Cour d'appel, 2ème chambre, 23 avril 2026 — n° 23/01351
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une déchéance du terme d'un contrat de prêt immobilier ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de prêt entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par l'emprunteur. En cas de manquement au devoir d'information, l'emprunteur peut revendiquer des dommages-intérêts pour perte de chance.
Faits clés
- Acquisition de lots de copropriété pour un montant de 380 000 euros
- Prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie d'un montant de 328 000 euros
- Assignation de la banque pour obtenir réparation d'un préjudice moral et d'une perte de chance
- Déchéance du terme du prêt déclarée par la banque en décembre 2017
- Jugement du tribunal d'Annecy déboutant les emprunteurs de leurs demandes
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare recevable l'intervention de Mme [P] [B] ès qualités d'héritière de feu [Z] [K],
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SCI [B]-[K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de constat de l'acquisition de la déchéance du terme du prêt et de sa demande reconventionnelle principale de condamnation en paiement de la somme de 267 320,66 euros,
- condamné solidairement la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 54 080,75 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard au 1er décembre 2017,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à la SCI [B]-[K] la somme de 16 889,76 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter découlant d'un manquement au devoir d'information,
Rejette toute autre demande de la SCI [B]-[K],
Dit que la déchéance du terme du prêt est acquise au 1er décembre 2017,
Condamne la SCI [B]-[K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes suivantes :
- la somme de 132 410,62 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux de 0,81 % l'an à compter du présent arrêt jusqu'à complet règlement,
- la somme de 3 273,41 euros au titre des intérêts échus du 17 janvier 2022 au 4 février 2025,
- une indemnité de 16 770,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire au titre du contrat de prêt,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Rejette la demande en prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Rejette les demandes en établissement d'un nouveau tableau d'amortissement en euros sur la base des intérêts légaux à compter de l'acte de prêt, en déduction de tous intérêts conventionnels perçus, et en communication d'un nouvel échéancier sous astreinte,
Rejette la demande tendant à dire que la clause d'indexation est génératrice d'un déséquilibre significatif au sens de la jurisprudence,
Condamne in solidum la SCI [B]-[K] et Mme [P] [B] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous,
Condamne in solidum la SCI [B]-[K] et Mme [P] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 23 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère pour le Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [B] et [Z] [K] ont souhaité acquérir des lots de copropriété dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 2], Alpes-Maritimes, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, pour le prix de 380 000 euros.
Par acte authentique du 22 décembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti à la SCI [B]-[K] un prêt n° 00000144797 destiné à l'acquisition de ces biens, d'un montant initial de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 328 000 euros, remboursable en 180 mois, payable en 60 échéances trimestrielles et au taux d'intérêt révisable basé sur le taux du franc suisse à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté d'une marge de 1,54 point, soit au 23 octobre 2008 au taux indicatif de 4,5233% l'an, avec un taux effectif global de 4,7643% l'an et un taux effectif global en fonction de la périodicité trimestrielle de 1,1911%.
Par acte du 8 février 2016, la SCI [B]-[K], Mme [P] [B] et [Z] [K] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal de grande instance d'Annecy afin notamment d'obtenir sa condamnation à leur payer 300 000 euros et 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la perte de chance de ne pas souscrire le prêt précité.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er décembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt n°00000144797 et a sollicité le règlement de la somme de 267 320,66 euros.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- débouté la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande de constat de l'acquisition de la déchéance du terme du prêt et de sa demande reconventionnelle principale de condamnation en paiement de la somme de 267 320,66 euros,
- condamné solidairement la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 54 080,75 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard au 1er décembre 2017,
- condamné in solidum la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats.
Par acte du 3 février 2020, la SCI [B]-[K], Mme [B] et [Z] [K] ont interjeté appel de la décision.
[Z] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021, et ce décès a été notifié par son conseil par message électronique du 12 octobre 2021.
L'affaire a été renvoyée en mise en état pour régularisation de la procédure par les ayants-droit de [Z] [K].
Par décision rendue le 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire, faute pour les parties d'avoir accompli les actes de la procédure dans les délais impartis.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2023, la SCI [B]-[K] et Mme [B], tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de [Z] [K], ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constatation de la péremption de l'instance.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance,
- rejeté les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Mme [B] ès qualités d'héritière de M. [K] :
La recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [B] ès qualités d'héritière de feu [Z] [K] n'est pas contestée. Il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
- sur le manquement allégué au devoir de mise en garde :
Les appelantes se prévalent du 'caractère inadapté du placement' et du crédit, en faisant valoir en substance que le prêt consenti n'était pas adapté à leur patrimoine. La faute ainsi alléguée correspond à un manquement au devoir de mise en garde de l'établissement bancaire, ce qu'il y a lieu de rechercher.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, en considération de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi d'un prêt.
Le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas de crédit excessif, consenti à un emprunteur non averti.
Il appartient au banquier de rapporter la preuve du caractère averti de l'emprunteur.
