Sur ce,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
- Sur la recevabilité du recours :
Il n'est pas discuté que le recours formé par Monsieur [B] [C] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
- Sur les honoraires :
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il est admis par les parties qu'aucune convention d'honoraires n'a valablement été souscrite entre les parties, sans que Monsieur [B] [C] ne conteste le droit à rémunération de ses conseils. Il ne conteste pas davantage les tarifs mis en compte, à savoir 150 euros HT par heure pour les diligences accomplies par Maître [Q] collaborateur de la Selarl et 200 euros HT l'heure pour celles accomplies par Maître [M].
Comme le notait à juste titre Monsieur le bâtonnier dans sa décision déférée, le seul point en litige concerne le temps facturé pour la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Colmar et pour les différents échanges de correspondances à savoir un total de 20 heures dont 4 heures au taux horaire de 150,00 € H.T. et 16 heures au taux horaire de 200,00 € H.T.
Or la cour ne peut que constater que la facture du 6 mai 2024 détaille parfaitement la demande et mentionne bien les diligences effectuées.
La mise en compte de 20 heures de travail pour une procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Colmar est justifiée par les diligences que sont la rédaction de l'acte introductif d'instance, la participation à au minimum 5 réunions de tentative de conciliation, la rédaction d'un protocole d'accord ainsi que plusieurs échanges de courriels tant avec Monsieur [C] qu'avec le conseil de la partie adverse étant rappelé qu'une assignation en référé avait également été préparée car il avait été envisagé un temps d'engager une procédure supplémentaire.
En outre la proposition de Monsieur [B] [C] de régler une somme forfaitaire limitée à 200 euros par réunion de conciliation paraît manifestement insuffisante, en ce que le travail de l'avocat ne se limite pas à sa présence à la réunion (dont la durée a été évaluée à une heure par l'appelant) mais comprend également un temps de préparation et de synthèse post réunion.
Dès lors, il apparaît que le service facturé a bel et bien été rendu, et doit être rémunéré.
La cour ne voit pas de raison de s'éloigner de la conclusion et de la décision du bâtonnier, en conséquence de quoi, sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Echouant dans ses prétentions, Monsieur [B] [C] supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Monsieur [B] [C],
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamnons Monsieur [B] [C] aux dépens,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à monsieur [B] [C] par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à la Selarl Acvf Associés par voie électronique.