Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/05579
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un redressement de cotisations sociales par l'Urssaf ?
Principe retenu
Le redressement des cotisations sociales par l'Urssaf doit être justifié par des éléments factuels et ne peut être contesté que sur la base de preuves fournies par l'entreprise. En cas de litige, la décision de l'Urssaf peut être portée devant le tribunal compétent.
Faits clés
- Vérification comptable par l'Urssaf Ile de France et Aquitaine sur la période 2020-2021
- Redressement de 28 320 euros au titre des cotisations sociales
- Mise en demeure de payer 30 472 euros incluant des majorations de retard
- Annulation d'un des chefs de redressement par l'inspecteur du recouvrement
- Décision de justice confirmant le jugement initial
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 945-1 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens d'appel,
Condamne l'URSSAF Aquitaine à payer à la SAS [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Déboute l'URSSAF Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Les établissements de la SAS [1] ont fait l'objet d'une vérification comptable par l'Urssaf Ile de France et par l'Urssaf Aquitaine portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
2- Le 5 janvier 2023, l'inspecteur du recouvrement a adressé une lettre d'observations à la société [1] portant sur les chefs de redressement suivants :
- Chef de redressement n°1 : 'Cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-limite d'exonération' d'un montant de 28 574,14 euros (dont 8 847,80 euros pour l'Ile de France et 19 726,34 euros pour l'Aquitaine),
- Chef de redressement n°2 : 'CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle' d'un montant de 12 884,80 euros (dont 4 291,18 euros pour l'Ile de France et 8 593,62 euros pour l'Aquitaine),
- Chef de redressement n°3 : 'Forfait social : taux' d'un montant de 7 902,04 euros (dont 4 742,64 euros pour l'Ile de France et 3 159,40 euros pour l'Aquitaine),
- Chef de redressement n°4 : 'Versement mobilité (versement transport) salariés itinérants' d'un montant de 3 495,19 euros (dont 3 495,19 euros pour l'Ile de France).
3- Le 24 janvier 2023, la société [1] a fait part de ses observations concernant les chefs de redressement n°1, 2 et 3.
4- Par courrier du 17 février 2023, l'inspecteur du recouvrement a annulé le chef de redressement n°3 mais a maintenu les chefs de redressement n°1,2 et 4, ce dernier n'ayant pas été contesté, ramenant ainsi le redressement global pour l'établissement d'Aquitaine à la somme de 28 320 euros au titre des cotisations sociales.
5- Le 2 mars 2023, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 30 472 euros dont 28 320 au titre des cotisations et 2 152 euros au titre des majorations de retard.
6- Le 24 mars 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine (CRA de l'Urssaf Aquitaine) afin de contester la mise en demeure du 2 mars 2023.
7- Le 25 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA de l'Urssaf Aquitaine.
8- Le 29 novembre 2023, la CRA de l'Urssaf Aquitaine a fait droit partiellement à la demande de la société [1] et a :
- maintenu les régularisations relatives aux chefs de redressement n°1 et 2 pour un montant de 28 320 euros de cotisations,
- accordé une annulation de 368 euros de majorations de retard, ramenant le montant dû à ce titre à la somme de 1 784 euros.
9- Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'indemnité transactionnelle versée par la société [1] à [N] [I] a un caractère indemnitaire,
- constaté que le chef de redressement n°1 au titre des 'cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - limite d'exonération' d'un montant de 19 726,34 euros n'est pas fondé,
- constaté que le chef de redressement n°2 au titre de la 'CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle' d'un montant de 8 593,62 euros est fondée en son principe,
- dit que la société [1] est redevable de la somme de 8 593,62 euros en cotisations pour l'année 2021 au titre de redressement n°2 de la lettre d'observations du 6 janvier 2023, à savoir 'CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle',
- débouté la société [1] de sa demande d'annulation des majorations de retard d'un montant de 1 784 euros,
- dit que l'Urssaf Aquitaine devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en retenant comme base de calcul les cotisations dues à hauteur de 8 593,62 euros pour l'année 2021,
- dit que l'Urssaf Aquitaine n'est pas fondée à solliciter la somme de 19 726,34 euros versée par société [1] au titre du chef de redressement n°1,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au douzième alinéa, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-15.795).
Il appartient à la société contrôlée de rapporter la preuve que les indemnités transactionnelles compensent un préjudice pour les salariés (2 Civ., 15 mars 2018, n°17-11.336 ; dans le même sens : 21 juin 2018, n°17-19.773). Les juges du fond disposent en la matière d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant eux, sous réserve que la nature des sommes litigieuses soit parfaitement caractérisée (2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-23.707) et qu'aucune dénaturation des documents versés aux débats par l'employeur ne soit commise.
Ainsi, le juge doit rechercher s'il existait une contestation sur l'imputabilité ou les conditions de la rupture du contrat de travail, auquel cas l'indemnité versée en exécution d'une transaction peut présenter un caractère indemnitaire ou si, au contraire, la transaction n'a eu d'autre objet que de mettre fin à un contentieux en revendication de paiement de salaire ou de rémunération des contraintes inhérentes à l'activité professionnelle du salarié, auquel cas les indemnités versées ont un caractère salarial.
En présence d'une transaction destinée à éviter ou mettre fin à un litige relatif aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, il appartient au juge de
rechercher la nature des sommes versées aux salariés (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-13.569).
17- En l'espèce, le protocole d'accord transactionnel signé entre M. [N] [I] et la société [1] comporte les mentions essentielles suivantes :
'I- PRÉAMBULE
[...] Le contrat de travail de MONSIEUR [I] a été rompu par voie de rupture conventionnelle le 29 octobre 2021.
