MOTIVATION
I. Sur le moyen de nullité de l'indu tiré du non respect de la procédure de recouvrement :
Prétentions et moyens des parties :
Mme [O], qui se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-12209) soutient que les retenues illicites dont elle a fait l'objet, effectuées sans mise en demeure préalable, entachent la procédure qui doit donc être annulée sans qu'il soit nécessaire de démontrer le préjudice subi par le professionnel de santé.
La CCSS fait valoir que la notification d'indu en date du 26 novembre 2019 est conforme, tant dans la forme que dans le fond, aux dispositions de l'article R. 133-9-1 susvisée et a été adressée en recommandé avec accusé de réception conférant date certaine à la réception par Mme [O] de ladite notification, la saisine de la CRA par celle-ci ayant eu pour effet de suspendre la procédure en répétition de l'indu.
Concernant l'accusation de retenues illicites, elle soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de poursuivre la procédure en répétition de l'indu et d'opérer des retenues à la source, précisant que la somme de 57,23 euros a été retenue par suite d'une erreur purement informatique ponctuelle et fortuite et a depuis été restituée à la professionnelle de santé, de même pour la somme de 490 euros retenue le 11 avril 2024 et restituée dans les plus brefs délais le 26 avril 2024. Elle ajoute que les retenues fortuites sont modiques au regard du montant de l'indu de 25 868,78 euros, qu'elles n'ont aucun impact sur la régularité de la procédure de recouvrement ni même sur la notification d'indu, qu'elles ne portent donc pas atteinte aux droits de la défense et ne sont pas constitutives d'un trouble manifestement illicite.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation concernant soit les actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5, soit les frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles.
Ce recouvrement s'applique, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Si le professionnel ou l'établissement, à qui l'indu est réclamé, n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
[...] »
Il résulte de ces dispositions que la mise en recouvrement d'un indu en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation fait l'objet, successivement, d'une notification de l'indu par lettre recommandée avec avis de réception et d'une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement.
En l'espèce, la CPAM a, le 26 novembre 2019, notifié l'indu par lettre recommandée avec avis de réception régulièrement signé par Mme [O]. Il n'est pas contesté que cette notification est conforme aux dispositions précitées.
Mme [O] a saisi la CRA le 6 février 2020 en contestation de cette décision, ce qui a eu pour effet de suspendre la procédure en répétition de l'indu.
Il est avéré que la caisse a procédé à une retenue le 21 février 2022 pour un montant de 57,23 euros (restituée le 28 février) alors que la CRA, saisie par Mme [O], n'avait pas statué sur son recours, ce qu'elle a fait lors de sa séance du 30 mars 2022 en ramenant l'indu à la somme de 25 868,78 euros.
A l'appui de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement de l'indu, Mme [O] produit un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2017 qui a retenu qu'en faisant une saisie de l'indu sans adresser une mise en demeure au professionnel de santé, la caisse l'avait privé d'un débat contradictoire renforcé avant la saisine de la CRA, de sorte que la procédure de recouvrement était entachée d'irrégularité et devait donc être annulée ; il sera relevé que dans ce cas d'espèce, la caisse avait procédé au recouvrement de l'indu dans son montant intégral, ce qui faisait nécessairement grief au professionnel de santé.
Or, dans la situation de Mme [O], la retenue litigieuse est d'un montant dérisoire au regard de l'indu qui lui est réclamé, et ne peut donc être analysée comme un recouvrement de cet indu, la caisse invoquant une simple erreur rectifiée quelques jours plus tard, avant la réunion de la CRA.
Cette retenue irrégulière, du fait de son très faible montant et de son remboursement rapide, n'a pas fait grief à Mme [O], laquelle a pu faire valoir ses observations devant la CRA qui lui a partiellement donné raison en réduisant le montant l'indu.
C'est donc à tort que le premier juge a retenu que la procédure de recouvrement était entachée d'irrégularité et devait être annulée, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
II. Sur le bien fondé de l'indu :
Le 26 novembre 2019, la CPAM des [Localité 1] a notifié à Mme [O] un indu d'un montant de 50 395,97 euros suite à une analyse administrative de son activité au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 pour les motifs suivants :
« - facturation injustifiée d'indemnités kilométriques sur la commune de [Localité 3]
- facturation injustifiée d'indemnités kilométriques pour des soins non prescrits à domicile