Le caractère averti ou non de la S.C.I. [B]-[K], personne morale empruntrice, s'apprécie dans la personne de son dirigeant (Cass. Com. 4 janvier 2023, n° 15.20.117). En l'espèce le prêt a été accordé à la SCI [B]-[K] représentée par Mme [B], gérante, ayant tous pouvoirs en vertu des statuts.
La banque n'invoque et ne produit pas d'éléments établissant que Mme [B] avait, par sa formation ou son expérience, des compétences suffisantes pour apprécier la portée de l'opération de prêt conclue. Le fait qu'elle soit de nationalité franco-suisse, résidente en Suisse et percevant ses revenus en Suisse au moment de l'octroi du prêt, ne révèle pas des compétences pour apprécier les risques d'endettement liés au prêt consenti.
La cour retient que la SCI [B]-[K] empruntrice était non avertie.
Il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d'apporter la preuve de l'inadaptation du crédit à ses capacités financières (Com 20 juin 2018 n° 16-27-693, Bull 2018).
Ainsi que l'a relevé le tribunal, le fait que les échéances soient trimestrielles ne rend pas en soi le prêt inadapté aux capacités financières, mais impose seulement un règlement tous les trois mois plutôt que tous les mois.
Il ressort de la pièce 6 de la banque que les associés de la SCI [B]-[K], dont sa gérante, ont signé avec la mention 'bon pour accord' une fiche de renseignement indiquant qu'ils percevaient un revenu global mensuel de 9 900 euros, qu'ils faisaient face à des charges mensuelles de 1 100 euros, et n'avaient pas de crédits en cours. En l'absence d'anomalie apparente la banque était en droit de se fier à ces informations.
En tout état de cause au vu des éléments fiscaux de l'année 2007 produits par la banque et par les appelantes, indiquant un revenu annuel pour le couple de 136 300 CHF, soit 11 358 CHF par mois, ils étaient en mesure de payer les échéances mensuelles d'un montant indicatif de 3 976 euros CHF correspondant à un taux d'endettement de 35 %. Compte tenu du taux de change euro / CHF indicatif de 1,5 retenu dans le prêt, les associés de la société civile empruntrice avaient un revenu global d'au moins 7 570 euros par mois. Après déduction de leurs charges mensuelles représentant 1 100 euros, ils avaient un disponible de l'ordre de 6 470 euros leur permettant de faire face aux échéances mensuelles de 2 738 euros assurance incluse.
Par ailleurs pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus. Il y a lieu de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat (Cour de Cassation, 1re chambre civile, 9 novembre 2022 ' n° 21-16.846). Or il n'est pas contesté que les biens immobiliers ont été acquis pour un prix de 380 000 euros, soit un actif net de 52 000 euros déduction faite de l'emprunt.
Ainsi à la date de conclusion du crédit le banquier n'était pas tenu à un devoir de mise en garde.
- sur le manquement à un devoir d'information :
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.
L'établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères, remboursable dans la même devise, doit fournir à l'emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d'un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d'exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l'emprunteur de mesurer, notamment, l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l'emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat (1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-14.352).
En l'espèce les parties ont conclu un contrat de prêt en devises, remboursable en devises, consenti à une société civile immobilière dont les associés percevaient alors l'ensemble de leurs revenus en devises. Le crédit était destiné à l'acquisition d'une résidence principale pour la SCI [B]-[K], située en France et pour un prix de vente évalué en euros.
Les conditions particulières prévoient un amortissement selon 60 échéances trimestrielles fixes représentant la contre-valeur en CHF (franc suisse) de la somme de 7 992,64 euros, soit à titre indicatif la somme de 12012,94 CHF selon le cours de l'eurodevise au 22 octobre 2008.
Le taux d'intérêt est stipulé révisable, basé sur le taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté d'une marge de 1,54 point, soit au 23 octobre 2008 au taux indicatif de 4,5233% l'an, (cf p. 2 du contrat). Il est précisé que le taux du prêt est celui de la devise sur le marché des changes à Paris, majoré d'une marge, et qu'il est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment (p. 6 du contrat). Toutefois le taux d'intérêt annuel est plafonné au taux d'intérêt annuel initial majoré de 0,50 points (cf p. 7 du contrat).
Il est ajouté que le prêt est à durée ajustable, cette caractéristique résultant de la combinaison d'un taux révisable avec des échéances de remboursement constantes, la durée totale ne pouvant toutefois pas être supérieure de plus de 60 mois à la durée initiale théorique du prêt (p. 6).
Le contrat de crédit contient en outre en page 7 la clause 'remboursement' stipulée comme suit :
'Les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre :
-Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur.
L'approvisionnement du compte en devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d'échéance.
-Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change.
Si le compte en euros n'est pas suffisamment approvisionné pour permettre l'achat des devises, le prêteur transformera le montant de l'échéance en euros au cours du jour de l'échéance.
Cette créance en euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu'à complet remboursement.'
Le contrat ajoute en page 7 dans une clause 'frais' : 'toute opération en devises donnera lieu à la perception par le prêteur de la commission de change, selon les barèmes en vigueur le jour de l'opération'.
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