II- DÉCLARATIONS DE MONSIEUR [I]
MONSIEUR [I] a fait part à la société [1] dès le 15 novembre 2021 qu'il souffrait d'un préjudice particulier, non compris dans la convention de rupture conventionnelle et portant sur l'exécution de son contrat de travail, à savoir qu'il avait été selon lui victime d'une dévalorisation professionnelle progressive avant d'être 'mis au placard' depuis la livraison du site de [Localité 1] dont il assurait le suivi de promotion immobilière.
Il indiquait connaître depuis la fin de sa mission relative à la construction du site situé en région bordelaise une véritable dilution de ses fonctions, la multiplication de missions diverses et variées pour lesquelles il n'avait reçu aucune formation particulière ni dotation en moyens humains et/ou matériels. Les contours de son poste étaient selon lui devenus confus et cela impactait gravement sa situation professionnelle et sa santé mentale [...] dès l'année de garantie de parfait achèvement du site bordelais, il subissait une détérioration progressive et notable de sa situation : la dilution de l'ensemble de ses fonctions a rendu les contours de son cadre de travail incertains alors que son poste initial à [Localité 2] était celui de responsable d'activité.
Alors qu'aucune ressource ne lui était fournie, son périmètre d'activité ne cessait d'être étendu pour finir par couvrir deux sites et concerner l'ensemble des techniciens du groupe en France.
Monsieur [I] devait rapidement se sentir submergé puisque ses missions en constante progression depuis 2020 portaient tout à la fois sur des points de détails et des questions mettant en jeu sa responsabilité personnelle [...]
Le salarié découvrait parfois à sa nomination à de nouvelles fonctions concomitamment à leur mise en oeuvre[...]
Monsieur [I] se sentait ainsi acculé à la fonction sans pouvoir opposer l'indigence des moyens matériels. Il développait un état d'anxiété au travail réactionnel.
Au quotidien, de multiples tâches s'annexaient à celles figurant dans ses missions habituelles.
Le salarié déplorait également avoir entendu des remarques désobligeantes sur son niveau de salaire[...]
Ce peu de considération a entraîné chez Monsieur [I] un épuisement tant physique que moral : c'est en effet animé du souci de justifier sa parfaite légitimité qu'il a entrepris de faire face à toutes les demandes qui lui étaient adressées en dépit de leur multiplicité et de son absence de formation.
La mise en place de réunions appelées 'Point de situation d'activité' , qui était en réalité l'occasion d'aggraver la charge de travail de Monsieur [I], était vécue avec beaucoup d'appréhension et de tensions nerveuses par le salarié[...]
C'est ainsi qu'au mois d'août 2020, Monsieur [I] se voyait reprocher de manière ferme de ne pas avoir respecté un cahier des charges au sujet des véhicules dont il avait la charge. En dépit de ses explications et de l'important travail documentaire fourni, Monsieur [I] ne recevait aucune excuse et/ou remerciements au sujet de l'erreur d'appréciation commise par son Directeur Général.
Bien au contraire, les remarques désobligeantes se sont multipliées rendant anxiogènes les échanges de Monsieur [I] avec l'ensemble de ses interlocuteurs sur les sites dont il avait la charge.
La situation se serait aggravée selon lui depuis l'entrée en fonction d'un nouveau directeur des opérations qui aurait par suite cessé de lui donner du travail et ce pendant plusieurs mois. En effet le salarié qui indiquait à la société que ce poste de direction aurait dû lui revenir, ainsi que le lui avait promis M. [T], ancien directeur général lors de l'acceptation de sa mutation d'[Localité 2] à [Localité 1]. Le salarié était donc profondément humilié par l'entrée en poste d'un externe à l'entreprise et estimait que l'annonce de cette nouvelle direction locale était une atteinte à sa longue carrière au sein du groupe [1].
Il indiquait s'en être ému auprès des services RH notamment via divers entretiens depuis le mois d'avril 2021. La direction aurait selon lui fait la sourde oreille et préféré soutenir le nouveau directeur des opérations.
Il se plaignait ainsi d'être placardisé par une personne n'ayant aucune ancienneté ni légitimité à le faire, ce qui lui causerait selon lui un grand stress car mettait en péril son avenir professionnel. Il indiquait qu'il entendait en obtenir réparation.
Le salarié a également fait part de son vif émoi, dévoilant par la même occasion la très grande fragilité psychologique qui s'était installée au fil des derniers mois dans l'indifférence générale.[...]
Paradoxalement, alors que cette situation impactait son état psychologique, Monsieur [I] nourrissait la crainte de ne pas être à la hauteur et redoublait d'efforts afin de se rendre légitime au point de négliger sa propre prise en charge médicale.
Cette situation a naturellement impacté sa vie personnelle puisque le salarié souffre d'insomnies récurrentes depuis plus d'un an.
MONSIEUR [I] indiquait qu'il entendait saisir le Conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral estimant qu'il était victime de harcèlement professionnel au cours des dernières années de sa longue carrière chez [1].
III- DÉCLARATIONS DE LA SOCIÉTÉ [1]
Pour sa part, la société [1] réfutait les allégations de MONSIEUR [I].
Pour la société, MONSIEUR [I] n'avait subi aucune stigmatisation, placardisation ou harcèlement sous quelque forme que ce soit, l'absence de travail à fournir, étant selon elle exclusivement liée au contexte économique Covid-19 et surtout au fait que Monsieur [I] n'était aucunement force de proposition [...]
IV- PROPOSITIONS DES PARTIES AU JOUR DE LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION
Après échange de points de vue, MONSIEUR [I] devait malgré tout rester sur ses positions.
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