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Cour d'appel, chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 24/01818

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un associé minoritaire peut-il exercer son droit de retrait pour justes motifs dans une société civile?

Principe retenu

Un associé minoritaire a le droit d'exercer son droit de retrait pour justes motifs, mais la détermination de la valeur des parts et la désignation d'un expert échappent à la compétence du tribunal, sauf accord entre les associés.

Faits clés

  • Constitution de la SCI [1] le 4 mai 2012 avec trois associés cogérants.
  • M. [D] a exprimé son intention d'exercer son droit de retrait par courrier du 6 août 2021.
  • La demande de retrait de M. [D] a été rejetée par les autres associés.
  • M. [D] a assigné la SCI [1] pour obtenir l'autorisation de son retrait et une provision.
  • Le tribunal a autorisé le retrait de M. [D] mais a rejeté ses autres demandes.

Articles cités

article 1869 du code civil article 1844-3 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1869 et 1844-3 du code civil'; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour; y ajoutant, Condamne [V] [Y]-[F] et la Sci [1] in solidum, à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne [V] [Y]-[F] et la Sci [1] in solidum aux dépens d'appel';' Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE: 1. La Sci [1] a été constituée le 4 mai 2012 par [V] [Y]- [F], [X] [Y]-[F] et [R] [D], avec pour objet social l'acquisition et la gestion de biens immobiliers. Les trois associés sont cogérants de cette société. Son capital social est divisé en 36.000 parts sociales de 10 euros chacune, attribuées de la manière suivante : - [V] [Y]-[F]': 1.800 parts en pleine propriété, l'usufruit viager de 21.000 parts, et l'usufruit temporaire de 600 parts, - [X] [Y]-[F]': 10.800 parts en pleine propriété et 21.600 parts en nue-propriété, - [R] [D]': 1.800 parts en pleine propriété. 2. Par courrier du 6 août 2021, M.[D] a indiqué aux associés de la Sci [1] son intention d'exercer son droit de retrait en tant qu'associé minoritaire. La Sci [1] a organisé une consultation écrite en vue de procéder à l'assemblée générale extraordinaire des associés pour statuer sur le retrait de M.[D]. Cette demande a été rejetée. 3. Le 22 septembre 2022, [R] [D] a assigné la Sci [1] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, afin d'être autorisé à exercer son droit de retrait pour justes motifs, et afin de se voir accorder une provision. 4. Par jugement du 9 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Vienne. Ce dernier s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M.[D], excédant ses pouvoirs dans le cadre de cette procédure. 5. M.[D] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne au fond, et par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a: - autorisé le retrait de la société civile [1] enregistrée au RCS de Vienne sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 1], de l'associé, M. [R] [D], - débouté M.[D] du surplus de ses prétentions, - dit que le tribunal n'est pas compétent pour désigner un expert, et qu'il appartient à cet égard aux associés, soit de se mettre d'accord, soit de saisir le président du tribunal judiciaire, - condamné les défendeurs, la Sci [1], M. [V] [Y]-[F], ainsi que M. [X] [Y]-[F] in solidum, à payer à M. [R] [D], une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sci [1], M. [V] [Y]-[F], ainsi que M.[X] [Y]-[F] in solidum, aux dépens, - dit que l'exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et n'a pas lieu d'être écartée . 6. [V] [Y]-[F] et la Sci [1] ont interjeté appel de cette décision le 13 mai 2024, en ce qu'elle a: - autorisé le retrait de la société civile [1] enregistrée au RCS de Vienne sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 1], de l'associé, M. [R] [D], - condamné les défendeurs, la Sci [1], M. [V] [Y]-[F], ainsi que M. [X] [Y]-[F] in solidum, à payer à M. [R] [D], une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sci [1], M. [V] [Y]-[F], ainsi que M.[X] [Y]-[F] in solidum, aux dépens. 7. Par assignation des 1er, 7 et 12 août 2024, M.[D] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne selon la procédure accélérée au fond, afin de voir ordonner une expertise pour déterminer la valeur de ses parts sociales dans la Sci [1]. 8. Par assignation délivrée les mêmes jours, [R] [D] a également saisi le tribunal judiciaire de Vienne, afin qu'il annule les assemblées générales de la société civile tenues entre le 2 décembre 2022 et le 14 décembre 2023. 9. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté [R] [D] de sa demande d'expertise, au motif que l'autorisation de retrait constitue un préalable indispensable à la désignation d'un expert, alors que l'instance pendante devant la cour confère un caractère prématuré à toute mesure d'instruction. 