SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la requête en radiation a été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s'opposer à la demande, l'appelant fait valoir que la demande se présente comme une requête alors que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par voie de conclusions d'incident ; qu'il est par ailleurs de jurisprudence que la demande de radiation ne peut prospérer si la décision dont appel n'a pas été régulièrement porté à la connaissance de la partie tenue à exécution ; qu'en l'espèce, la partie intimée n'a pas justifié ni allégué de la signification du jugement déféré ; qu'il est par ailleurs dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou qu'à tout le moins l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce que la Sarl [Q] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2025 ; qu'il a dû régler au liquidateur la somme de 27 000 € au titre de ses engagements personnels à l'égard de l'entreprise ; qu'il acquitte par ailleurs 1000 € par mois à un commissaire de justice en exécution d'un engagement de caution souscrit pour son entreprise, pour un impayé de 50 000 € ; qu'il a fait l'objet de saisie sur ses comptes.
Monsieur et Madame [Z] rétorquent que la demande est recevable, en ce que l'article 524 du code de procédure civile ne précise pas la forme de la demande en radiation ; que le jugement a été en tout état de cause été signifié à l'appelant, qui a été condamné à titre personnel, de sorte que les difficultés financières de la société [Q] n'ont pas à être prises en compte ; que l'appelant ne justifie pas de ses revenus.
Le conseiller de la mise en état a été saisi par des écritures spécifiquement adressées, auxquelles l'appelant a été en mesure de répondre, de sorte que la demande sera déclarée recevable.
Au fond, Monsieur [Q], condamné à titre personnel à payer les sommes de 2 940 euros et de 600 euros, se borne à verser aux débats le bilan de la Sarl [Q] pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, ainsi que la publication du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 2 avril 2025 prononçant la conversion en liquidation judiciaire de cette société.
En l'absence de tout élément relatif aux revenus et charges de l'appelant, il n'est pas établi que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, de sorte qu'il sera fait droit à la requête tendant à la radiation de l'affaire.
La demande de Monsieur et Madame [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la demande recevable,