AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Avril 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/63
N° RG 26/00057 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNEC
Décision déférée du
-Juge délégué d'Albi -
APPELANT
Monsieur [J] [S]
UMD [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1], comparant
Assisté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
M. LE PREFET DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué, noncomparant
INTERVENANTS
Monsieur E.P.A.S. de l'A.P.A.J.H du Tarn
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué, non comparant
UMD [Etablissement 1] D [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2026 devant H. SIGALA, assistée de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, H.SIGALA, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 27 juillet 2022, monsieur [J] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Admis à l'UMD d'Alby le 4 août 2022, il a été déclaré irresponsable pénalement par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 25 avril 2024 au titre de l'article 706.135 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 23 mars 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire d'Albi a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [J] [S] en a relevé appel par courrier daté du 4 avril 2026.
Le 17 avril 2026, le greffe de la cour a réceptionné le courrier de monsieur [J] [S], dont l'enveloppe ne comportait aucune date d'envoi postal, dans lequel ce-dernier a indiqué son souhait de faire appel.
Le conseil de monsieur [J] [S] a, par conclusions reçues le 22 avril 2026, indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de l'appel.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu, mais a transmis des conclusions le 22 avril 2026 tendant à voir déclarer la requête en appel de monsieur [J] [S], irrecevable, comme tardive.
A l'audience, le conseil de monsieur [J] [S] a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le tuteur, régulièrement convoqué, n'a pas comparu mais a transmis par courriel du 21 avril 2026 le rapport adressé en première instance.
Par avis écrit du 20 avril 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.