MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel- nullité, création jurisprudentielle, qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision dès lors que la voie de l'appel n'existe pas n'est recevable qu'à une double condition cumulative :
- l'absence de toute autre voie de recours,
- l'existence d'un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
L'appel-nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.
Il est à distinguer de l'appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l'appel tendant à l'annulation d'un jugement indépendamment de tout appel et sans qu'il soit forcément recouru à l'excès de pouvoir.
Au cas particulier, dans sa déclaration d'appel du 4 juillet 2023, Mme [P] a indiqué que l'objet de son appel était 'appel nullité' du jugement en mentionnant la MDPH de la Gironde en qualité d'intimée.
Or, en l'espèce, la décision, qui était rendue en premier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, à savoir un appel.
Par ailleurs, Mme [P] s'est bornée à solliciter dans ses dernières conclusions du 4 janvier 2024 reprises oralement à l'audience en page 8 l'annulation du jugement attaqué en la motivant en page 3 par des erreurs d'appréciation commises par le premier juge tenant à son taux d'incapacité tout en réclamant en page 4 la réformation dudit jugement.
Il s'en déduit qu'elle a improprement qualifié son recours d'appel-nullité sans évoquer un quelconque excès de pouvoir alors même qu'elle a sollicite l'annulation ou la réformation du jugement attaqué.
Il convient en conséquence de dire que Mme [P] a interjeté un appel aux fins d'annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile et que ce recours est parfaitement recevable.
Sur l'annulation du jugement
En application de l'article 458 du code de procédure civile : ' Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.'
Au cas particulier, le seul reproche que formule Mme [P] à l'égard de la décision attaquée tient dans l'erreur d'appréciation que selon elle le premier juge aurait commise.
Cependant, ceci ne constitue pas une cause de nullité du jugement attaqué mais une cause de réformation comme elle l'indique en page 4 de ses conclusions.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à la nullité du jugement attaqué.
Sur le fond
Moyens des parties
Mme [P] fait valoir qu'elle subit des troubles graves, incapacitants, entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle qui résulte plus particulièrement des pathologies relatives à ses membres, et notamment à ses bras et épaules rendant particulièrement difficiles voire impossibles certains mouvements de levées.
Elle soutient qu'en fixant son taux d'incapacité en-deçà de 80% alors même qu'elle présente de graves troubles incapacitants, la CDPH et, partant, la MDPH, a commis à une erreur d'appréciation.
Elle explique qu'en réalité, la MDPH s'est contentée de reprendre ses précédentes solutions consistant à fixer le taux d'incapacité entre 50 et 80%, sans réelle évaluation de sa situation malgré son évolution défavorable.
Elle conclut que son taux d'incapacité doit être établi comme étant supérieur ou égal à 80%.
La MDPH en s'appuyant sur les constatations du médecin consultant sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles :
* L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention " invalidité ", qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
* R241-12-1 du même code, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
- prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application des articles :
* R241-14 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
* R241-15 du même code, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans).
La carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Au cas particulier, il convient de relever que :