retraite complémentaire soit rétabli à 9 736 ; par arrêt du 21 juin 2022, notre cour : - déclarait l'appel recevable, - déclarait recevable le recours formé par M. [U] à l'encontre de la décision du 1er octobre 2016 de la CIPAV lui notifiant sa pension au titre de sa retraite complémentaire à taux plein à compter du 1er janvier 2015, - infirmait le jugement en ce qu'il avait : . donné acte à M. [U] de ce qu'il sollicitait la liquidation de sa retraite complémentaire avec prise d'effet au 1er janvier 2020 seulement .

Motivations de la décision

MOTIVATION L'URSSAF Ile-de-France, qui avait été mentionnée dans le chapeau du jugement comme venant aux droits de la CIPAV, n'est jamais intervenue dans l'instance, ce que ce soit en première instance ou en appel. La CIPAV a bien précisé à l'audience que l'URSSAF n'avait pas mission d'intervenir pour son compte. - Sur les demandes au titre des points retraite : La cour relève en liminaire que M. [U] ne présente aucun moyen en défense de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui a été retenue par le jugement. Il résulte de la combinaison des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil que constitue une fin de non-recevoir sans examen au fond le moyen tirée de la chose jugée quand la chose demandée est la même que celle qui a déjà jugée, en étant fondée sur la même cause, dans une instance opposant les mêmes parties ayant la même qualité. En l'espèce, par arrêt du 21 juin 2022 (RG n° 20-1104), notre cour a confirmé le jugement rendu entre les mêmes parties le 9 janvier 2020 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy sur les points suivants : - irrecevabilité de la contestation par M. [U] du nombre de points acquis dans le régime de base (15 851,40 points), - condamnation de la CIPAV à lui verser en deniers ou quittances, les arrérages échus depuis le 1er janvier 2015 de sa pension de retraite de base conformément au titre de pension notifié le 18 octobre 2016 (147 trimestres - 15 851,40 points), outre intérêts légaux à compter du présent jugement, - irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [U], - irrecevabilité de la demande de publication du jugement dans le journal « Capital », - débouté des autres demandes des parties. Le dit arrêt a par ailleurs infirmé le jugement en ce qu'il a : - donné acte à M. [U] de ce qu'il sollicitait la liquidation de sa retraite complémentaire avec prise d'effet au 1er janvier 2020 seulement, - invité la [1] à lui notifier sa pension de retraite complémentaire et un titre de pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2020, en fonction des droits acquis à cette date, et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, elle a déclaré recevables les demandes de M. [U] au titre de sa contestation du nombre de points de sa retraite complémentaire (rétablir ses points à 9 736) mais l'en a débouté. Le dit arrêt a enfin ajouté au jugement du 9 janvier 2020 en déboutant M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à défaut de prouver une faute de la CIPAV, outre sa condamnation aux frais irrépétibles et dépens en appel. Dans les demandes présentées devant la cour dans la présente procédure ( RG n° 24-2595), M. [U] sollicite la condamnation de la CIPAV à lui notifier : . sa retraite de base à hauteur de 8 932,03 euros annuels depuis le 01.01.15 et à régler l'arriéré en résultant depuis cette date, ceci sous astreinte de 100 euros de retard à compter de l'arrêt à intervenir; . sa retraite de complémentaire à hauteur de 25 605,68 euros annuels depuis le 01.01.15 et à régler l'arriéré en résultant depuis cette date, ceci sous astreinte de 100 euros de retard à compter de l'arrêt à intervenir. Même si, au lieu de contester son nombre de points, il conteste désormais le montant des pensions de retraites qui lui sont versées, M. [U] présente devant la cour des contestations du calcul de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire (points de retraite, sommes versées) à l'encontre de la même caisse de retraite et pour la même période que celles ayant fait l'objet de la procédure qui s'est terminée par l'arrêt du 21 juin 2022. La cour confirme donc le jugement du 31 août 2023 en ce qu'il a déclaré M. [U] irrecevable en ses demandes relatives à sa retraite complémentaire et déclare irrecevable ses demandes présentées à hauteur d'appel relatives à sa retraite de base. Le moyen soulevé de l'absence de caractère nouveau devant la cour de certaines de ses demandes est inopérant puisque ces demandes sont irrecevables sur un autre fondement. - Sur les demandes de dommages et intérêts : Que les demandes de dommages et intérêts tendent à indemniser le préjudice moral de M. [U] ou son préjudice financier, elles se heurtent de la même façon à l'autorité de la chose jugée ; une demande indemnitaire avait été sollicitée dès le 9 novembre 2015 ; la cour, dans son arrêt du 6 juin 2022 a rejeté cette demande en indiquant que M. [U] ne démontrait pas la faute de l'organisme. L'appelant ne peut aujourd'hui invoquer des préjudices différents alors qu'ils prennent leur source dans le même fait générateur allégué. Les juridictions ont tranché définitivement en jugeant à une absence de faute, ce qui ferme définitivement la voie à des demandes nouvelles qui découleraient de ce fait. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [U] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, et y ajoutant, le déclare également irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts présentées à hauteur de cour comme se heurtant également à l'autorité de la chose jugée. En outre, la cour le condamne aux dépens d'appel et à verser à la CIPAV (et non pas à l'URSSAF) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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