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Cour d'appel, ch civ. 1-4 construction, 7 avril 2026 — n° 24/06692

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel en matière d'assurance ?

Principe retenu

L'irrecevabilité d'un appel peut être prononcée lorsque l'appelant n'a pas la qualité de partie à l'instance ou lorsque l'appel est formé sans respecter les délais ou les formes prescrites par la loi. En l'espèce, l'appel provoqué a été déclaré irrecevable en vertu de l'article 555 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La SNC Marignan résidences a assigné la SMABTP en tant qu'assureur de la société PRMCC.
  • La société Duval [K] a été mise en cause pour la première fois en appel.
  • L'appel provoqué contre la SMABTP a été formé par des conclusions signifiées.
  • L'appel a été déclaré irrecevable car la SMABTP avait déjà la qualité de partie.
  • La société Elleboode Architecture s'est désistée de son appel contre la SMABTP.

Articles cités

Dispositif

- LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens d'incident par elles exposés. La greffière Le président faisant fonction de conseiller de la mise en état Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à Massy, ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', est appelant d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre le 21 mars 2024, selon déclaration d'appel datée du 18 octobre 2024. Le 18 avril 2025, la société Duval [K] a déposé des conclusions d'incident puis d'autres conclusions le 5 septembre 2025, et enfin les 25 février et 3 mars 2026, dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable, pour avoir été formé le 18 octobre 2024 soit plus d'un mois après la signification du jugement survenue le 23 mai 2024 à avocat et le 28 juin 2024 à partie. Elle précise que dans le jugement dont appel, c'était le Cabinet [C] qui était mentionné comme syndic et que lorsque le jugement a été signifié entre les mains de ce dernier, son conseil n'a formé aucune contestation. La société Duval [K] ajoute que la déclaration d'appel encourt la nullité faute de mentionner le bon syndic, qu'il s'agit d'une nullité de fond, et que celle-ci n'aurait pu être régularisée que par une seconde déclaration d'appel faite dans le délai pour conclure. Dans ses conclusions d'incident des 6 mai 2025 puis du 2 septembre 2025, la société Foncia Immobilias soutient que l'appel est irrecevable, que le jugement a été signifié entre les mains du syndic visé dans l'en-tête du jugement attaqué, et que le syndicat des copropriétaires aurait dû informer les parties de son changement de syndic. La société Foncia Immobilias sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et de toute partie qui formerait des demandes à son encontre au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont recouvrement au bénéfice de Maître Lafon. Dans ses conclusions du 16 juillet 2025 puis du 5 septembre 2025, la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables l'appel provoqué et les demandes formées à son encontre par la société Elleboode Architecture et par la SNC Marignan résidences, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Elle accepte toutefois le désistement d'appel de la société Elleboode Architecture à son encontre. A l'appui de ces demandes, elle expose que la société Elleboode Architecture et la SNC Marignan Résidences l'avaient assignée devant la Cour en appel provoqué, alors qu'elle n'avait jamais eu la qualité de partie lors des débats de première instance, et qu'aucune évolution du litige ne commandait qu'elle ne soit mise en cause pour la première fois devant la Cour d'appel. La SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] ajoute qu'il importe peu que la SMABTP ait eu la qualité de partie devant le tribunal sous une autre qualité, à savoir celle d'assureur de la société PRMCC. Elle en a déduit que les conditions d'application de l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Dans ses conclusions d'incident notifiées le 31 juillet 2025, la SNC Marignan résidences soutient qu'elle ne forme des demandes qu'à l'encontre de la société Duval [K] et non pas à l'encontre de son assureur la SMABTP. Elle sollicite le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2025, la société Elleboode Architecture indique qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K], et fait observer que cette compagnie d'assurance garde la qualité de partie à la procédure en tant qu'elle est l'assureur de la société PRMCC.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. Au cas d'espèce, la déclaration d'appel a été faite au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] à [Localité 16], agissant poursuites et diligences au nom de son représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet [C] situé [Adresse 20]. Il est constant qu'à cette date ledit cabinet n'était plus le syndic de la copropriété, cette fonction étant assurée par la société Nationale de Gestion. Mais l'erreur, dans la déclaration d'appel, portant sur la désignation de l'organe représentant légalement la personne morale, ou sur le nom de ce dernier, ne constitue qu'un vice de forme. Cette question est totalement indépendante de celle de savoir si le syndic a été autorisé ou non à relever appel. Et la nullité ne saurait être prononcée, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d'un grief soit rapportée, comme il est dit à l'article 114 du code de procédure civile. Cette preuve fait défaut en l'espèce, dans la mesure où il n'existe plus d'ambiguïté ou de possibilité d'erreur quant au nom du syndic actuellement en fonction, qui est la société Nationale de Gestion, tandis que les intimés ont pu régulièrement conclure et faire valoir leurs arguments en défense. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la déclaration d'appel. L'acte de signification du jugement daté du 28 juin 2024 a été délivré au cabinet [C] en tant que syndic, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'avait plus cette fonction. Au contraire de précédemment, il existe bien un grief : ledit cabinet n'étant plus le syndic il n'avait nulle raison de s'inquiéter de cette signification, ni d'avertir les copropriétaires, et encore moins de réunir une assemblée générale pour statuer sur le point de savoir s'il convenait de relever appel. La copropriété n'était donc pas informée de la teneur du jugement et encore moins du fait qu'un délai d'un mois était censé courir pour en faire appel. Cet acte irrégulier n'a donc pas fait courir le délai, et l'appel sera déclaré recevable. La SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables l'appel provoqué et les demandes formées à son encontre par la SNC Marignan résidences et par la société Elleboode Architecture. En vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Au cas d'espèce, le 18 avril 2025, la société Elleboode Architecture a assigné devant la Cour la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] et ès-qualités d'assureur de la société PRMC. Mais dans ses conclusions d'incident, la société Elleboode Architecture indique qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] et l'intéressée l'accepte. Il échet de le constater ainsi qu'il sera dit au dispositif et les contestations de cette dernière sont donc sans objet. S'agissant de l'appel provoqué et les demandes formées par la SNC Marignan résidences contre la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K], il résulte de la lecture de l'exorde du jugement dont appel que le 11 décembre 2017, la SNC Marignan résidences a assigné la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société PRMCC mais non pas d'assureur de la société Duval [K]. Cette dernière a donc été mise en cause pour la première fois en cause d'appel, alors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu qu'une quelconque évolution du litige le commanderait. Cet appel est irrecevable. L'appel provoqué formé à l'encontre de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] par la SNC Marignan résidences a été formé par des conclusions à elle signifiées le 13 mai 2025 ; en effet il n'avait pas a être formé par voie d'assignation vu que la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] avait d'ores et déjà la qualité de partie à l'instance d'appel pour avoir été précédemment assignée par la société Elleboode Architecture. Mais cet appel sera déclaré irrecevable en vertu de l'article 555 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de déclarer les demandes de la SNC Marignan résidences irrecevables, vu qu'elle déclare dans ses conclusions d'incident qu'elle ne forme aucune demande contre l'intéressée, ce qui peut se vérifier à la lecture de ses conclusions au fond du 2 mai 2025. L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties. Les dépens seront partagés ainsi qu'il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS - REJETONS l'exception de nullité de la déclaration d'appel ; - DECLARONS l'appel recevable ; - CONSTATONS que la société Elleboode Architecture se désiste de son appel à l'encontre de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] ; - DECLARONS irrecevable l'appel provoqué formée à l'encontre de la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société Duval [K] par la SNC Marignan résidences ; - REJETONS les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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