MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements'.
S'agissant du trouble anormal de voisinage, il s'agit d'une source autonome de responsabilité, sans faute et en l'absence même de toute intention de nuire.
Ce trouble est retenu dès lors qu'un fait ou une activité, quoique licite, cause à un voisin des dommages excédant les troubles ordinaires de voisinage.
Ce principe jurisprudentiel de la responsabilité objective pour les troubles anormaux causés au voisinage a d'ailleurs été entériné par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 dans un nouvel article 1253 du code civil, qui prend place dans le sous-titre consacré à la responsabilité extra-contractuelle :
'Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte,
à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal'.
En l'espèce, il est fait grief à M. [J] d'avoir procédé à l'édification d'un niveau supplémentaire sur son immeuble d'habitation, implanté en première ligne face au bassin d'[Localité 8] de sorte qu'il en résulterait un trouble anormal de voisinage du fait de l'altération très importante de la vue panoramique dont bénéficiaient jusqu'alors les occupants de la parcelle KB [Cadastre 1].
Il n'est pas contesté que cette construction respecte les règles d'urbanisme applicables au sein de la commune concernée. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que cet étage supplémentaire est visible depuis la parcelle contiguë, appartenant à l'indivision [Z], située en seconde ligne.
Cette dernière soutient subir un préjudice tenant à la perte partielle de la vue panoramique dont elle bénéficiait antérieurement sur les sites naturels environnants, faisant valoir en particulier la disparition de l'« effet de première ligne » que conférait à son terrain sa situation en surplomb par rapport à la propriété voisine.
Des photographies ont été réalisées par huissier de justice en limite de propriété.
Toutefois, eu égard à la configuration particulière des lieux, à la topographie du terrain ainsi qu'à l'étendue et à la diversité du champ visuel invoqué, ces clichés, pris selon des angles nécessairement partiels et non uniformes, ne permettent pas à eux seuls d'appréhender avec précision la réalité et l'ampleur de l'atteinte alléguée.
Aux termes de l'article 179 du code de procédure civile, « le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant, si besoin est, sur les lieux ». L'article 181 du même code précise que le juge peut, au cours de ces opérations, entendre les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
En l'espèce, l'appréciation du trouble invoqué, tenant à l'implantation d'un étage supplémentaire sur l'immeuble voisin, ne requiert aucune compétence technique particulière et relève de l'appréciation souveraine de la juridiction, au regard des circonstances concrètes de l'espèce.
Cette appréciation ne peut s'exercer pleinement qu'in situ, c'est-à-dire en se rendant sur les lieux du litige.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire et opportun que la cour se transporte sur les lieux afin d'acquérir une connaissance personnelle de la disposition des parcelles, de la situation respective des immeubles et de la réalité de la vue dont se prévaut l'indivision [Z], et d'apprécier directement l'étendue du préjudice allégué.
En application des textes précités, la cour ordonnera en conséquence un transport sur les lieux.