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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 23 avril 2026 — n° 24/01773

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle réclamer un indu à une infirmière libérale pour des soins réalisés entre 2018 et 2019 ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie a le droit de contrôler l'activité des professionnels de santé et de réclamer le remboursement des indus en cas d'anomalies constatées. Toutefois, la régularité de la facturation incombe à l'infirmière libérale.

Faits clés

  • Contrôle d'activité de Mme [K] [O], infirmière libérale, par la CPAM des [Localité 1]
  • Notification d'un indu de 50 395,97 euros le 26 novembre 2019
  • Saisine de la commission de recours amiable le 5 février 2020
  • Annulation partielle de l'indu à 25 868,78 euros par la CRA le 30 mars 2022
  • Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap annulant l'indu le 17 avril 2024

Articles cités

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile article 1240 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement rendu le 17 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap (RG 22/63) en toutes ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau sur les chefs infirmés : REJETTE la demande relative à la nullité de la procédure contradictoire, CONDAMNE Mme [K] [O] à payer à la caisse commune de sécurité sociale des [Localité 1] la somme de 25 868,78 euros majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des indus pour la période d'activité comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2019, DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [O] à supporter les dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] [O], exerçant en qualité d'infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle d'activité par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], devenue caisse commune de sécurité sociale des [Localité 1] (ci-après désignée la CPAM ou la CCSS ou la caisse). Un indu d'un montant de 50 395,97 euros lui a été notifié le 26 novembre 2019. Le 5 février 2020, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable (la CRA), en contestation de l'indu ainsi notifié. Par décision du 30 mars 2022, la CRA a rendu une décision explicite annulant partiellement l'indu notifié et le ramenant à hauteur de 25 868,78 euros. Par requête du 20 avril 2022, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par jugement en date du 17 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a : - annulé l'indu tel que notifié le 26 novembre 2019 par la CCSS à l'égard de Mme [O] pour la période d'activité comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2019, - rejeté la demande formée par Mme [O] au titre des frais irrépétibles, - condamné la CCSS aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a retenu que la procédure d'indu était nul au motif qu'une retenue illégale de 57,23 euros avait été opérée le 21 février 2022 en violation de l'alinéa 6 de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l'indu était contesté devant la CRA. Par déclaration du 23 avril 2024 reçue le 2 mai 2024, la CCSS a relevé appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CCSS, dans ses conclusions du 8 octobre 2024 reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - constater que l'indu notifié à Mme [O], infirmière libérale, le 26 novembre 2019 pour un montant de 50 395,97 euros est parfaitement justifié par la présence en annexe du tableau détaillant notamment le matricule, le nom et le prénom de l'assurée, la date et le numéro de la prescription, la date de réalisation des soins, le code acte et le coefficient, le montant payé, le taux de remboursement, le numéro de lot et de facture, la date de mandatement, le montant remboursable, le montant du préjudice subi ainsi que pour chaque ligne d'indu, l'anomalie constatée, - constater que l'indu a été partiellement annulé par la CRA lors de la séance qui s'est tenue le 30 mars 2022, - constater que l'indu notifié à Mme [O] le 9 mai 2022 suite à la décision rendue par la CRA pour un montant de 25 868,78 euro est parfaitement justifié par la présence en annexe du tableau mis à jour, - constater que Mme [O] est responsable de la régularité de sa facturation, notamment concernant le respect de la réglementation, - constater que les retenues fortuites sont modiques au regard du montant de l'indu de 25 868,78 euros, qu'elles les a remboursées dans les meilleurs délais, qu'elles n'ont aucun impact sur la régularité de la procédure de recouvrement ni même sur la notification d'indu et qu'elles ne portent donc pas atteinte aux droits de la défense, - dire et juger que la procédure en recouvrement de l'indu qu'elle a mise en place est parfaitement régulière, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en l'espèce, - rejeter la requête de Mme [O] ainsi que toutes nouvelles prétentions et mettre à sa charge les entiers dépens, - condamner Mme [O] au versement de la somme de 25 868,78 euros majorées des intérêts de retard au taux légal, - rejeter toute demande tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute demande de dommages et intérêts en l'absence de toute faute de sa part. Mme [O], dans ses conclusions du 14 janvier 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : > à titre principal :

