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Cour d'appel, chambre civile tgi, 24 avril 2026 — n° 25/00177

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société B&M peut-elle obtenir la communication des relevés bancaires de M. [C] [B] et Mme [U] [E] malgré le secret bancaire ?

Principe retenu

Le secret bancaire constitue un empêchement légitime à la communication des relevés bancaires, sauf si une ordonnance judiciaire l'autorise. La cour peut infirmer une décision de rétractation d'ordonnance si elle estime que les conditions de communication sont remplies.

Faits clés

  • La société B&M a demandé la communication des relevés bancaires de M. [C] [B] et Mme [U] [E].
  • Une ordonnance du 20 mars 2024 a initialement autorisé cette communication.
  • La Société Générale a contesté cette ordonnance en invoquant le secret bancaire.
  • Le juge des référés a rétracté l'ordonnance du 20 mars 2024 le 6 février 2025.
  • La cour d'appel a infirmé cette rétractation et a autorisé la communication des relevés sous certaines conditions.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme l'ordonnance rendue le 6 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Ordonne la rétractation de l'ordonnance n° 24/00055 rendue le 20 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Autorise la SA société générale à communiquer à la société B&M Structure un état des écritures débitrices enregistrées pour un montant supérieur à 2500 euros sur les comptes tenus dans ses livres au nom de M. [C] [B], entre le 1 er mai 2022 et le 30 juin 2022, puis entre le 1 er mai et le 30 septembre 2023 ; Autorise la SA société générale à communiquer à la société B&M Structure un état des écritures débitrices enregistrées pour un montant supérieur à 2500 euros sur les comptes tenus dans ses livres au nom de Mme [U] [E] entre le 1 er décembre 2023 et le 28 février 2024 ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer en première instance comme en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Cyril OZOUX, président de chambre et par Mme Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1- La société B&M Structure (ci-après la société B&M) a saisi par requête la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir ordonner à quatre banques, la SA Société Générale, la SA Bred Banque Populaire, le groupement Caisse nationale d'épargne et la SA la Banque postale, de lui communiquer, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le relevé intégral des opérations bancaires intervenues sur les comptes ouverts dans leurs livres par M. [C] [B], son directeur administratif et financier démissionnaire et sa compagne, Mme [U] [E], sur la période allant du 14 septembre 2020 au 28 février 2024. 2- Par une ordonnance du 20 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire a fait droit à la demande. 3- Estimant qu'il existe un empêchement légitime résultant du secret bancaire, la société générale a, par acte d'huissier des 23 et 24 juillet 2024, fait assigner devant le juge des référés la société B&M et les autres banques aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 20 mars 2024 et allouer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. 4- Par une ordonnance du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a : - rétracté l'ordonnance n° 24/00055 rendue le 20 mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis ; - condamné la société B&M structure aux dépens ; - condamné la société B&M structure à payer à la société générale la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 5- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 février 2025, la S.A.R.L. B&M structure a interjeté appel de cette ordonnance. 6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 4 avril 2025 la S.A.R.L. B& M STRUCTURE demande à la cour de : - VOIR INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance n° 24/55 rendue le 20 mars 2024 par le président du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, condamné la société B & M STRUCTURE à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, de : - VOIR DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'intégralité de ses demandes ; - VOIR la même condamnée à payer à la société B & M STRUCTURE la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ; - VOIR COMPLÉTER l'ordonnance sur requête n° 24/00055 du 20 mars 2024 en assortissant l'obligation de communication des relevés de comptes d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir. 7- Pour l'essentiel, la S.A.R.L. B&M structure fait valoir : - que le secret bancaire ne peut être opposé lorsque la responsabilité de la banque ou celle de l'un de ses clients est recherchée ; - que la levée du secret bancaire est indispensable à l'exercice du droit de la preuve ; - qu'elle ne peut se procurer par d'autres moyens la preuve qu'elle recherche quant à la destination des fonds qui ont été détournés afin de les recouvrer. 