MOTIFS
En application de l'article 901 du code de procédure civile :
La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
Au cas d'espèce, la déclaration d'appel a été faite au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à [Localité 16], agissant poursuites et diligences au nom de son représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet [C] situé [Adresse 20]. Il est constant qu'à cette date ledit cabinet n'était plus le syndic de la copropriété, cette fonction étant assurée par la société Nationale de Gestion.
Mais l'erreur, dans la déclaration d'appel, portant sur la désignation de l'organe représentant légalement la personne morale, ou sur le nom de ce dernier, ne constitue qu'un vice de forme. Cette question est totalement indépendante de celle de savoir si le syndic a été autorisé ou non à relever appel. Et la nullité ne saurait être prononcée, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d'un grief soit rapportée, comme il est dit à l'article 114 du code de procédure civile. Cette preuve fait défaut en l'espèce, dans la mesure où il n'existe plus d'ambiguïté ou de possibilité d'erreur quant au nom du syndic actuellement en fonction, qui est la société Nationale de Gestion, tandis que les intimés ont pu régulièrement conclure et faire valoir leurs arguments en défense.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la déclaration d'appel.
L'acte de signification du jugement daté du 28 juin 2024 a été délivré au cabinet [C] en tant que syndic, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'avait plus cette fonction. Au contraire de précédemment, il existe bien un grief : ledit cabinet n'étant plus le syndic il n'avait nulle raison de s'inquiéter de cette signification, ni d'avertir les copropriétaires, et encore moins de réunir une assemblée générale pour statuer sur le point de savoir s'il convenait de relever appel. La copropriété n'était donc pas informée de la teneur du jugement et encore moins du fait qu'un délai d'un mois était censé courir pour en faire appel. Cet acte irrégulier n'a donc pas fait courir le délai, et l'appel sera déclaré recevable.
La SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables l'appel provoqué et les demandes formées à son encontre par la SNC Marignan résidences et par la société Elleboode Architecture.
En vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Au cas d'espèce, le 18 avril 2025, la société Elleboode Architecture a assigné devant la Cour la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] et ès-qualités d'assureur de la société PRMC. Mais dans ses conclusions d'incident, la société Elleboode Architecture indique qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] et l'intéressée l'accepte. Il échet de le constater ainsi qu'il sera dit au dispositif et les contestations de cette dernière sont donc sans objet.
S'agissant de l'appel provoqué et les demandes formées par la SNC Marignan résidences contre la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K], il résulte de la lecture de l'exorde du jugement dont appel que le 11 décembre 2017, la SNC Marignan résidences a assigné la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société PRMCC mais non pas d'assureur de la société Duval [K]. Cette dernière a donc été mise en cause pour la première fois en cause d'appel, alors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'une quelconque évolution du litige le commanderait. Cet appel est irrecevable.
L'appel provoqué formé à l'encontre de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] par la SNC Marignan résidences a été formé par des conclusions à elle signifiées le 13 mai 2025 ; en effet il n'avait pas a être formé par voie d'assignation vu que la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] avait d'ores et déjà la qualité de partie à l'instance d'appel pour avoir été précédemment assignée par la société Elleboode Architecture. Mais cet appel sera déclaré irrecevable en vertu de l'article 555 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de déclarer les demandes de la SNC Marignan résidences irrecevables, vu qu'elle déclare dans ses conclusions d'incident qu'elle ne forme aucune demande contre l'intéressée, ce qui peut se vérifier à la lecture de ses conclusions au fond du 2 mai 2025.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.
Les dépens seront partagés ainsi qu'il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
- REJETONS l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;
- DECLARONS l'appel recevable ;
- CONSTATONS que la société Elleboode Architecture se désiste de son appel à l'encontre de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] ;
- DECLARONS irrecevable l'appel provoqué formée à l'encontre de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] par la SNC Marignan résidences ;
- REJETONS les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;