MOTIVATION
1. Prescription de l'action en recouvrement de l'indu :
A titre liminaire, la cour constate que la CPAM ne conteste plus la prescription de l'action en recouvrement de l'indu sur une partie de la période contrôlée, prescription soulevée par Mme [J] sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et que l'indu qu'elle réclame, au terme des débats devant la cour, ne concerne que les actes compris entre le 6 décembre 2016 et le 30 septembre 2018 (date de mandatement).
2. Sur le bien-fondé de l'indu :
L'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé dans le cadre d'un exercice libéral, à son inscription sur une liste qui peut elle-même être conditionnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation.
Dans ce cadre, une cotation des actes est issue de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) établie par l'union nationale des caisses d'assurance maladie ([1]) qui procède de la combinaison d'un coefficient et d'une lettre clé affectée d'une valeur monétaire et qui, pour les infirmiers, se traduit notamment en AIS et AMI.
Ainsi, la nature des indus découle des erreurs de cotations retenues par la CPAM en application de la NGAP, des actes non remboursables pour n'y pas figurer ou non prescrits et il appartient ensuite au professionnel de santé d'apporter les éléments de preuve lui ayant permis de retenir les cotations qu'il a appliquées et de percevoir de la CPAM les sommes d'argent correspondantes.
Enfin, la notification d'un indu n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais d'une créance de trop perçu.
a) Sur la procédure de recouvrement utilisée par la caisse :
Mme [J] reproche à la caisse d'avoir utilisé la procédure de recouvrement de santé prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors que les griefs qui lui sont reprochés doivent s'analyser comme une procédure de non-paiement dont les conséquences sont un recouvrement de cotisation sociale qui relève d'une autre procédure, fixée par le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Toutefois, au-delà du fait que Mme [J] ne précise pas clairement les textes sur lesquels elle s'appuie pour contester la procédure mise en 'uvre pour le recouvrement de l'indu qui lui est reproché, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale concerne spécifiquement la question du recouvrement de l'indu auprès des professionnels de santé, ce qui correspond parfaitement à la situation reprochée à Mme [J], en sa qualité d'infirmière libérale. La demande d'annulation fondée sur ce moyen sera donc rejetée.
b) Sur l'utilisation de prescriptions obsolètes ou absentes (grief 2) :
L'article 5 c de la NGAP dispose que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative (sauf dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires) et qu'ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet.
En application des articles R. 161-47 et 48 du code de la sécurité sociale, les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier. En cas de transmission par voie électronique, le professionnel ayant effectué des actes remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai de 3 jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré et de 8 jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
Enfin, l'article L. 161-33 code de la sécurité sociale précise qu'en cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. (')
En l'espèce, la CPAM reproche à Mme [J] d'avoir utilisé des prescriptions obsolètes pour facturer des soins et d'avoir substitué a posteriori ces prescriptions par de nouvelles ordonnances pour justifier des actes réalisés.
A l'inverse, Mme [J] explique que les ordonnances existaient bien lorsqu'elle a dispensé les soins mais qu'elle ne les a pas transmises à la caisse du fait d'une mauvaise manipulation informatique.
Il convient donc de reprendre le dossier de chaque patient, et de tenir compte de la prescription juridique de l'indu qui concerne, en l'espèce, tous les actes compris dans les mandatements (à savoir les télétransmissions de factures groupées) envoyés avant le 7 décembre 2016 .
- Mme [S] [I] :
Les soins litigieux ont été dispensés du 8 novembre 2016 au 19 mars 2017 pour un montant de 5 789, 80 euros sur la base d'une prescription du 8 mai 2016 valable 6 mois. Mme [J] produit, cependant, deux ordonnances du Dr [D] du 27 septembre 2016 et du 20 mars 2017 (pièce 17 de l'intimée) prolongeant le même traitement avec une description précise des actes à réaliser pour une durée de 6 mois à chaque fois, soit au final jusqu'au 20 septembre 2017.
Ces ordonnances complémentaires ont été réalisées avant la période de mandatement du 16 décembre 2016 au 28 mars 2017 conformément à la jurisprudence citée par la caisse, et la caisse ne conteste pas la réalisation des actes.
Toutefois, il résulte de l'image décompte produite par la caisse (pièce 6A) qu'à partir du 8 novembre 2016, Mme [J] a continué à viser l'ordonnance initiale du 8 mai 2016 dans les factures transmises à la CPAM et ce jusqu'au 25 mars 2017 où elle va viser l'ordonnance du 20 mars 2017. Or, il résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation que la date de la prescription médicale produite par l'auxiliaire médical doit correspondre aux dates des prescriptions qui figurent sur les factures adressées à la caisse (2e Civ., 19 décembre 2019, n°18-23-770).
Dès lors, il importe peu que Mme [J] se soit trompée dans l'envoi des ordonnances comme elle le prétend, dans la mesure où elle a elle-même renseigné la date de la prescription médicale sur la facture télétransmise à la caisse. De plus, étonnamment, elle n'a pas mentionné l'existence de ces ordonnances devant la commission de recours amiable qui n'évoque pas l'existence de ces dernières.
Par conséquent, en tenant compte de la période de prescription précédemment retenue, l'indu relatif aux prescriptions obsolètes est justifié et le jugement annulant celui-ci pour la somme de 5 789,80 euros sera infirmé.
- M. [F] [O] :
Les soins litigieux ont été dispensés du 24 mai au 25 août 2016, pour un montant de 204,50 euros sur la base d'une prescription du 24 novembre 2015 et télétransmis le 17 janvier 2018.