8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 mai 2025, la Société Générale demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé du 6 février 2025 en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, condamner la société B&M Structure à verser une somme de 3.000 € à la Société Générale au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - En toutes hypothèses, rejeter toute demande formulée à l'encontre de la Société Générale. 9- Pour l'essentiel, la société générale fait valoir : - que les mesures ordonnées se heurtent à l'empêchement légitime que constitue le secret bancaire ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la mesure d'instruction sollicitée : 17- Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 18- Les relevés de compte dont la S.A.R.L. B&M demande communication contiennent des informations confidentielles que la banque a recueilli dans l'exercice de son activité professionnelle. 19- A ce titre, ces documents relèvent des dispositions de l'article L.511-33 du code monétaire et financier qui prévoient que les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus au secret professionnel. 20- Le secret professionnel institué par l'article L.511-33 du Code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil. 21- Dès lors que le contradicteur de la banque n'est pas le bénéficiaire du secret, l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que la responsabilité de la banque ou celle de l'un de ses clients est recherchée, contrairement à ce que croit pouvoir soutenir la S.A.R.L. B&M. 22- Cet empêchement ne peut céder que pour autant que la mesure venant porter atteinte au secret professionnel soit indispensable à l'exercice par le plaideur de son droit à la preuve et qu'elle soit proportionnée aux intérêts en présence. 23- En l'espèce, M. [C] [B] s'est approprié des sommes importantes en 2022 et en 2023, sous forme de primes, alors qu'il exerçait les fonctions de directeur administratif et financier de la S.A.R.L. B&M. 24- Selon l'attestation de l'expert comptable de la société B&M, M. [C] [B] aurait ainsi perçu une somme de 237 975 euros en 2022 et celle de 413 110 euros en 2023. 25- Il est également établi que M. [C] [B] s'est fait remettre en juin puis en septembre 2021 plusieurs chèques tirés sur les comptes de la société qui l'employait ou de sociétés du groupe, chèques qu'il signait puis endossait. 26- Enfin, plusieurs virements non causés ont été émis soit en sa faveur (14 400 euros) , soit en faveur de l'agence [J] (13 200 euros) dirigée par une certaine [U] [E], consultante en communication. 27- Seul l'examen des relevés retraçant les opérations intervenues sur les comptes bancaires de M. [C] [B] et de l'agence [J] peut permettre d'établir la preuve de l'utilisation qui a été faite des sommes concernées et le cas échéant d'engager une action aux fins de recouvrement. 28- La mesure est donc effectivement indispensable à l'exercice par la S.A.R.L. B&M de son droit à la preuve même s'il est possible, ainsi que le premier juge le relève, de rechercher ces éléments de preuve par la voie de la plainte avec constitution de partie civile. 29- Pour autant, autoriser la remise à la S.A.R.L. B&M, ainsi qu'elle le sollicite, du relevé intégral des opérations bancaires intervenues sur les comptes ouverts dans ses livres par M. [C] [B] et Mme [U] [E], c'est lui donner la possibilité d'accéder, sans l'accord des intéressés, sur une période continue de 41 mois, à tout un ensemble d'informations pour la plupart étrangères aux faits qu'elle dénonce. 30- L'atteinte ainsi portée au secret bancaire serait manifestement disproportionnée. 31- Il apparaît possible, par contre, de réaliser un équilibre entre le droit à la preuve de la S.A.R.L. B&M et la protection du secret bancaire dont M. [C] [B] et Mme [U] [E] doivent bénéficier, en autorisant la banque à communiquer un état des écritures intervenues au débit de leurs comptes respectifs pour un montant supérieur à 2500 euros au temps des principaux mouvements suspects identifiés, soit ; - entre le 1 er mai 2022 et le 30 juin 2022, puis entre le 1 er mai et le 30 septembre 2023 en ce qui concerne M. [C] [B] ; - entre le 1 er décembre 2023 et le 28 février 2024 en ce qui concerne Mme [U] [E]. 32- La décision rendue le 6 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis sera par conséquent infirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 33 ' Les parties qui succombent l'une et l'autre partiellement conserveront la charge de leurs dépens. 34- L'équité ne rend nécessaire aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
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