MOTIFS DE LA DÉCISION
8. L'appelante sollicite la confirmation du jugement déféré qui a reconnu la faute de la banque dans ses carences dans la procédure de souscription du contrat d'assurance qu'elle a sollicité, mais l'infirmation des sommes qui lui ont été allouées au titre des préjudices matériels et moral.
9. L'intimée de manière incidente conteste toute faute de sa part, soutenant que la demande d'adhésion a créé le lien contractuel avec la compagnie AXA.
Sur ce,
I - Sur la responsabilité de la banque dispensatrice de crédit
10. Les articles l. 511-1 et suivants du code des assurances posent le principe selon lequel l'intermédiaire doit intervenir activement dans la relation entre l'assuré et l'assureur, notamment pour la transmission des déclarations, la gestion des contrats et l'assistance en cas de sinistre. Il a ainsi pour obligation de transmettre les informations entre l'assuré et l'assureur et de conserver les preuves des échanges.
Aux termes des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, le contrat d'assurance est formé par la rencontre des volontés, et que l'assureur est tenu de délivrer une police ou un certificat d'assurance, étant rappelé que l'assureur peut refuser d'assurer un risque, sauf si la loi ou le règlement l'oblige à couvrir certains risques.
Le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon précise à son adhérent les droits et obligations qui sont les siens et qu'il est responsable des conséquences qui s'attachent à un manquement à ce devoir d'information et de conseil ( Civ 1ère 14 mars 2000 Bull. civ no 2000).
Il est par ailleurs acquis, selon une jurisprudence bien établie que l'obligation d'information et de conseil du banquier souscripteur ne s'achève pas avec la remise de la notice par ses soins à l'adhérent (1ère civ 2 février 1994 Bull. no 39 et 19 décembre 2000 Bull.civ no 325).
Il appartient à la banque agissant en qualité d'intermédiaire de s'assurer de la régularisation du contrat. La banque a l'obligation de veiller à la régularité de l'adhésion de l'emprunteur convenue lors de l'obtention du prêt.
11. En l'espèce, Mme [B] a signé au jour de la signature de l'offre de prêt une demande d'admission au contrat d'assurance de prêts immobiliers ' contrat groupe LCL n°500, déclarant 'demander à adhérer au contrat'.
12. La banque qui a bien reçu la demande et prélevé la somme de 39,78 euros d'avril 2008 jusqu'en novembre 2016 les mensualités des primes d'assurance pour le compte de la compagnie d'assurance ne rapporte toutefois pas la preuve de la transmission de la demande d'adhésion à la compagnie AXA, laquelle a confirmé ne pas avoir ouvert de dossier à ce nom.
13. Il s'évince ainsi de ces constatations que la banque Crédit Lyonnais à qui incombe la charge de la preuve d'avoir transmis les documents nécessaires à la souscription de la police, ne démontre pas que ces documents aient été adressés à la compagnie d'assurance de groupe par elle, qui était débitrice de cette obligation dans le cadre d'un système d'assurance-groupe ; qu'elle ne justifie donc pas s'être acquittée de l'obligation de transmission diligente qui était la sienne en tant qu'intermédiaire professionnelle.
Elle encourt ainsi sa responsabilité du fait de ce comportement fautif.
II - Sur l'indemnisation des préjudices
- Sur le remboursement des primes d'assurance
14. La banque s'oppose à la restitution des primes prélevées mensuellement avec les échéances du crédit sauf à priver la garantie d'assurance de sa contre partie.
15. Il n'est pas contesté que la banque a perçu des mensualités d'assurance du 25 avril 2008 à novembre 2016 représentant la somme de 4. 432,45 euros.
Toutefois, aucun contrat d'assurance n'a été souscrit par Mme [B] auprès de l'assureur de groupe de la banque, du fait du manquement de ce cette dernière qui n'a pas transmis la demande de l'empruntrice ni ne s'est assurée de la formalisation du contrat d'assurance, de sorte qu'elle ne pouvait prélever indûment ces sommes que la société AXA France Vie n'a par ailleurs jamais reçues pour garantir un risque qui n'avait pas été souscrit.
16. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de cette somme indûment prélevée.
- Sur le préjudice matériel
17. L'appelante sollicite l'indemnisation de la garantie qu'elle aurait pu percevoir si le contrat d'assurance avait bien été souscrit, à savoir le remboursement de 7 échéances des deux prêts, du 10 février au 28 août 2015, soit 7. 549,50 euros au titre de son premier arrêt pour grossesse pathologique et 8 échéances du 11 décembre 2016 au 23 juillet 2017 au titre du second arrêt pour grossesse pathologique, soit 8.665,84 euros.
Elle soutient que son arrêt maladie en décembre 2016 a été déclaré avant la résiliation du contrat et qu'elle n'a procédé à la résiliation anticipée du prêt qu'en raison de l'absence de garantie d'assurance souscrite par la banque à la veille de son nouvel arrêt de travail.
Elle conteste l'opposabilité des conditions générales du contrat d'assurance qui la priverait d'une indemnisation pendant la durée légale de grossesse et qui lui appliquerait une franchise de 90 jours.
18. L'intimée soutient que la perte de chance d'obtenir une garantie pour la période d'arrêt maladie suite à une grossesse pathologique doit être examinée au regard de la police d'assurance de groupe dont elle avait reconnu avoir pris connaissance au moment de la demande de souscription.
Elle relève ainsi que :
- la période légale de congé maternité était exclue de la garantie.
- les prestations étaient dues à l'issue d'un délai de franchise de 90 jours d'arrêt continus et complets, la première et la dernière mensualité étant réglées au prorata du nombre de jours d'arrêt de travail.
Sur ce,
19. La perte de chance est caractérisée par "la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable", le préjudice en résultant étant réparé par l'allocation de dommages-intérêts ne pouvant représenter qu'une fraction de l'avantage espéré. Un tel préjudice est le plus souvent invoqué en cas de manquement à une obligation précontractuelle d'information (1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.674, Bull. n° 498).
La perte de chance est caractérisée par la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et que 'la reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable'. Le préjudice ainsi réparé, c'est-à-dire la perte de chance, 'bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant' (Cass, AP, 25 juin 2025, n° 22-21.812 et 22-21.146)
- Sur la perte de chance de se voir opposer les conditions d'indemnisation et les causes d'exonération de garantie de la police d'assurance n°500
20. Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S'agissant de la notice d'information et des conditions générales et particulières, le code des assurances dans ses articles L.112-3 et R.112-3 en vigueur à la date de souscription du contrat précisent que s'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites a été remis à l'assuré, la remise de ces documents peut être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
La preuve de la remise par le souscripteur de la notice prévue par la loi incombe à l'assureur qui entend opposer à l'adhérent une clause limitative de garantie.
Aux termes de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.