10.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION': 54. Concernant le retrait de M. [D], il résulte de l'article 1869 du code civil que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. 55. Ainsi que relevé par le tribunal judiciaire, constitue un juste motif, permettant à un associé d'obtenir l'autorisation de justice de se retirer d'une société civile, la perte de l'affectio societatis, l'abus de majorité consistant, pour d'autres associés, dans le fait de le tenir complètement à l'écart de la vie sociale en ne lui communiquant aucun compte et en ne le convoquant pas aux assemblées générales, tout en refusant leur accord à son retrait. 56. En la cause, la cour constate que depuis l'année 2021, M. [D] sollicite des associés l'autorisation de se retirer de la Sci [1], et de multiples procédures ont opposé cet associé à ses coassociés et à la société. M. [D] est un associé très minoritaire au sein de la société civile. Cette demande de retrait persistante et ces procédures témoignent d'une mésentente profonde entre M.[D] et ses coassociés et la Sci. 57. En outre, M. [D] a été tenu à l'écart de certaines décisions prises par le gérant, ainsi pour le changement du siège social de la société, même s'il n'est pas contesté que [V] [Y]-[F] pouvait procéder à ce changement seul, au regard des statuts. 58. Il n'est pas contesté que pendant plusieurs années, la gérance n'a dressé aucun rapport sur sa gestion, lesquels ont été établis ensemble plusieurs années après, suite aux procédures initiées par M. [D]. 59. S'il n'est pas plus contesté que la société n'est pas soumise aux règles comptables applicables aux sociétés commerciales, elle ne produit cependant aucune comptabilité même sommaire, privant ainsi l'associé minoritaire d'apprécier les résultats et l'état de la société. 60. La société [1] ne produit pas les déclarations annuelles lui incombant auprès des services des impôts. Seule la déclaration au titre des revenus 2021 est produit par M. [D], et il en résulte que la société'ne perçoit aucun revenu, ne supporte aucune charge, alors qu'elle est nue-propriétaire de terrains sis à [Localité 5], selon le montage juridique exposé par M. [D], au sujet duquel les appelants ne produisent aucun élément, notamment concernant l'implication de la famille [Y]-[F] dans les sociétés disposant de l'usufruit sur ce terrain, les sociétés [6] et [7]. Selon l'étude produite par M.[D], l'assiette foncière re présente 21.334 m², incluant plusieurs parcelles, sur lesquelles plusieurs bâtiments commerciaux ont été implantés afin de constituer une zone industrielle. 61. Par courrier du 8 septembre 2023, M. [D] a interrogé la Sci [1] notamment sur les suites de la fin de l'usufruit des sociétés [6] et [7], et ainsi sur les sommes désormais encaissées par la société civile. Il n'est fourni aucune explication à ce sujet par les appelants, et aucun document concernant les comptes de la société depuis l'année 2023. 62. Il résulte de ces éléments que M. [D] justifie ainsi d'un juste motif à se retirer d'une société, au sein de laquelle il est un associé très minoritaire, et dont il est tenu à l'écart de la gestion, concentrée entre les mains de [V] [Y]-[F], et dont il résulte une profonde mésentente entre les associés. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a autorisé le retrait de M.[D], suite au refus des autres associés de l'autoriser. 63. Concernant l'appel incident de M. [D] concernant le paiement de la valeur de ses parts sociales, ainsi qu'indiqué par le tribunal judiciaire, les statuts de la société civile, reprenant l'article 1843-4 du code civil, prévoit qu'en cas de retrait d'un associé, la valeur des parts est déterminée par accord entre les associés ou à défaut, à dire d'expert en application des dispositions de cet article. Il a, en conséquence, rejeté la demande d'évaluation de la valeur des parts de M. [D] à 400.000 euros, et a dit que le tribunal n'est pas compétent pour désigner un expert, qu'il appartient à cet égard aux associés soit de se mettre d'accord, soit de saisir le président du tribunal judiciaire. 64. La cour ne peut également que confirmer le jugement entrepris sur ce point, au regard de l'article 1843-4 précité et des statuts, puisque la détermination de la valeur des parts de M.[D] échappe à la compétence du tribunal judiciaire. Ce n'est qu'à défaut d'accord entre les associés que M.[D] pourra alors saisir le président du tribunal judiciaire afin qu'il désigne un expert. En outre, si M.[D] produit un avis de valeur du cabinet [8], cet avis, bien que détaillé, a été réalisé à sa demande, et n'a pas ainsi une valeur contradictoire. 65. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. 66. Succombant en leur appel, [V] [Y]-[F] et la Sci [1] seront condamnés, in solidum, à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre dépens.
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