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Cour d'appel, chambre civile tgi, 24 avril 2026 — n° 24/01330

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de paiement d'une facture est-elle prescrite ?

Principe retenu

La prescription est un moyen de défense qui peut être soulevé par la partie défenderesse pour contester la recevabilité d'une action en justice. Si l'action est déclarée prescrite, elle ne peut plus être poursuivie.

Faits clés

  • La SASU [W] Consulting a assigné plusieurs personnes pour le paiement d'une facture de 120.000 euros.
  • Les défenderesses ont soulevé la prescription de l'action de [W] Consulting.
  • Le juge de la mise en état a déclaré l'action de [W] Consulting prescrite.
  • La cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes de [W] Consulting.
  • Des dommages et intérêts pour résistance abusive ont été demandés par [W] Consulting.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile [N] en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare la SASU [W] Consulting irrecevable en ses demandes tendant à condamner solidairement les consorts [R] à lui payer à [W] Consulting la somme de 120.000 euros au titre de la facture [W] CONSUL/26/10/2020/06 du 26 octobre 2020 [N] dire que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ; Déclare Mme [F] [P] [C] [R], Mme [Q] [E] [G] [R], Mme [X] [J] [R] [N] Mme [H] [R] irrecevables en leurs demandes tendant à débouter la SASU [W] Consulting de l'intégralité de ses demandes, fins [N] prétentions après avoir déclarer l'action de celle-ci prescrite'; Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Y ajoutant Déboute la SASU [W] Consulting de sa demande de dommages [N] intérêts pour résistance abusive'; Condamne la SASU GM Consulting aux dépens d'appel ; Condamne la SASU GM Consulting à payer à Mme [Q] [E] [G] [R] [N] à Mme [X] [J] [R] la somme de 1.080 euros chacune, soit un total de 2.160 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU GM Consulting à payer à Maître [S] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, [N] par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Greffier : Mme Véronique FONTAINE. LA COUR Par acte des 6, 14 avril [N] 31 mars 2023, [W] Consulting a fait assigner Mmes [H], [P] [O], [P] [I], [F] [Y] (divorcée [D]), [Q] [E] [G] [N] [X] [J] [R] ainsi que M. [A] [K] [Z], notaire, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 120.000 euros au titre de la facture [W] CONSUL/26/10/2020/06 du 26 octobre 2020, avec intérêts [N] 10.000 euros à titre de dommages [N] intérêts pour résistance abusive. Mmes [H], [P] [O] [N] [P] [I] [R], bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Suivant conclusions spéciales aux fins d'incident, Mmes [F], [Q] [N] [X] [R] ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de [W] Consulting à titre principal, avec débouté de cette dernière de l'intégralité de ses demandes, fins [N] prétentions. A titre subsidiaire, elles ont conclu au débouté des prétentions de [W] Consulting comme étant mal fondées [N] mal dirigées, outre une indemnité de procédure de 4.000 euros. [W] Consulting a conclu au débouté des prétentions de Mmes [F], [Q] [N] [X] [R] [N] sollicité leur condamnation à lui payer les sommes de 10.000 euros pour résistance abusive [N] 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. C'est dans ces conditions que, par ordonnance rendue le 25 juin 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes': «'DECLARONS IRRECEVABLE la SASU [W] CONSULTING en son action en paiement de la facture [W] CONSUL126l10/2020/06 du 26octobre 2020, pour cause de prescription extinctive ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS la SASU [W] CONSULTING à payer une somme de 2.000€ (deux mille euros) à Maître [S] [T] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991 ; CONDAMNONS la SASU [W] CONSULTING aux entiers dépens de l'instance ;'» Par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2024, [W] Consulting a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 18 novembre 2024. L'appelante a signifié la déclaration d'appel [N] l'avis à bref délai par actes des 5 [N] 6 décembre 2024 à M. [A] [K] [Z] (remise à personne) [N] Mmes [H] (remise à étude), [F] [P] [C] (remise à étude), [Q] (PV 659), [P] [O] (PV 659) [N] [X] (PV 659) [R] [N] Mme [P] [I] [R] épouse [U] (remise à personne). Mmes [F] [P] [C], [Q] [E] [G], [X] [J] [N] [H] [R] se sont constituées par acte du 10 janvier 2025 (les consorts [R]) [W] Consulting a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 14 janvier 2025. [W] Consulting a signifié ses conclusions aux intimés non constitués par actes des 20 [N] 27 janvier 2025, à savoir à Mme [P] [I] [R] épouse [U] (remise à personne), à Mme [P] [O] [R] (remise à étude), à M. [Z] (remise à étude). Mmes [F] [P] [C], [Q] [E] [G], [X] [J] [N] [H] [R] ont déposé leurs conclusions d'intimées par RPVA le 14 mars 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. *** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, [W] Consulting demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 [N] 1217 du code civil, de': -Juger [W] Consulting représentée par son représentant légal recevable en son appel, -En conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a': .Déclaré irrecevable [W] Consulting en son action en paiement de la facture [W] CONSULTING 26/10/2020 du 26 octobre 2020 pour cause de prescription extinctive, .Rejeté toutes ses demandes plus amples ou contraire, .Condamné [W] Consulting à payer une somme de 2.000 euros à Me [S] [T] au titre de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, .Condamné [W] Consulting aux entiers dépens de l'instance'; Statuant à nouveau : -Juger que l'action de [W] Consulting en paiement de la facture CONSULTING 26/10/2020 du 26 octobre 2020 parfaitement recevable ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions [N] n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire [N] juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la recevabilité des demandes tendant à juger l'affaire au fond Vu l'article 562 du code de procédure civile; La cour étant saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur des fins de non-recevoir, elle ne peut se prononcer au-delà des prérogatives de ce juge [N] de ce qui lui est dévolu. Aussi, sont irrecevables': -les demandes au fond de [W] Consulting tendant à condamner solidairement les consorts [R] à payer à [W] Consulting la somme de 120.000 euros au titre de la facture [W] CONSUL/26/10/2020/06 du 26 octobre 2020 [N] dire que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ; -ainsi que les demandes au fond des consorts tendant à débouter [W] Consulting de l'intégralité de ses demandes, fins [N] prétentions après avoir déclarer l'action de ce dernier prescrite. