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Cour d'appel, référés, 23 avril 2026 — n° 26/00049

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour une société en cessation de paiements ?

Principe retenu

Le tribunal de commerce peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire lorsqu'une société se trouve en état de cessation des paiements. Cette procédure vise à permettre la continuation de l'activité de l'entreprise et à établir un plan de redressement.

Faits clés

  • La société Hainaut Recyclage a été constituée en 2015 et emploie 38 salariés.
  • Un jugement du 30 mars 2026 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société.
  • Le passif de la société a été évalué à 910 294,73 euros, tandis que l'actif disponible était de 28 114,16 euros.
  • La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er décembre 2025.
  • La société a contesté les conclusions des rapports d'enquête sur sa situation financière.

Articles cités

article L.631-1 du code de commerce article L.631-8 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboute la SAS Hainaut Recyclage de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 30 mars 2026, Condamne la société Hainaut Recyclage aux dépens. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Hainaut Recyclage, société du groupe Astradec, a été constituée en 2015, elle a pour activité la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation de déchets et matériaux. Cette société emploie 38 salariés, outre son activité de collecte, tri, recyclage et valorisation de déchets et de matériaux, elle a également une activité de production de Combustibles Solides de Récupération (CSR) contribuant ainsi à la valorisation de déchets. Par requête du 19 janvier 2026, sur signalement du président du tribunal de commerce, le procureur de la République de Valenciennes a saisi le président du tribunal de commerce de Valenciennes d'une demande d'enquête. Par jugement du 9 février 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné une mesure d'enquête sur la situation économique, financière et sociale de la société Hainaut Recyclage. Elle a commis Monsieur [P] [Q], juge du tribunal de commerce, chargé de recueillir tous renseignements utiles et sollicité l'assistance de Maître [X] [L], mandataire judiciaire, lesquels ont déposé un premier rapport le 5 mars 2026 puis un second rapport le 30 mars 2026. Par jugement du 30 mars 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Hainaut Recyclage et a : ouvert la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de : SAS HAINAUT RECYCLAGE [Adresse 4] Activité : Collecte, recyclage et valorisation de déchets et matériaux. RCS [Localité 4] 811 659 770 (2015B00339) fixé provisoirement au 1er décembre 2025 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites, fixé à SIX MOIS la période d'observation pendant laquelle seront établies par le chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, nommé en qualité de juge-commissaire : Monsieur Marc SANTOIRE, Juge du siège, désigné en qualité d'administrateur judiciaire : La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [H], [Adresse 5], lequel aura pour mission d'assister le "débiteur" pour tous les actes de gestion et de disposition, dit et jugé qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au représentant légale, au représentant des salariés, au mandataire de justice, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République à la diligence de l'administrateur judiciaire, désigné en qualité de mandataire judiciaire : Maître [X] [L] [Adresse 6], Fixé nouvelle comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le 11 mai 2026 à 14h30, Informé les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C., Dit que, pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, Ordonné que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi, Commis en qualité de commissaire-priseur : La SELARL PORTAY & [V], prise en la personne de Me [A] [V], [Adresse 7], pour, en application des articles L.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (') Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. » ( ') Il ressort des pièces de procédure et du jugement que le président du tribunal a été informé conformément à l'article L631-3-1 du code de commerce d'éléments faisant apparaître que la société était en état de cessation des paiements, tenant notamment à des dettes de l'Urssaf. Le tribunal a été saisi le 19 janvier 2026 d'une demande d'ouverture de procédure de redressement et en cas de contestation d'une enquête par le procureur de la République. Me [L] et M. [Q] désignés par ordonnance du 09 févier 2026 ont déposé leurs rapports les 06 et 10 mars 2026, l'affaire, appelée à une audience du 16 mars 2026 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 mars 2026 à la demande de la société Hainaut Recyclage pour production de ses pièces ; un deuxième rapport actualisant le premier rapport a été déposé le 26 mars 2026 et la société Hainaut Recyclage a produit ses pièces le 29 mars 2026. A l'audience du 30 mars 2026 (pièce 15 note d'audience), aucune demande de renvoi n'a été formulée par la société, seul le procureur ayant fait état d'un possible renvoi à l'issue des débats. Au vu de ces éléments et compte tenu de ce que la société Hainaut Recyclage a comparu aux audiences assistée d'un conseil, ne se trouve pas justifié d'un moyen sérieux d'infirmation tenant au non-respect du contradictoire. La procédure a été ouverte sur requête du parquet, une enquête a été réalisée donnant lieu à un rapport faisant état d'une situation de cessation de paiements, la société Hainaut Recyclage a eu connaissance de ces rapports et les contestant ces conclusions a fourni des éléments au soutien de sa position. Les motifs du jugement du 30 mars 2026, reprend les éléments de passif figurant au rapport de Me [L], faisant état d'un passif de 910 294,73 euros et du passif reconnu par la société Hainaut Recyclage elle-même de 393 000 euros. Le passif a été comparé à un actif disponible constitué d'un solde bancaire de 28 114,16 euros et d'une autorisation de découvert de 30 701,64 euros. Le tribunal a répondu aux moyens de critique soulevés par le représentant de la société quant à l'actif pour constater la persistance d'un état de cessation des paiements au jour où le tribunal a statué et c'est après avoir analysé les éléments contenus dans les rapports et les observations de la société Hainaut Recyclage que le tribunal a fixé provisoirement une date de cessation conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce en sorte que le moyen tiré d'un défaut de motivation n'apparaît pas sérieux. Eu égard à l'absence de moyens de contestation sérieuse à l'appui de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens tirés d'erreurs manifestes d'appréciation invoqués par la société Hainaut Recyclage, ceux-ci relevant d'un examen au fond de l'affaire, en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Étant observé qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier les conséquences manifestement excessives de la mesure. La société Hainaut Recyclage sera condamnée aux dépens de l'instance. Du code de commerce informé d'éléments
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