MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut d'information de la CDSP :
L'article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, sont versés aux débats par le directeur de l'établissement hospitalier deux courriels des 30 mars 2026 et 31 mars 2026 adressés à la CDSP dont il ressort que cette commission a été informée de la décision d'admission de Mme [O] [U] en soins psychiatriques et de la décision de maintien à 72 heures.
De plus, Mme [O] [U] n'allègue pas qu'elle n'a pas été informée de son droit de saisir cette commission lors de la notification de ses droits accompagnant les mesures la concernant.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief in concreto à son encontre. Le moyen d'irrégularité sera donc écarté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 » .
Le certificat médical initial du 27 mars 2026 et les certificats suivants des 28 mars et 30 mars 2026 détaillent avec précisions les troubles dont souffre Mme [O] [U], ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention.
L'avis motivé du 22 avril 2026 du médecin psychiatre du 22 avril 2026 mentionne 'une désorganisation des 3 sphères (cognitive, affective et comportementale)', la 'verbalisation des idées délirantes de type de persécution et mystiques', une 'bizarrerie comportementale avec conduites inadaptés au contexte', une adhésion au soin passive, une 'absence de conscience des troubles psychiatriques' et conclut que 'cet état nécessite une surveillance et des soins importants'.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'appelante, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée et Mme [O] [U] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance attaquée,