MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon les termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. La Sarl Demeures d'Aquitaine fait notamment valoir que Mme [F] [K] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 16 avril 2025 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit.
Qu'en effet, elle a été condamnée à lui régler les sommes de 5 386,92 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que le somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3. Que malgré plusieurs demandes qui lui ont été adressées, aucune somme n'a à ce jour été versée.
Que dès lors, la radiation du rôle de l'affaire doit être ordonnée. .
4. Pour sa part, Mme [F] [K] rappelle qu'en cas de défaut d'exécution d'un jugement, la radiation n'est qu'une faculté offerte au conseiller de la mise en état.
Qu'elle a toujours exécuté les décisions de justice rendues contre elle et que si elle s'oppose à l'exécution du présent jugement, c'est en raison de chances sérieuses d'infirmation.
5. Elle propose, en tout état de cause, de consigner les sommes exigibles dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile.
Sur ce,
6. Si l'article 521 du code de procédure civile prévoit en effet la possibilité de consigner les sommes dues en cas de décision bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, il résulte de l'article 523 du même code que ce pouvoir n'appartient qu'au premier président.
7. Le conseiller de la mise en état, quant à lui, ne peut que statuer sur la demande de radiation et, dès lors qu'aucune des conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile pour faire obstacle à la radiation n'est réunie, celle-ci doit être prononcée.
8. Tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'il n'est ni démontré ni même allégué que l'exécution du jugement frappé d'appel se heurterait à une impossibilité ou aurait des conséquences manifestement excessives.
9. La radiation sera donc prononcée.
Il sera fait droit à la demande d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 €.