MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Soutenant sa bonne foi à avoir remis les identifiants et les codes de ses comptes bancaires détenus au sein des établissements Crédit Mutuel et Société générale à une employée qui l'a contactée de la part du Crédit Mutuel avec le numéro de téléphone général de cette banque tel qu'affiché sur les sites internet, Mme [N] soutient ne pas avoir commis de négligence grave qui lui dénierait son droit au remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur ses comptes de la société générale le 14 janvier 2023.
Se basant sur les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ainsi que sur les conditions générales du compte courant détenu à la Société générale, elle fait valoir l'absence d'autorisation des opérations passées, ayant été victime d'une fraude 'au mauvais conseiller'.
Citant de nombreuses jurisprudences, elle soutient avoir été sous l'emprise d'un faux conseiller, la banque ne démontrant pas au demeurant la forte authentification des opérations de paiement, n'ayant jamais donné son code confidentiel et la banque ayant eu la possibilité de vérifier que ces prélèvements étaient frauduleux.
Elle soutient ainsi ne pas avoir été à l'origine des demandes en paiement et avoir été soumise à une pression caractérisant une violence psychologique.
9. L'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré, reprenant à son compte la motivation du premier juge.
Sur ce,
10. En application de l'article 1937 du code civil, le banquier dépositaire des fonds confiés par son client a l'obligation de ne les restituer qu' à ce dernier ou de suivre ses indications de paiement.
Les articles L. 133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, rappellent les devoirs et obligations tant des prestataires de services de paiement que des utilisateurs de ces moyens de paiement.
Ainsi, conformément à l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, 'dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées'.
L'article L. 133-18 du même code fait obligation au prestataire de services de paiement du payeur, 'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur '(...) de rembourser 'au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu (...) ;'
Ainsi, conformément à l'article L. 133-19 du même code, ' (...) II. ' La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (...)
IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (...) ;'
L'article L. 133-23 du code monétaire et financier met enfin à la charge du prestataire du service de paiement l'obligation de rapporter la preuve 'que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.'
11. Ainsi, si l'existence d'une authentification forte n'est pas suffisante pour considérer que la transaction a été autorisée, encore faut il qu'aucune négligence grave n'ait été commise par la personne débitrice du compte.
La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service; c'est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l'espèce la Société Générale qu'il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé qu'il est jugé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur d'un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.
12. En l'espèce, Mme [N], lors de la plainte déposée dès le 15 janvier 2023 auprès du commissariat d'[Localité 2], s'est expliquée en ces termes sur le déroulé des événements ayant conduit aux virements litigieux :
Le 14 janvier 2023 (samedi),un interlocuteur l'a appelée à plusieurs reprises dans l'après-midi (numéro de téléphone [XXXXXXXX01]) et lorsqu'elle a décroché, la personne ne se serait pas présentée mais se serait adressée à elle avec violence et fermeté, la prévenant qu'elle était inconsciente de ne pas répondre car elle faisait l'objet de mouvements bancaires inexpliqués sur de fortes sommes, ayant été au courant qu'elle avait réglé 4 euros pour débloquer un colis resté bloqué depuis 3 semaines en répondant à un SMS.
La personne aurait fini par lui dire qu'elle travaillait au Crédit Mutuel sans d'autres précisions. L'interlocuteur lui aurait demandé si elle était titulaire d'autres comptes bancaires dans d'autres établissements, ce à quoi elle aurait répondu par l'affirmative en lui donnant les informations sur ses comptes Société Générale et Banque Postale.
Mme [N] a donné à la personne les identifiants et codes d'accès des trois banques Crédit Mutuel, Société Générale et Banque Postale, sans lui donner les numéros de carte bancaire.
Une personne se disant technicien des fraudes l'a rappelée vers 18 heures (numéro de téléphone 33 5 56 24 28 28) pour lui faire modifier les plafonds de tous ses comptes. Chaque opération a été authentifiée par SMS mais à la demande de cette personne, elle aurait supprimé les SMS et les codes.
Il lui a également demandé de changer ses mots de passe de ses comptes et de les remplacer par un autre qu'il lui a donné l'appel ayant duré 2h24.
Un employé de banque est ensuite venu à 23 heures à son domicile pour récupérer les cartes bancaires dans une enveloppe lui ayant indiqué qu'elles n'étaient plus valables et en cours de renouvellement.
L'interlocuteur lui a demandé de ne pas raccrocher et ce jusqu'à 1 heure du matin, moment où il lui a dit que tout était réglé et qu'elle pouvait raccrocher, avec interdiction toutefois d'aller sur ses comptes bancaires avant le lundi et qu'elle pouvait dormir tranquille.
13. Il n'est donc pas contesté que l'appelante a été victime d'une fraude bancaire, des personnes malveillantes s'étant fait passer pour son conseiller de la banque Crédit Mutuel aux fins d'obtenir ses codes et prélever des sommes sur ses comptes bancaires.
14. Conformément à l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, du code monétaire et financier, l'intimée a bien procédé au débit de son compte de la somme totale de 9.099,63 euros dans l'attente de vérification pour ensuite contester devoir la somme en ce qu'elle avait fait preuve de graves négligences.
15. Il ressort toutefois du déroulé des faits tels que décrits par l'appelante qu'elle a commis des négligences graves justifiant que la Société Générale s'oppose au remboursement des fonds frauduleusement prélevés sur son compte en :