MOTIFS
Sur la mesure d'instruction sollicitée :
17- Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
18- Les relevés de compte dont la S.A.R.L. B&M demande communication contiennent des informations confidentielles que la banque a recueilli dans l'exercice de son activité professionnelle.
19- A ce titre, ces documents relèvent des dispositions de l'article L.511-33 du code monétaire et financier qui prévoient que les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus au secret professionnel.
20- Le secret professionnel institué par l'article L.511-33 du Code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil.
21- Dès lors que le contradicteur de la banque n'est pas le bénéficiaire du secret, l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que la responsabilité de la banque ou celle de l'un de ses clients est recherchée, contrairement à ce que croit pouvoir soutenir la S.A.R.L. B&M.
22- Cet empêchement ne peut céder que pour autant que la mesure venant porter atteinte au secret professionnel soit indispensable à l'exercice par le plaideur de son droit à la preuve et qu'elle soit proportionnée aux intérêts en présence.
23- En l'espèce, M. [C] [B] s'est approprié des sommes importantes en 2022 et en 2023, sous forme de primes, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur administratif et financier de la S.A.R.L. B&M.
24- Selon l'attestation de l'expert comptable de la société B&M, M. [C] [B] aurait ainsi perçu une somme de 237 975 euros en 2022 et celle de 413 110 euros en 2023.
25- Il est également établi que M. [C] [B] s'est fait remettre en juin puis en septembre 2021 plusieurs chèques tirés sur les comptes de la société qui l'employait ou de sociétés du groupe, chèques qu'il signait puis endossait.
26- Enfin, plusieurs virements non causés ont été émis soit en sa faveur (14 400 euros) , soit en faveur de l'agence [J] (13 200 euros) dirigée par une certaine [U] [E], consultante en communication.
27- Seul l'examen des relevés retraçant les opérations intervenues sur les comptes bancaires de M. [C] [B] et de l'agence [J] peut permettre d'établir la preuve de l'utilisation qui a été faite des sommes concernées et le cas échéant d'engager une action aux fins de recouvrement.
28- La mesure est donc effectivement indispensable à l'exercice par la S.A.R.L. B&M de son droit à la preuve même s'il est possible, ainsi que le premier juge le relève, de rechercher ces éléments de preuve par la voie de la plainte avec constitution de partie civile.
29- Pour autant, autoriser la remise à la S.A.R.L. B&M, ainsi qu'elle le sollicite, du relevé intégral des opérations bancaires intervenues sur les comptes ouverts dans ses livres par M. [C] [B] et Mme [U] [E], c'est lui donner la possibilité d'accéder, sans l'accord des intéressés, sur une période continue de 41 mois, à tout un ensemble d'informations pour la plupart étrangères aux faits qu'elle dénonce.
30- L'atteinte ainsi portée au secret bancaire serait manifestement disproportionnée.
31- Il apparaît possible, par contre, de réaliser un équilibre entre le droit à la preuve de la S.A.R.L. B&M et la protection du secret bancaire dont M. [C] [B] et Mme [U] [E] doivent bénéficier, en autorisant la banque à communiquer un état des écritures intervenues au débit de leurs comptes respectifs pour un montant supérieur à 2500 euros au temps des principaux mouvements suspects identifiés, soit ;
- entre le 1 er mai 2022 et le 30 juin 2022, puis entre le 1 er mai et le 30 septembre 2023 en ce qui concerne M. [C] [B] ;
- entre le 1 er décembre 2023 et le 28 février 2024 en ce qui concerne Mme [U] [E].
32- La décision rendue le 6 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis sera par conséquent infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
33 ' Les parties qui succombent l'une et l'autre partiellement conserveront la charge de leurs dépens.
34- L'équité ne rend nécessaire aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.