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Cour d'appel, recours hospitalisation, 24 avril 2026 — n° 26/00055

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats nécessitant une hospitalisation complète. En cas d'urgence, l'admission peut être prononcée par le directeur de l'établissement sur la base d'un certificat médical.

Faits clés

  • Monsieur [N] [O] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers.
  • Le juge a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte par ordonnance du 10 avril 2026.
  • Monsieur [N] [O] [P] a fait appel de cette décision.
  • Un avis médical a confirmé la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète.
  • Monsieur [N] [O] [P] ne reconnaît pas ses troubles mentaux et souhaite quitter l'hôpital.

Articles cités

article L3212-1 du code de la santé publique article L3212-3 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Avril 2026 ORDONNANCE Minute N° 26/61 N° RG 26/00055 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RM3E Décision déférée du 10 Avril 2026 -Juge délégué de [Localité 1] - 26/00536 APPELANT Monsieur [N] [O] [P] SDF, comparant Assisté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT [Adresse 1] ESPAGNE [Adresse 2] [Localité 2] Régulièrement convoqué, non comparant TIERS AVISÉ Madame [L] [V] [Adresse 3] [Localité 3] Régulièrement avisée, non comparante DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2026 devant H. SIGALA, assistée de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, H. SIGALA, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 31 mars 2026 Monsieur [N] [O] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers , la direcrice adjointe du centre d'hébergement PRAHDA de [Localité 4] , au CHU de [Localité 1] puis au Centre Hospitalier Gérard Marchant le 3 avril 2026. Par ordonnance du 10 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Monsieur [N] [O] [P] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2026. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 avril 2026, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de : - déclarer l'appel recevable -infirmer l'ordonnance déférée prise en violation de l' article L3212-1 II du code de la santé publique et ordonner la mainlevée la mesure. A l'audience, Monsieur [N] [O] [P] expose principalement qu'il ne présente aucun trouble psychiatrique et souhaite quitter l'hopital. Le Centre Hospitalier Gérard Marchant régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 avril 2026, les soins psychiatriques sans consentement sur demande d'un tiers doivent encore être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 20 avril 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motivations de la décision

-:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce,Monsieur [N] [O] [P] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de la direcrice adjointe du centre d'hébergement PRAHDA de [Localité 4] , le 31 mars 2026 en raison, selon le certificat médical d'admission,d'une élation de l'humeur, d'une accélération de la pensée, associées à des idées délirantes polymorphes de grandeur, mégalomaniaques et mystiques , ainsi que des idées de persécution. Le conseil du patient soulève l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de lien entre le patient et la directrice adjointe du centre d'hébergement où il séjournait, tiers ayant demandé son hospitalisation. Le 1° du II de l'article L3212-1 du code de la santé publique réserve la présentation d'une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l'intérêt de la personne malade, un tel intérêt s'entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci. La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s'agit toutefois que d'une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge des libertés et de la détention. La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s'agir, si l'on se réfère aux personnes auxquelles l'article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d'un parent de la personne faisant l'objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité. Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l'existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l'exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l'établissement qui prend en charge la personne malade. Au cas d'espèce, la demande a été faite par madame [L] [V], directrice adjointe du centre PRAHDA, où monsieur [N] [O] [P] était herbergé dans le cadre de sa procédure de demandeur d'asile. Suite à des problèmes de comportements et au non respect des règles du foyer, l'interessé a été expulsé . Par la suite, refusant cette exclusion, il s'est maintenu à proximité du foyer, devenant menaçant ce qui a engendré une plainte à la gendarmerie pour outrage à personne chargée d'une mission de service public. C'est dans ces conditions, que madame [V] a demandé son hospitalisation d'office, alors qu'il était en garde à vue. Dans un courrier en date du 15 avril 2026, adressé à la cour , madame [V] indique les conditions de prise en charge de monsieur [N] [O] [P] depuis le 6 juin 2024 jusqu'au 30 mars 2026, soit plus d'un an, en joignant une lettre écrite par l'interessé qui s'adresse à elle 'Bonjour [L]'. Ces éléments démontrant l'antériorité de leurs relations. En outre, une directrice d'hébergement d'un foyer pour demandeur d'asile a nécessairement des liens avec ses occupants, et agi dans leurs interêts. En conséquence, madame [L] [V] doit être regardée comme ayant qualité pour agir dans l'interêt du malade et il n'est rapporté aucun élément précis propre permettant de contester sérieusement cette qualité. Ce moyen sera donc écarté. L'ouverture subséquente de la période d'observation de 72 heures et les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont mis en évidence chez le patient des troubles graves du comportement . L'ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l'urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l'intégrité visé par l'article L3212-3 ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade. Ils établissent aussi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'avis motivé du 20 avril 2026 confirme que Monsieur [N] [O] [P] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentemeent et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante Au demeurant, à l'audience, Monsieur [N] [O] [P] déclare vouloir sortir de l'hopital pour retourner au foyer, refusant d'admettre qu'il est actuellement sans domicile fixe et sous OQTF. Il n'a pas conscience des troubles mentaux qu'il présente et nous déclare que sa demande d'asile n'existe pas, qu'il doit aller à l'état civil et qu'il enquête pour la préfecture sur des faux titres de séjour. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée du 10 avril 2026, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
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