Cour d'appel, chambre expropriations, 23 avril 2026 — n° 24/02204
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et les conséquences d'une expropriation pour cause d'utilité publique ?
Principe retenu
L'expropriation pour cause d'utilité publique nécessite une déclaration d'utilité publique et le respect des droits des propriétaires expropriés. L'indemnisation doit être juste et préalable au transfert de propriété.
Faits clés
- Monsieur [K] était propriétaire d'un lot de 7 054 m² dans une zone d'intérêt environnemental.
- Le Conservatoire du littoral a décidé d'exproprier ce terrain pour des raisons de protection environnementale.
- Une enquête publique a été réalisée avant la déclaration d'utilité publique.
- Le terrain a été gravement endommagé par un incendie en 2022.
- Le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété en novembre 2022.
Articles cités
article L. 311-8 du code de l'expropriation
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de M. [K],
Déclare recevables les prétentions formulées dans les conclusions n° 2 notifiées le 5 juin 2025 et n° 3 notifiées le 3 février 2026 à concurrence des montants initialement sollicités dans les conclusions d'appel du 25 juillet 2024, soit 61 291 euros au titre de l'indemnité principale et 7 129 euros au titre de l'indemnité de remploi, et irrecevables pour le surplus,
Déclare irrecevables les pièces n° 14 et n° 15 produites à l'appui de ces prétentions,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel,
Condamne M. [K] à payer au Conservatoire du littoral la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Monsieur [X] [K] était propriétaire de droits indivis correspondant au lot n°6 d'une contenance de 7 054 m², au sein d'une parcelle plus vaste cadastrée section CE n°[Cadastre 1] (Bien Non Délimité) lieudit '[Localité 1]sur le territoire de la commune de [Localité 2], à proximité du site de [Localité 3].
Ce site est l'objet d'une politique publique de protection compte tenu de son attractivité touristique d'une part et de ses caractéristiques environnementales exceptionnelles.
A ce titre, deux opérations dénommées 'opération grand site' ont été menées, la deuxième à compter de 2012.
Ainsi, par délibération du 24 septembre 2013, le conseil d'administration de l'établissement public à caractère administratif Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après Conservatoire du littoral) a décidé de recourir à la procédure d'expropriation sur le site de la [Localité 4] sur le territoire de [Localité 2] afin d'en achever la maîtrise foncière.
Par arrêté du 9 avril 2015, le Préfet de la Gironde a prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Par arrêté du 30 mai 2016, le Préfet de la Gironde a, dans le respect des droits d'usage forestiers propres au statut de la forêt usagère depuis 1463, déclaré d'utilité publique, au profit du Conservatoire du Littoral les acquisitions de parcelles constitutives des espaces dunaires et forestiers de [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] sur la Commune de [Localité 6].
La forêt usagère au sein de laquelle est situé le lot n°6 de la parcelle CE n°[Cadastre 1] a été gravement endommagée au cours de l'été 2022 par un incendie.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de l'expropriation de la Gironde a prononcé le transfert de propriété de ce bien au profit du Conservatoire du Littoral, qui a notifié son offre par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2023.
2. Faute d'accord entre les parties, le Conservatoire du Littoral a saisi le juge de l'expropriation de la Gironde par mémoire reçu le 25 avril 2023 aux fins de fixation de l'indemnité due à Monsieur [K]. Celui-ci n'a pas constitué avocat en première instance.
Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 20 novembre 2023 en présence de M. [K] et des représentants du Conservatoire du littoral, puis, par jugement prononcé le 28 mars 2024, a statué ainsi qu'il suit :
- fixe la date de référence au 27 avril 2014 ;
- fixe les indemnités de dépossession revenant à M. [K] pour l'expropriation du lot n°6 de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] située à [Localité 6] (Lieu-Dit '[Adresse 6]') d'une contenance de 7 054 m², aux sommes suivantes :
-1410,80 euros au titre de l'indemnité principale,
-282,16 euros au titre de l'indemnité de remploi,
- condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens.
M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. M. [K] a déposé au greffe son mémoire d'appelant le 25 juillet 2024, accompagné de 13 pièces.
Ces éléments ont été communiqués le 30 juillet 2024 aux autres parties.
L'appelant y demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris par le juge de l'expropriation le 28 mars 2024 en tant qu'il a :
-fixé la date de référence au 27 avril 2014,
-fixé les indemnités de dépossession revenant à M. [K] pour l'expropriation du lot n° de la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] d'une contenance de 7 054 m² aux sommes suivantes :
' 1410,80 euros au titre de l'indemnité principale
' 282,16 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
Statuant à nouveau,
- fixer les indemnités de dépossession revenant à M. [K] a minima à hauteur de 68 420 euros, indemnité de remploi comprise :
' 61 291 euros au titre de l'indemnité principale
' 7 129 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
- condamner le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à payer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A.] Sur la recevabilité de l'appel
6. Le Conservatoire du littoral soutient que l'appel de M. [X] [K] est irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir constitué avocat en première instance et formé des demandes chiffrées devant le premier juge, de sorte que ses prétentions en cause d'appel constitueraient des prétentions nouvelles. Il se fonde également sur l'article R. 311-27 du code de l'expropriation, qui impose aux parties de constituer avocat, et fait valoir qu'il a satisfait à son obligation d'information à trois reprises : lors du courrier d'offre préalable du 3 mars 2022, lors de la lettre de saisine du juge de l'expropriation du 19 mai 2023, et lors de la lettre recommandée de convocation au transport sur les lieux du 3 octobre 2023, chacune rappelant expressément l'obligation d'être représenté par un avocat régulièrement inscrit.
7. Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
8. En l'espèce, M. [K], bien que non représenté par un avocat en première instance, a comparu tant au transport sur les lieux du 20 novembre 2023 qu'à l'audience du 15 février 2024, et a présenté des observations qui ont été expressément rapportées par le jugement entrepris, relatives à la différence d'indemnisation selon la date de l'ordonnance d'expropriation. Il n'était donc pas dans la situation d'une partie défaillante n'ayant présenté aucune prétention devant le premier juge.
9. La seule circonstance qu'il n'ait pas, faute d'avoir constitué avocat, formulé de demande chiffrée, ne peut le priver, au regard des exigences du droit d'accès au juge, de la faculté de soumettre en cause d'appel, par le ministère d'un avocat régulièrement constitué, des prétentions tendant à la réformation du jugement.
10. L'appel sera en conséquence déclaré recevable en son principe.
B.] Sur la recevabilité des conclusions n° 2 et n° 3 et des pièces n° 14 et n° 15 de M. [K]
11. Selon l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Il résulte de ce texte que, passé ce délai, seuls sont recevables les mémoires qui se limitent à apporter des précisions ou des justifications à l'appui de la demande initiale ou qui répliquent aux écritures de la partie adverse.
Par ailleurs, il est constant en droit qu'en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ici applicable, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de ce texte, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
Ce texte, qui n'est pas contredit par les dispositions spéciales de l'article R. 311-26, leur est complémentaire, en application de l'article R. 311-29 du code de l'expropriation.
12. La déclaration d'appel a été régularisée le 26 avril 2024. Les conclusions d'appelant ont été notifiées le 25 juillet 2024, fixant l'indemnité principale sollicitée à la somme de 61 291 euros et l'indemnité de remploi à celle de 7 129 euros.
Au terme de ses conclusions n° 2 notifiées le 5 juin 2025, [X] [K] a porté son indemnité principale à la somme de 62 174 euros et son indemnité de remploi à celle de 7 217 euros, en modifiant les valeurs unitaires appliquées aux éléments bâtis sur la base du plan du cabinet de géomètre [Z] du 11 septembre 2024 et du rapport d'expertise de Monsieur [U] du 17 février 2025, constituant ses pièces n° 14 et n° 15.
13. L'appelant soutient que ces pièces, établies postérieurement à l'expiration du délai de trois mois, constituent un fait nouveau au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile et sont à ce titre recevables.
Le Conservatoire du littoral réplique que seuls sont admissibles, passé le délai de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, les mémoires qui se bornent à apporter des précisions ou des justifications à l'appui de la demande initiale ou à répliquer aux écritures adverses, et non ceux qui rehaussent les prétentions initiales ; que le plan [Z] et le rapport [U] sont séparément irrecevables comme communiqués hors délai et que ces documents, établis à la demande et aux frais de l'appelant, ne peuvent être regardés comme des faits nouveaux ; que ces modifications procèdent d'une augmentation des prétentions initiales et constituent à ce titre des prétentions nouvelles.
14. A cet égard, est inopérant l'argument selon lequel le rapport de Monsieur [U] est postérieur à l'expiration du délai, puisqu'il s'agit d'un document établi à la demande et aux frais de l'appelant lui-même, de sorte qu'il ne peut être assimilé à un fait nouveau au sens de l'article 915-2 du code de procédure civile.
15. Il en résulte que les prétentions formulées dans les conclusions n° 2 notifiées le 5 juin 2025 et n° 3 notifiées le 3 février 2026 ne sont recevables qu'à concurrence des montants initialement sollicités dans les conclusions d'appel du 25 juillet 2024, soit 61 291 euros au titre de l'indemnité principale et 7 129 euros au titre de l'indemnité de remploi. Les pièces n° 14 et n° 15, produites hors délai, seront également déclarées irrecevables.
C.] Sur la date de référence
16. M. [K] forme appel de la disposition du jugement ayant fixé la date de référence au 27 avril 2014, sans toutefois proposer une date différente.
17. Au demeurant, la parcelle n'étant pas située dans une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles ni dans une zone d'aménagement différé, et l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'étant déroulée du 27 avril 2015 au 2 juin 2015, la date de référence a été justement fixée au 27 avril 2014, un an avant l'ouverture de cette enquête, en application de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation.
18. Le jugement sera confirmé de ce chef.
D.] Sur l'indemnisation de M. [K]
I. Sur la consistance du bien.
Moyens des parties
19. M. [K] fait valoir que l'application à sa situation de l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, dont il résulte que la consistance du bien s'apprécie à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, caractérise une rupture d'égalité injustifiée à l'égard des autres propriétaires du bien non délimité dont l'ordonnance est intervenue avant les incendies de l'été 2022, en méconnaissance des articles 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de cette Convention et 826 du code civil.
20. Le Conservatoire du littoral et le commissaire du gouvernement répliquent que la règle posée par l'article L. 322-1 revêt un caractère d'ordre public et trouve à s'appliquer de manière uniforme à toutes les expropriations, indépendamment de la date de survenance d'un sinistre affectant le bien.
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