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Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 24/03668

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Synthèse de la décision

Question juridique

La suspension de l'allocation de cessation anticipée d'activité est-elle justifiée en raison d'une activité professionnelle déclarée ?

Principe retenu

La perception d'une allocation de cessation anticipée d'activité est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle. La décision de suspension doit être justifiée par des éléments concrets prouvant cette incompatibilité.

Faits clés

  • M. [F] a obtenu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à partir du 1er juillet 2018.
  • Il a déclaré n'avoir repris aucune activité professionnelle en septembre 2021.
  • La caisse régionale d'assurance maladie a suspendu son allocation en mars 2022 en raison de son statut de président d'une SAS.
  • M. [F] a contesté cette suspension par plusieurs courriers et recours.
  • La caisse a réclamé le remboursement de sommes indûment versées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 17 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Ile de France à payer à M. [T] [F] la somme de 38 000 euros brut au titre de l'[2] pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 1er décembre 2022, Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Ile de France à rembourser à M. [T] [F] les sommes indûment retenues sur ses pensions de retraite à compter de septembre 2023, Déboute la caisse régionale d'assurance maladie Ile de France de sa demande en paiement de l'indu au titre de l'[2] pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2022, Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Ile de France aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la caisse régionale d'assurance maladie Ile de France à payer à M. [T] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- La CARSAT Normandie a attribué à M. [T] [F] le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([2]) à compter du 1er juillet 2018, 2- Le 26 septembre 2021, M. [F] a rempli une déclaration sur l'honneur pour le maintien de ses droits à l'[2], indiquant n'avoir repris aucune activité professionnelle après acceptation de son dossier. 3- Par courriel du 15 mars 2022, la caisse régionale d'assurance maladie Ile de France ([3]) indiqué à M. [F] que son statut de président de la SAS [4] n'était pas compatible avec la perception de l'[2] de sorte que le versement de cette allocation serait suspendu au mois de mars. 4- Par courrier du 6 octobre 2022, M. [F] a mis la [3] en demeure de remettre en paiement son allocation [2]. 5- Le 24 octobre 2022, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la [3] ([5] de la [3]) d'une contestation de la décision de la [3] de suspension de son allocation [2]. 6- Le 24 février 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la [3]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00324. 7- Par courrier du 22 mai 2023, la [3] a mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 168 567,60 euros correspondant au montant de l'[2] indûment versée du 1er juillet 2018 au 28 février 2022. 8- Le 22 juin 2023, M. [F] a saisi la [5] de la [3] d'une contestation de cet indu. 9- Par requête du 13 septembre 2023, M. [F] a saisi le de [Localité 1] afin de contester la décision implicite de rejet de la [3]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01550. 10- Par jugement du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00324 et 23/01550 sous le seul numéro RG 23/00324, - déclaré que M. [F] a une activité professionnelle faisant obstacle à la perception de l'[2], - dit que la [3] était fondée à suspendre le versement de l'[2], à compter de mars 2022 et est bien fondée à recouvrer auprès de M. [F] le trop-perçu d'[2], indûment perçue du 1er juillet 2018 au 28 février 2022, d'un montant de 168 567,60 euros, - débouté M. [F] de ses recours à l'encontre des décisions implicites de rejet de la [5] de la [3], - condamné M. [F] à payer à la [3] la somme de 168 567,60 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, - condamne M. [F] aux dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution, - débouté M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. 11- Le 2 août 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique. 12- L'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2026, pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 12 août 2025, et reprises oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, A titre principal, - ordonner l'annulation de la décision de suspension de l'allocation d'[2] par la [3] en date du 15 mars 2022, - ordonner l'annulation de la mise en demeure du 22 mai 2023 de payer la somme de 168 567,60 euros, - ordonner l'annulation des retenues sur prestations émises par la [3] auprès de la caisse d'assurance retraite à compter de septembre 2023, - condamner la [3] à lui rembourser les sommes indûment retenues sur les prestations de retraite depuis les mois de septembre 2023, - condamner la [3] à lui payer, à titre rétroactif, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période du 1er mars 2022 au 1er décembre 2022, soit un montant de 38 000 euros brut, A titre subsidiaire, - condamner la [3] à lui payer la somme de 147 982, 62 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 20- L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa version applicable au litige, dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. 21- Ce texte précise également que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L.131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant (...). 22- Le bénéfice de l'allocation considérée, qui constitue 'un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante' (Soc. 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-20.94) est donc soumis à deux conditions strictes, l'absence de toute activité professionnelle et de cumul avec certains revenus. 23- En l'espèce, la condition en débat est celle concernant la cessation de toute activité professionnelle. 24- Il n'est pas contesté que M. [F] le président de la SAS [4] depuis le 25 novembre 2015 qui a pour activité principale, selon l'extrait Kbis produit au dossier, la 'prise de participations détention et gestion de valeurs mobilière'. Cette société, qui s'est vue attribuer le code NAF 6420Z, est donc une holding que la nomenclature définie ainsi : ' des entités qui détiennent des actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d'autres termes, elles n'administrent pas ou ne gèrent pas d'autres entités.' 25- Contrairement à ce que soutient la CARSAT, le seul statut de président de la SAS [4], indépendamment de tout exercice professionnel effectif et de toute rémunération, ne saurait suffire à caractériser une activité professionnelle, étant observé qu'il n'existe aucune définition textuelle de cette notion. 26- Si les statuts de la société [4] confèrent à son président les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et les pouvoirs de faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société qu'il dirige, il convient de relever d'une part qu'il s'agit des pouvoirs habituellement conférés à tout président de SAS et d'autre part que la CARSAT ne démontre pas que M. [F] aurait fait concrètement un usage de ces pouvoirs caractérisant l'exercice d'une activité professionnelle. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier ne permet de retenir qu'au-delà de la forme juridique de la société, celle-ci aurait réellement une activité commerciale, la seule souscription d'un contrat de capitalisation ne venant pas contredire sérieusement les explications de M. [F] selon lesquelles cette SAS n'a d'autre objet que de permettre de gérer son patrimoine. 27- Par conséquent, M. [F] était bien fondé à obtenir le paiement de l'[2] à compter du 1er juillet 2018, date à laquelle il a cessé toute activité professionnelle. La cour constate que jusqu'au mois de février 2022, M. [F] a perçu l'[2] mensuellement pour un montant total de 168 567,60 euros brut (plus de 3 800 euros brut par mois). Il convient donc de condamner la [3] d'une part à payer à M. [F] une somme totale de 38 000 euros brut correspondant au montant de l'[2] pour la période courant du 1er mars 2022 jusqu'au 1er décembre 2022 et d'autre part à rembourser à M. [F] les sommes indues retenues sur ses pensions de retraite depuis septembre 2023. Enfin, il y a lieu de débouter la [3] de sa demande en paiement de l'indu d'un montant de 147 982,62 euros net. 28- La cour infirme donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 29- La [3] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il est enfin inéquitable de laisser supporter à M. [F] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense. La [3] est ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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