Cour d'appel, chambre sociale section b, 23 avril 2026 — n° 23/05068
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un sursis à statuer dans le cadre d'une contestation de radiation de pension de retraite ?
Principe retenu
Le sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement déterminé par la décision. Il ne dessaisit pas le juge, et l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge après expiration du sursis.
Faits clés
- M. [I] a cessé son activité agricole le 31 mars 2020.
- Il a créé une SARL le 18 juin 2020, devenant associé majoritaire.
- La MSA a procédé à un contrôle et a notifié sa radiation en tant que chef d'exploitation.
- M. [I] a contesté cette décision en invoquant son état de santé.
- Un pourvoi en cassation a été formé par la MSA le 20 janvier 2026.
Articles cités
article 378 du code de procédure civile
article 379 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la MSA de la Gironde à l'encontre de l'arrêt de la chambre sociale, section B, de de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 20 novembre 2025,
Ordonne la radiation administrative de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle sera réinscrite, à l'initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l'événement auquel est subordonné le sursis à statuer,
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [R] [I] a exercé une activité agricole non salariée en qualité de chef d'exploitation à titre individuel jusqu'au 31 mars 2020.
2- Le 1er avril 2020, M. [I] a sollicité le bénéfice d'une pension de retraite à compter de cette même date, en invoquant avoir cessé son activité agricole de chef d'exploitation à titre individuel.
3- Le 18 juin 2020, M. [I] a procédé à la création de la SARL [1] [I], dont les statuts ont été signés le 31 mars 2020, et est devenu associé majoritaire (80%) de cette société avec ses deux filles.
4- Le 4 juin 2021, un agent assermenté de la MSA de la Gironde a procédé à un contrôle afin de déterminer la situation de M. [I] dans le cadre de sa demande de retraite.
5- Le 9 juillet 2021, la MSA a envoyé une lettre d'observations à M. [I] mentionnant qu'il avait poursuivi son activité d'exploitant agricole en assurant la gérance sociale interne et la direction économique de la SARL [1] [I].
6- Par courrier du 23 juillet 2021, la MSA de la Gironde a notifié à M. [I] avoir procédé à sa radiation en qualité de chef d'exploitation à titre individuel et à son inscription en qualité de membre de la SARL [1] [I] à compter du 1er avril 2020.
7- Le 22 octobre 2021, M. [I] a contesté cette décision en faisant valoir la réalité de sa cessation d'activité due à son état de santé.
8- En suivant, par un courrier du 24 novembre 2021, la MSA de la Gironde a rejeté les demandes présentées par M. [I].
9- Par lettre recommandée en date du 1er mars 2022, M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde. Par décision du 4 mai 2022, ce recours a été rejeté.
10- Par requête reçue le 13 juillet 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester cette décision.
11- Entre temps, les vignobles ont été vendus respectivement le 21 juin 2022 et le 3 octobre 2023.
12- Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [I] de toutes ses demandes,
- condamné M. [I] au paiement des dépens.
13- Par déclaration électronique du 7 novembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
14- Par arrêt du 20 novembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :
- annulé le contrôle opéré le 4 juin 2021 par la MSA de la Gironde et la lettre d'observations subséquente du 9 juillet 2021,
- ordonné avant dire droit la réouverture des débats à l'audience du lundi 16 février 2026 à 9h, salle M, de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, section B,
- invité d'une part M. [R] [I] à préciser quels sont les 'actes subséquents' qu'il entend voir annuler consécutivement à l'annulation du contrôle et de la lettre d'observations, et d'autre part, les parties à conclure, contradictoirement, sur les conséquences à tirer de la nullité du contrôle et de la lettre d'observations ainsi prononcée par rapport à la demande de M. [R] [I] d'allocation d'une pension de retraite à compter du 1er janvier 2020,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation de M. [R] [I] et de la MSA de la Gironde à l'audience du lundi 16 février 2026 à 9h,
- sursit à statuer sur les demandes des parties,
- reservé les dépens.
15- Par courrier recommandé du 21 janvier 2026, la SCP Ohl-Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a informé la cour du pourvoi formé au nom et pour le compte de la MSA de la Gironde à l'encontre de l'arrêt du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 février 2026, et reprises oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
'- juger qu'il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment en sa demande d'annulation de procédure de contrôle irrégulière et annulation des actes subséquents,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
18- Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
19- Selon l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
20- En l'espèce, la MSA de la Gironde a formé, le 20 janvier 2026, un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour le 20 novembre 2025. L'issue du litige étant conditionnée par la décision à intervenir de la Cour de cassation, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de cette décision.
21- Les dépens sont réservés.
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