Cour d'appel, chambre 17 (sc), 23 avril 2026 — n° 26/01359
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté par une personne sans mandat de l'intéressé est-il recevable ?
Principe retenu
Un appel formé par une personne qui ne justifie pas d'un mandat de l'intéressé est irrecevable. De plus, si la mesure contestée n'est plus en vigueur, l'appel devient sans objet.
Faits clés
- Appel formé par Mme [U] [X] pour le compte de M. [J] [A] [V]
- Ordonnance de maintien des soins psychiatriques du 1er avril 2026
- Absence de mandat de M. [J] [A] [V] pour former appel
- Fin de la mesure de soins psychiatriques le 21 avril 2026
- Appel reçu le 15 avril 2026
Dispositif
CONSTATONS également que l'appel est devenu sans objet ;
Le greffier Le président
Exposé du litige
Copie transmise par mail :
- à [U] [X]
- à M. [J] [V]
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 23 Avril 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01359 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYGI
Minute n° : 36/26
ORDONNANCE du 23 Avril 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
INTIMÉS :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE [Localité 2]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de la directrice de l'Etablissement Public de Santé [Etablissement 1] ([Etablissement 1]) de [Localité 2] du 24 mars 2026,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète du 27 mars 2026 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l' [Etablissement 1] de [Localité 2] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg reçue le 30 mars 2026,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er avril 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [J] [A] [V],
Vu l'appel interjeté par Mme [U] [X], se déclarant amie de l'intéressé, selon message électronique adressé à la cour le 15 avril 2026,
Vu l'avis du parquet général du 16 avril 2026 tendant à l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été interjeté hors délai,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 15 avril 2026,
Motivations de la décision
MOTIFS :
Mme [U] [X] a formé appel, pour le compte de son ami M. [J] [A] [V], de l'ordonnance entreprise rendue le 1er avril 2026, par déclaration motivée reçue le 15 avril 2026. Cependant, faute de justifier d'un mandat émanant de l'intéressé lui donnant pouvoir de former appel pour son compte, il convient de déclarer cet appel irrecevable.
De surcroît, par décision du 21 avril 2026, la directrice de l'[Etablissement 1] de [Localité 2] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques dans le cas d'un péril imminent à l'égard de l'intéressé.
Dans ces conditions, il convient de constater également que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [U] [X] pour le compte de M. [J] [A] [V] ;
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