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur le moyen de nullité de l'indu tiré du non respect de la procédure de recouvrement : Prétentions et moyens des parties : Mme [O], qui se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-12209) soutient que les retenues illicites dont elle a fait l'objet, effectuées sans mise en demeure préalable, entachent la procédure qui doit donc être annulée sans qu'il soit nécessaire de démontrer le préjudice subi par le professionnel de santé. La CCSS fait valoir que la notification d'indu en date du 26 novembre 2019 est conforme, tant dans la forme que dans le fond, aux dispositions de l'article R. 133-9-1 susvisée et a été adressée en recommandé avec accusé de réception conférant date certaine à la réception par Mme [O] de ladite notification, la saisine de la CRA par celle-ci ayant eu pour effet de suspendre la procédure en répétition de l'indu. Concernant l'accusation de retenues illicites, elle soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de poursuivre la procédure en répétition de l'indu et d'opérer des retenues à la source, précisant que la somme de 57,23 euros a été retenue par suite d'une erreur purement informatique ponctuelle et fortuite et a depuis été restituée à la professionnelle de santé, de même pour la somme de 490 euros retenue le 11 avril 2024 et restituée dans les plus brefs délais le 26 avril 2024. Elle ajoute que les retenues fortuites sont modiques au regard du montant de l'indu de 25 868,78 euros, qu'elles n'ont aucun impact sur la régularité de la procédure de recouvrement ni même sur la notification d'indu, qu'elles ne portent donc pas atteinte aux droits de la défense et ne sont pas constitutives d'un trouble manifestement illicite. Réponse de la cour : Selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation concernant soit les actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5, soit les frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. Ce recouvrement s'applique, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Si le professionnel ou l'établissement, à qui l'indu est réclamé, n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. [...] » Il résulte de ces dispositions que la mise en recouvrement d'un indu en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation fait l'objet, successivement, d'une notification de l'indu par lettre recommandée avec avis de réception et d'une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement. En l'espèce, la CPAM a, le 26 novembre 2019, notifié l'indu par lettre recommandée avec avis de réception régulièrement signé par Mme [O]. Il n'est pas contesté que cette notification est conforme aux dispositions précitées. Mme [O] a saisi la CRA le 6 février 2020 en contestation de cette décision, ce qui a eu pour effet de suspendre la procédure en répétition de l'indu. Il est avéré que la caisse a procédé à une retenue le 21 février 2022 pour un montant de 57,23 euros (restituée le 28 février) alors que la CRA, saisie par Mme [O], n'avait pas statué sur son recours, ce qu'elle a fait lors de sa séance du 30 mars 2022 en ramenant l'indu à la somme de 25 868,78 euros. A l'appui de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement de l'indu, Mme [O] produit un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2017 qui a retenu qu'en faisant une saisie de l'indu sans adresser une mise en demeure au professionnel de santé, la caisse l'avait privé d'un débat contradictoire renforcé avant la saisine de la CRA, de sorte que la procédure de recouvrement était entachée d'irrégularité et devait donc être annulée ; il sera relevé que dans ce cas d'espèce, la caisse avait procédé au recouvrement de l'indu dans son montant intégral, ce qui faisait nécessairement grief au professionnel de santé. Or, dans la situation de Mme [O], la retenue litigieuse est d'un montant dérisoire au regard de l'indu qui lui est réclamé, et ne peut donc être analysée comme un recouvrement de cet indu, la caisse invoquant une simple erreur rectifiée quelques jours plus tard, avant la réunion de la CRA. Cette retenue irrégulière, du fait de son très faible montant et de son remboursement rapide, n'a pas fait grief à Mme [O], laquelle a pu faire valoir ses observations devant la CRA qui lui a partiellement donné raison en réduisant le montant l'indu. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que la procédure de recouvrement était entachée d'irrégularité et devait être annulée, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point. II. Sur le bien fondé de l'indu : Le 26 novembre 2019, la CPAM des [Localité 1] a notifié à Mme [O] un indu d'un montant de 50 395,97 euros suite à une analyse administrative de son activité au cours de la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 pour les motifs suivants : « - facturation injustifiée d'indemnités kilométriques sur la commune de [Localité 3] - facturation injustifiée d'indemnités kilométriques pour des soins non prescrits à domicile
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