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le juge de la mise en état a jugé que [W] Consulting avait agi en qualité de professionnel tandis que les consort [R] (héritiers) avaient agi en qualité de consommateurs, pour avoir agi dans le cadre de leurs intérêts patrimoniaux privés [N] hors activité professionnelle [N] en ont déduit que le contrat entrait directement dans le champ d'application de la prescription abrégée spéciale de protection des consommateurs prévue à l''article L.218-2 du code de la consommation, soit un délai de deux ans, estimant par ailleurs que le fait que le prix soit stipulé payé par l'intermédiaire du notaire instrumentaire des ventes immobilières sous-jacentes (simple modalité de paiement) n'emportait aucune conséquence, de même que le fait que cet officier ministériel soit investi d'une mission de conseil [N] de diligence particulière pouvant le conduire à ne pas acquitter une facture qui lui semblerait erronée ou conseiller les parties en ce sens. Estimant que les courriels adressés le 3 décembre 2021 au conseil de [W] Consulting, respectivement par Mme [U] [N] Mme [F] [R], si elles ne niaient pas formellement la créance pour renvoyer au notaire instrumentaire la responsabilité du blocage des fonds, il n'était reconnu l'existence [N] l'exigibilité d'aucune créance, que ce soit dans son principe ou dans son quantum, il en a déduit qu'elle étaient inefficaces à justifier d'une éventuelle reconnaissance de dette interruptive de prescription. En conséquence, le juge de la mise en état a déclaré [W] Consulting irrecevable en son action, la prescription émise le 26 octobre 2020 ayant été acquise au profit des consorts [R] le 26 octobre 2002 alors que l'assignation a été délivrée les 6, 14 avril [N] 31 mars 2023, soit tardivement. [W] Consulting soutient en substance que c'est à tort que le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription abrégé du code de la consommation était applicable à la présente espèce. Elle fait valoir que les consorts [R] étaient assistés [N] conseillés par un professionnel, en l'espèce Me [Z], notaire chargé de la succession. Elle plaide encore que les consorts [R] se sont livrés à une activité foncière à finalité commerciale': d'après la doctrine fiscale, par principe, un particulier qui cède des terrain à bâtir recueillis par succession ou donation, ou acquis pour son usage privé, est présumé ne pas réaliser une activité économique mais cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu'il est prouvé par un faisceau d'indices que le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, tel la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en 'uvre de moyens de commercialisation professionnels, similaire à ceux déployés par un producteur commerçant ou prestataire de service, ce qui est le cas en l'espèce': dans le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, il était prévu que les parcelles soient vendues avec un contrat de construction de maison individuelle [N] les travaux de viabilisation ont été significatifs, ce qui explique la répartition 60/40% du prix de vente entre elle [N] les consorts [R]. [W] Consulting plaide encore que l'absence de contestation de la créance vaut reconnaissance de dette, interruptive de prescription, au vu des échanges intervenus entre les parties': les consorts [R] n'ont jamais indiqué qu'ils contestaient la facture en son principe ou en son quantum, c'est le notaire lui-même qui a décidé de bloquer le paiement du règlement de la dernière facture sans aucune raison valable explicitée. Les consorts [R] font valoir que la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclue le 28 mai 2018 avec [W] Consulting est soumise au droit de la consommation': ils répondent à la définition de consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation [N] [W] Consulting, personne morale de droit privée, a agit dans le cadre de son activité commerciale de telle sorte qu'elle répond à la définition d'un professionnel au sens du code de la consommation. Ils plaident qu'ils ont contracté avec [W] Consulting en leur qualité de coindivisaires de la succession de [AQ] [PQ] [R] à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou artisanale. Ils arguent qu'ils ont agit dans le cadre de leurs intérêts privés, à savoir la valorisation de leur patrimoine indivis [N] précise que la phase de commercialisation a été confiée à l'agence Max Immo de [Localité 8]. Ils arguent que plus de deux ans se sont écoulés entre l'émission de la facture litigieuse [N] la délivrance de l'assignation de telle sorte que la demande de [W] Consulting est prescrite. S'agissant de la prétendue reconnaissance de dette ou aveu, ils soutiennent que les correspondances visées par [W] Consulting sont équivoques dans la mesure où il est systématiquement indiqué que le versement des fonds est bloqué sur le conseil de Me [Z] [N] de en pas signer les documents, lesquels seraient caducs': le simple fait pour eux d'indiquer qu'ils ne sont pas à l'initiative du blocage des fonds ne saurait emporter reconnaissance du droit de créance de [W] Consulting. Ils démentent avoir expressément reconnu le bien fondé de la créance de [W] Consulting, ni dans son principe ni dans son quantum, bien au contraire': dans leur esprit, les conventions étaient devenues caduques. Les consorts [R] ne versent aucune pièce. Sur ce, Vu les articles 122 [N] suivants du code de procédure civile'; Vu l'article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige': «'Article liminaire Pour l'application du présent code, on entend par : -consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; -non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; -professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel'»'; Vu l'article L218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'; Vu les articles 2250 [N] 2251 du code civil selon lesquels seule une prescription acquise est susceptible de renonciation';
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